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Date : 20190911


Dossier : IMM-6092-18

Référence : 2019 CF 1164

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2019

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

ASELIE BERCY DESIR ET

SAIMA RACHEL BERCY

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le 25 juillet 2017, les demanderesses, Aselie Bercy Desir et sa fille de huit ans, Saima Rachel Bercy, ont demandé l’asile au Canada au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté leurs demandes d’asile au motif que la demanderesse principale, Mme Desir, est exclue de la protection au titre de la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la section E de l’article premier], et que les demanderesses n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SPR datée du 28 novembre 2018.

II.  Faits

[2]  Mme Desir est une citoyenne d’Haïti. Elle a fait état de ses allégations dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, tel qu’il a été modifié, et les a précisées dans son témoignage lors de l’audience devant la SPR. En résumé, Mme Desir allègue que, pendant les élections de 2010 qui ont eu lieu en Haïti, elle a appuyé la campagne de Michel Joseph Martelly, qui a été élu président du pays. À la faveur d’un appel effectué dans une émission de radio à lignes ouvertes, Mme Desir a encouragé les auditeurs à appuyer M. Martelly et a critiqué Mirlande Manigat, cheffe du parti d’opposition Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes [le RDNP].

[3]  Mme Desir affirme qu’en novembre 2010, ses enfants et elle‑même ont été menacés, terrorisés et battus à son domicile par des partisans armés de Mme Manigat parce qu’elle avait dirigé des rassemblements politiques contre leur candidate. Mme Desir prétend qu’elle a appelé la police, mais que celle-ci ne s’est présentée que le lendemain et n’a pas donné suite.

[4]  En décembre 2010, après les élections, les partisans de Mme Manigat sont retournés au domicile de Mme Desir. Ils ont menacé et battu Mme Desir parce qu’elle s’était plainte à la police et ont tenté de la violer, elle, de même que ses filles. Lorsque des voisins ont entendu le tapage et ont commencé à s’approcher de la maison, les agresseurs se sont enfuis en promettant de revenir pour toutes les achever. Craignant pour sa vie, Mme Desir a quitté Haïti pour le Chili avec ses enfants en janvier 2011.

[5]  Mme Desir soutient qu’elle a été victime de discrimination et de racisme pendant son séjour au Chili, y compris à son lieu de travail. Se sentant marginalisée, elle a quitté le Chili pour les États‑Unis en mars 2014 en compagnie de Mlle Bercy, qui est née au Chili et qui est par conséquent citoyenne de ce pays. Elles sont arrivées au Canada en juillet 2017 et ont demandé l’asile.

III.  Décision de la SPR

[6]  La SPR a conclu que les demanderesses n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Elle a conclu que Mme Desir était exclue de la protection au titre de la section E de l’article premier étant donné qu’elle avait le statut de résident permanent au Chili et qu’elle avait perdu ce statut en raison des gestes qu’elle avait volontairement posés. Elle a aussi conclu que Mlle Bercy n’était pas une réfugiée au sens de la Convention parce qu’elle n’avait pas une crainte fondée de persécution au Chili pour un motif prévu dans la Convention. De plus, elle a conclu que Mlle Bercy n’était pas une personne à protéger étant donné que son renvoi au Chili ne l’exposerait pas personnellement à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. Enfin, la SPR a conclu qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire que le renvoi de Mlle Bercy dans le pays dont elle a la citoyenneté l’exposerait personnellement à un risque d’être soumise à la torture.

IV.  Questions à trancher

[7]  Les demanderesses soutiennent que les questions que la Cour est appelée à trancher sont les suivantes :

  1. L’analyse menée par la SPR à l’égard de l’exclusion alléguée de la protection au titre de la section E de l’article premier est-elle déraisonnable?

  2. La SPR a-t-elle pris en compte le paragraphe 97(1) de la LIPR de manière incomplète, inadéquate et, par conséquent, déraisonnable?

[8]  Il convient de noter que les arguments avancés par les demanderesses portent exclusivement sur les conclusions défavorables que la SPR a tirées au sujet de Mme Desir. Les conclusions à l’égard de sa fille mineure ne sont pas contestées.

V.  Norme de contrôle

[9]  Le critère pour établir s’il y a lieu à exclusion en vertu de la section E de l’article premier est une question de droit d’application générale au processus de détermination du statut de réfugié et est assujetti à la norme de contrôle de la décision correcte. Toutefois, la question de savoir si les faits d’une affaire en particulier donnent lieu à l’exclusion est une question mixte de droit et de fait et est assujettie à la norme de la décision raisonnable. Il faut faire preuve d’un degré élevé de déférence à l’égard de la décision rendue par la SPR (voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118 au para 11 [Zeng]; voir la décision Zhong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 279 au para 15).

