Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190916


Dossier : T-210-12

Référence : 2019 CF 1173

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2019

En présence de madame la protonotaire Mandy Aylen

ENTRE :

JENNIFER MCCREA

représentante demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

et

LUANA BELO

demanderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Luana Belo, sollicite le contrôle d’une décision concernant une demande de prestations en vertu de l’article 8 de l’entente de règlement qui a été conclue dans le cadre du présent recours collectif et qui a été approuvée par madame la juge Kane dans les motifs de son ordonnance datée du 29 janvier 2019. Mme Belo demande le contrôle de la décision rendue le 30 mai 2019, par laquelle l’administrateur du recours collectif sur les prestations de maladie de l’assurance-emploi a approuvé sa demande pour la période de prestations commençant le 3 février 2008 et a conclu qu’elle avait droit à un paiement total brut de 5 070,00 $. Mme Belo affirme qu’elle a droit à des intérêts sur ce paiement.

[2]  L’administrateur a rejeté la demande de prestations présentée par Mme Belo pour la période de prestations commençant le 19 décembre 2004. Cependant, dans le cadre de la présente demande, Mme Belo ne sollicite pas le contrôle de la partie de la décision de l’administrateur qui porte sur cette période de prestations.

[3]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que Mme Belo n’a pas droit à des intérêts sur son paiement individuel et que la décision de l’administrateur doit donc être confirmée.

I.  Le contexte

[4]  Le contexte du recours collectif sous-jacent est décrit en détail dans les décisions McCrea c Canada (Procureur général), 2013 CF 1278, [2013] ACF no 1444 [McCrea, 2013], et McCrea c Canada (Procureur général), 2015 CF 592, [2015] ACF no 1225 (QL) [McCrea, 2015], ainsi que dans les motifs de l’ordonnance rendue par la juge Kane le 29 janvier 2019.

[5]  En résumé, dans le cadre du recours collectif, la représentante demanderesse a déclaré qu’elle et d’autres personnes qui étaient tombées malades alors qu’elles touchaient des prestations parentales se sont vu refuser illégalement des prestations de maladie en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Le recours collectif a été autorisé, mais la définition du groupe a été modifiée. La Cour a cependant refusé d’élargir la définition du groupe pour qu’elle s’applique aux personnes qui, au cours de la période visée, « ont été informées de vive voix ou par écrit par les défendeurs, la Commission ou Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) qu’elles n’étaient pas admissibles à un congé de maladie, étant donné qu’elles étaient en congé parental ou qu’elles étaient autrement indisponibles au travail au moment où leur demande de congé de maladie aurait été présentée si, après avoir reçu cet avis et ces déclarations, elles ne s’étaient pas abstenues de présenter une telle demande ».

[6]  Pour les besoins de la présente demande, les détails de l’entente de règlement, l’application de cette entente et le processus de demande de contrôle constituent des éléments essentiels.

[7]  Selon le paragraphe 4.02 de l’entente de règlement, un groupe désigne :

Toutes les personnes qui, au cours de la période s’étendant du 3 mars 2002 au 23 mars 2013, inclusivement :

i)  ont présenté une demande de prestations et reçu des prestations parentales au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ou des prestations équivalentes au titre de la Loi sur l’assurance parentale du Québec;

ii)  sont tombées malades, ont été blessées ou mises en quarantaines alors qu’elles touchaient les prestations parentales en question;

iii)  ont présenté une demande de prestation de maladie relativement à la maladie, à la blessure ou à la mise en quarantaine mentionnée au point ii) ci-dessus;

iv)  ont vu leur demande de conversion de prestations parentales en prestations de maladie refusée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a)  elles étaient autrement indisponibles au travail; ou

b)  elles n’avaient pas reçu au moins une semaine de prestations de maladie au cours de la période de prestations parentales.

[8]  Aux termes du paragraphe 5.01 de l’entente de règlement, toute personne pouvant établir qu’elle répond à la définition du groupe et ayant touché moins de 15 semaines de prestations de maladie au cours de la période de prestations durant laquelle la demande originale de conversion en prestations de maladie a été présentée est admissible à un paiement individuel (au sens de l’entente de règlement).

[9]  Le montant du paiement individuel est calculé selon la formule énoncée au paragraphe 5.08 de l’entente de règlement, qui est ainsi libellé :

À la réception d’une demande dûment remplie, chaque demandeur identifié comme étant un membre admissible du groupe au titre du paragraphe 5.01 recevra un paiement individuel d’un montant calculé selon la formule suivante :

(A - B) × C

où :

A = le nombre de semaines pour lequel des prestations de maladie sont demandées au cours de la période de prestations (ou qui a été attesté);

B = le nombre de semaines au cours desquelles des prestations de maladie ont été versées au membre admissible du groupe au cours de la période de prestations;

C = le taux hebdomadaire applicable au membre admissible du groupe pour la période de prestations en question.

[10]  L’article 7 de l’entente de règlement prévoit un processus de présentation d’une demande pour les personnes qui souhaitent présenter une demande de prestations en vertu de l’entente de règlement. L’administrateur traite toutes les demandes de prestations et communique sa décision par écrit aux demandeurs.