VI.  Analyse

A.  Approche de la SPR à l’égard de l’exclusion au titre de la section E de l’article premier

[10]  Les demanderesses soutiennent que la SPR, en tirant sa conclusion, a négligé d’appliquer le bon critère et qu’elle a mal interprété et mal appliqué la jurisprudence régissant les exclusions au titre de la section E de l’article premier. À l’audition de la demande, la question du fardeau de preuve incombant aux parties qui comparaissent devant la SPR a fait l’objet d’un long débat. Les demanderesses estiment qu’il incombait au défendeur d’établir à première vue que les demanderesses avaient un statut dans un autre pays à la date de l’audience afin de déclencher l’application de la section E de l’article premier. Elles font valoir que le défendeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait. De plus, elles affirment que l’exclusion au titre de la section E de l’article premier ne s’applique pas lorsque le statut du demandeur d’asile dans le tiers pays est incertain. Je ne suis pas d’accord, pour les motifs exposés ci-après.

[11]  Le critère pour établir s’il y a lieu à l’exclusion en vertu de la section E de l’article premier a été défini par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Zeng. Dans cette affaire, les demandeurs d’asile étaient des citoyens chinois qui avaient droit au statut de résident permanent au Chili. Ils soutenaient qu’ils risquaient de voir leur statut de résident permanent expirer puisqu’ils avaient séjourné à l’extérieur du Chili pendant plus d’un an et qu’ils n’avaient pas demandé qu’il soit prolongé. La SPR a rejeté cet argument, concluant que les demandeurs d’asile avaient le statut de résident permanent au Chili au moment de l’audience. Elle a aussi conclu que si les demandeurs d’asile risquaient de perdre leur statut de résident permanent parce qu’ils avaient séjourné à l’extérieur du Chili pendant plus d’un an sans demander la prolongation de celui-ci, ils ne pouvaient pas tirer profit du fait qu’ils avaient omis de faire une telle demande. En accueillant la demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR présentée par les demandeurs, le juge saisi de la demande a relevé une incohérence dans la jurisprudence quant à la date appropriée pour l’appréciation de l’applicabilité de l’exclusion prévue à la section E de l’article premier.

[12]  En appel, la Cour d’appel fédérale a conclu que la SPR était en droit de prendre en considération les mesures que le demandeur d’asile a prises ou n’a pas prises pour causer ou empêcher la perte de son statut dans un tiers pays, au moment de décider s’il faut appliquer la section E de l’article premier de la Convention. La Cour a fourni les précisions suivantes au paragraphe 28 :

Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a‑t‑il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents.

[Non souligné dans l’original.]

[13]  Il s’ensuit que le fardeau de preuve initial de démontrer que le demandeur d’asile est exclu ou n’est pas exclu de la protection n’incombe pas au demandeur d’asile. Il incombe au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration d’établir une preuve à première vue selon laquelle le demandeur d’asile a ou avait un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants du tiers pays avant de pouvoir invoquer la section E de l’article premier.

[14]  En l’espèce, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que Mme Desir avait obtenu le statut de résident permanent au Chili, qu’elle avait les mêmes droits fondamentaux que les citoyens chiliens et qu’elle bénéficiait de ces droits, et qu’elle avait perdu son statut en mars 2015. Ces conclusions ne sont pas contestées par les demanderesses. La SPR a ensuite pris en compte les divers facteurs énoncés dans l’arrêt Zeng au paragraphe 28, dont la raison de la perte de statut de Mme Desir, la possibilité que celle‑ci puisse retourner au Chili, le risque auquel elle serait exposée en Haïti, les obligations internationales du Canada et d’autres faits pertinents.

[15]  Les demanderesses affirment que même si la SPR devait prendre en compte les divers facteurs énoncés dans le critère défini dans l’arrêt Zeng, il n’incombait pas à Mme Desir de démontrer qu’elle ne pouvait pas récupérer son statut. Je ne suis pas d’accord. Le juge Paul Rouleau a statué dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Choovak, 2002 CFPI 573 aux paragraphes 15 et 17 que la décision prise par un demandeur d’asile de laisser expirer son statut dans un tiers pays équivaut à une forme inadmissible de quête du meilleur pays d’asile. La Cour d’appel fédérale a confirmé dans l’arrêt Zeng que la raison pour laquelle un demandeur d’asile a perdu son statut demeurait un facteur valable que doit prendre en compte et soupeser la SPR quand elle rend sa décision. La Cour a aussi statué au paragraphe 39 qu’il est raisonnable que la SPR considère les mesures qu’a prises ou n’a pas prises le ressortissant étranger pour empêcher la perte de son statut dans le tiers pays.

[16]  Il est bien établi qu’il incombe au demandeur d’asile de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, la validité des allégations sur lesquelles repose sa demande d’asile. Je conclus qu’un même fardeau incombe à un demandeur d’asile qui a causé l’expiration de son statut de résident permanent dans un tiers pays de montrer les raisons pour lesquelles il a perdu son statut et il ne pouvait pas présenter une nouvelle demande pour obtenir un visa. C’est tout à fait logique. Sinon, qui d’autre pourrait exposer les circonstances qui ont mené à la perte du statut ou les mesures, s’il y a lieu, qui ont été prises pour récupérer le statut?

[17]  Pour les motifs mentionnés plus haut, je suis convaincu que la SPR a appliqué le bon critère quand elle a examiné la question de l’exclusion au titre de la section E de l’article premier et qu’elle a imposé, à bon droit, le fardeau à Mme Desir d’expliquer pourquoi elle avait quitté le Chili et pourquoi elle n’avait pas pu présenter une nouvelle demande pour obtenir un visa.

(1)  Mme Desir a-t-elle quitté le Chili volontairement?

[18]  La SPR fait longuement état de l’explication donnée par Mme Desir quant aux raisons pour lesquelles elle avait quitté le Chili. Mme Desir a affirmé qu’elle avait fait l’objet d’incidents de discrimination et de racisme au Chili. Interrogée à savoir si elle avait fait appel à la police, Mme Desir a déclaré qu’elle ne l’avait pas fait puisqu’elle ne parlait pas l’espagnol et qu’elle n’aurait pas su quoi dire. La SPR a souligné que selon les éléments de preuve documentaire, les services de police du Chili sont considérés comme l’une des forces policières les plus professionnelles d’Amérique latine. Elle a conclu que Mme Desir n’avait pas fourni une explication satisfaisante des raisons pour lesquelles elle n’avait pas fait appel à la police.

[19]  La SPR a aussi souligné que le Chili encourage depuis longtemps l’immigration et déploie différentes mesures pour appuyer l’intégration des immigrants dans sa société. Bien que la SPR ait admis que Mme Desir a pu être victime de discrimination et de racisme au Chili, elle a conclu que la demanderesse n’avait pas établi, au moyen d’éléments de preuve suffisants, que sa fille ou elle‑même risquait d’être victime de discrimination équivalant à de la persécution si elle retournait dans ce pays. En dernière analyse, la SPR a conclu qu’il semblait que les demanderesses avaient quitté le Chili volontairement en 2014 et que ce facteur milite en faveur de l’exclusion. Je ne vois aucune erreur dans l’analyse de la SPR.

(2)  Possibilité pour Mme Desir de retourner au Chili

[20]  La SPR a demandé à Mme Desir s’il lui était possible de récupérer son statut de résident permanent. Elle a répondu par la négative. La SPR lui a demandé avec insistance si elle avait essayé de savoir si et comment elle pouvait récupérer son statut, et elle a répondu qu’elle avait fait des recherches sur Internet et qu’elle avait appris que quelqu’un qui se trouve au Chili devait la parrainer et qu’elle devait présenter sa demande à partir d’Haïti.

[21]  Les demanderesses soutiennent que la SPR n’a renvoyé à aucun élément de preuve selon lequel Mme Desir, dans sa situation particulière, pouvait récupérer son statut de résidente permanente. Elles négligent toutefois le fait qu’il incombait à Mme Desir de démontrer à la SPR qu’elle ne pouvait pas retourner au Chili. Il ne suffit pas que les demanderesses donnent des réponses hypothétiques au sujet de leur statut plutôt que d’obtenir confirmation des faits auprès des autorités du tiers pays : Wasel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1409 au para 21. La conclusion de la SPR selon laquelle ce facteur ne peut pas être évalué comme il se doit semble raisonnable en raison de l’insuffisance des éléments de preuve présentés par les demanderesses à cet égard.