[11]  Aux termes de l’article 8 de l’entente de règlement, un demandeur peut présenter une demande de contrôle d’une décision de l’administrateur à la Cour fédérale si l’administrateur détermine qu’une demande n’est pas fondée et refuse un paiement individuel.

[12]  L’article 8.05 de l’entente de règlement dispose qu’un protonotaire désigné par la Cour fédérale détermine ensuite si le demandeur est un membre admissible du groupe (au sens de l’entente de règlement) et, selon l’issue de ce processus, maintiendra la décision de l’administrateur ou infirmera la décision de l’administrateur et lui renverra la demande afin qu’il procède au calcul et au traitement du paiement individuel auquel le membre du groupe a droit.

II.  La décision de l’administrateur

[13]  Le 18 février 2019, la demanderesse a présenté une demande de prestations de maladie à l’administrateur pour les périodes commençant le 19 décembre 2004 et le 3 février 2008.

[14]  Dans une lettre datée du 30 mai 2019, l’administrateur a informé la demanderesse que sa demande relative à la période de prestations commençant le 3 février 2008 avait été accueillie. L’administrateur y écrivait ce qui suit :

[traduction] 

Après un examen approfondi, nous avons conclu que vous avez droit à un paiement individuel pour la période de prestations d’assurance-emploi commençant le 3 février 2008, conformément à l’entente de règlement approuvée. Un paiement vous a été versé pour une période de 15 semaines à un taux de prestations de 338,00 $ par semaine, ce qui porte à 5 070,00 $ le montant total brut de votre paiement. Les taxes applicables seront déduites de ce montant.

III.  L’analyse

[15]  Dans son formulaire de demande de contrôle d’une décision concernant une demande de prestations, la demanderesse sollicite le contrôle de la décision de l’administrateur pour les raisons suivantes :

[traduction] 

Je sollicite le contrôle de la décision parce que le montant des prestations ne comprend pas d’intérêts. Si, en 2004, j’avais été informée que je devais une somme de 5 070,00 $, quel serait le montant avec intérêts de la somme que je devrais verser le 30 mai 2019, qui est la date de la présente lettre? Je crois que des intérêts devraient être appliqués à ce montant. C’est la raison pour laquelle je présente une demande de contrôle.

[16]  La demanderesse affirme qu’elle a droit à des intérêts sur le paiement individuel qui a été calculé par l’administrateur et qui doit lui être versé pour la période de prestations commençant le 3 février 2008, conformément à l’entente de règlement.

[17]  Cependant, le paragraphe 5.10 de l’entente de règlement prévoit ce qui suit :

Il est entendu que les sommes dues aux membres admissibles du groupe au titre de la présente entente de règlement incluent toute forme de dommages-intérêts, d’indemnités ou de prestations, ainsi que les intérêts avant ou après jugement ou tout autre montant pouvant être réclamés par les membres du groupe. [Non souligné dans l’orignal.]

[18]  Lorsqu’elle a approuvé l’entente de règlement, la juge Kane a tenu compte du fait que l’entente de règlement ne prévoyait pas le versement d’intérêts sur les paiements et a déclaré ce qui suit dans les motifs de l’ordonnance qu’elle a rendue le 29 janvier 2019 :

[48]  Les membres du groupe ne toucheront pas d’intérêts. Toutefois, toute attribution d’intérêts à la suite d’un procès constituerait une décision discrétionnaire. La Cour fait remarquer que, au cours de la période visée, les taux d’intérêt étaient faibles. La demanderesse et la défenderesse conviennent que le règlement, qui prévoit le versement de 100 % des montants que les demandeurs auraient reçus au moment de la maladie, mais sans intérêts, reste équitable, vu les autres caractéristiques de la présente entente de règlement.

[19]  Dans l’ensemble, la juge Kane a conclu que les avantages prévus dans l’entente de règlement viennent compenser ce qui avait été abandonné (y compris les intérêts) et que l’entente de règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur des membres du groupe lorsque tous les facteurs pertinents sont pris en compte.

[20]  Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la demanderesse n’a pas droit à des intérêts sur son paiement individuel en vertu des modalités approuvées de l’entente de règlement et, par conséquent, la décision de l’administrateur est confirmée.

[21]  Aucuns dépens ne seront adjugés pour la présente demande.


JUGEMENT dans le dossier T-210-12

  1. La décision rendue par l’administrateur le 30 mai 2019 relativement à la demande présentée par Luana Belo est confirmée.

« Mandy Aylen »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Ce 2e jour d’octobre 2019

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DoSSIER :

T-210-12

 

INTITULÉ :

JENNIFER MCCREA c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et LUANA BELO

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA PROTONOTAIRE aylen

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

 

Le 16 septembre 2019

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steven J. Moreau

Cavalluzzo S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA REPRÉSENTANTE DEMANDERESSE

 

Christine Mohr

Ayesha Laldin

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour la défenderesse

 

Luana Belo

Se représentant elle-même

pour la demanderesse

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.