(3)  Risque auquel serait exposée Mme Desir en Haïti

[22]  La conclusion de la SPR selon laquelle Mme Desir ne serait pas exposée à un risque si elle retournait en Haïti reposait, en partie, sur sa constatation selon laquelle le récit de Mme Desir quant à la persécution n’était pas crédible. La SPR a abordé les incohérences relevées dans ce récit, notamment les contradictions quant aux dates auxquelles elle a fait sa déposition à la police et s’est présentée à une clinique médicale et quant au moment et à l’endroit où elle s’est déplacée après les prétendues agressions. Elle a aussi établi que certains des documents justificatifs présentés par Mme Desir étaient des faux, puisqu’ils contredisaient son récit. La SPR a également souligné qu’il est facile d’obtenir des documents falsifiés en Haïti. Il était loisible à la SPR, après avoir conclu que le récit de persécution de Mme Desir n’était pas vraisemblable, de ne pas juger crédibles le rapport de police et les documents de la clinique (voir la décision Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1343 au para 15).

[23]  Mme Desir a remis à la SPR une lettre de sa sœur dans laquelle celle-ci écrit que des gens la cherchaient en Haïti, ainsi qu’une lettre du secrétaire général du parti du Regwoupman Sitwayen Pou Espwa (RESPE) qui a écrit que Mme Desir était [traduction] « victime d’une grande persécution ». La SPR a rejeté la déclaration de la sœur de Mme Desir puisqu’elle était vague et portait à confusion. La SPR a souligné que Mme Desir avait affirmé que ses problèmes en Haïti n’étaient pas liés au RESPE. Elle a aussi conclu que la lettre du RESPE ne décrivait pas comment il se faisait que l’auteur était au courant des problèmes de Mme Desir ou comment il avait établi que celle-ci serait exposée à un risque prospectif en Haïti en raison de ses activités passées en faveur du RDNP.

[24]  Mme Desir a soutenu que la SPR a commis une erreur dans son appréciation du risque prospectif de violence fondée sur le sexe auquel elle serait exposée puisque la SPR a supposé que Mme Desir résiderait avec son époux. Toutefois, la SPR a conclu que les éléments de preuve relatifs à un risque prospectif de violence fondée sur le sexe en Haïti fournis par Mme Desir étaient insuffisants puisque celle-ci n’a pas démontré qu’elle partageait le profil précis des personnes vulnérables, persécutées (à savoir les femmes vivant en milieu rural, les femmes qui ont été déplacées à l’intérieur de leur propre pays ou qui vivent dans des camps, les femmes victimes de violence conjugale, y compris de viol conjugal, les femmes handicapées, les minorités sexuelles et les femmes et les filles enceintes), ou qu’elle avait une crainte précise (voir la décision Dezameau c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 559 au para 29).

[25]  Il est bien établi qu’il convient de faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions tirées par un tribunal, dont la SPR, en matière de crédibilité. J’estime que l’analyse effectuée par la SPR de la crédibilité de Mme Desir n’est entachée d’aucune erreur susceptible de contrôle.

[26]  Qui plus est, je suis convaincu que les conclusions de la SPR quant au risque prospectif de persécution auquel Mme Desir pourrait être exposée en Haïti sont raisonnables et appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

B.  Approche adoptée par la SPR à l’égard du paragraphe 97(1) de la LIPR

[27]  Étant donné ma conclusion relativement à l’analyse effectuée par la SPR à l’égard des facteurs à prendre en compte pour établir si Mme Desir était une personne visée à la section E de l’article premier — et étant donné que les personnes visées à la section E de l’article premier n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre de l’article 98 de la LIPR —, je ne vois aucune raison d’examiner l’analyse effectuée par la SPR au titre de l’article 97 de la LIPR séparément. Je constate aussi que l’article 97 de la LIPR englobe un grand nombre des considérations que prévoit l’analyse au titre de la section E de l’article premier. Il suffit de mentionner qu’aucune erreur n’a été relevée dans la conclusion de la SPR selon laquelle les demanderesses n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au Chili comme en Haïti.

VII.  Conclusion

[28]  La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SPR en date du 20 novembre 2018 est rejetée.

[29]  Il n’y a pas de question à certifier.

[30]  Le nom de famille de Mme Desir est mal orthographié dans l’intitulé. Il aurait fallu écrire « Desir » et non pas « Desire ». L’intitulé est modifié en conséquence.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-6092-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié avec effet immédiat de façon à corriger la graphie du nom de famille de la demanderesse principale pour qu’il se lise « Desir ».

« Roger R. Lafrenière »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6092-18

 

INTITULÉ :

ASELIE BERCY DESIR ET SAIMA RACHEL BERCY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 AOÛT 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 SeptembrE 2019

 

COMPARUTIONS :

Monique Ann Ashmalla

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Nadine Silverman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ashmalla LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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