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Date : 20041129

Dossier : T-1302-04

Référence : 2004 CF 1671

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                                             ALAN GARDINER

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                M._Alan Gardiner prétend que le procureur général du Canada a commis au cours de nombreuses années une longue série d'erreurs et d'omissions, de sorte qu'il a subi un stress psychologique, que lui et son épouse ont risqué de subir des dommages corporels et que l'État a porté atteinte aux droits que la Constitution lui garantit. Il a sollicité une ordonnance enjoignant au défendeur de le traiter de la manière qu'il estime appropriée et qu'il mérite et déclarant que la Charte lui garantit le droit à l'égalité, le droit à la sécurité de sa personne et le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. Compte tenu du contexte dans lequel s'inscrit la demande, les présents motifs ne font pas mention des faits qui sous-tendent les prétentions de M._Gardiner ni de la nature exacte de l'ordonnance qu'il cherche à obtenir.

[2]                Le défendeur soutient que la demande de M._Gardiner est irrégulière et il a présenté une requête en vue de la faire radier. Dans celle-ci, il fait valoir que la Cour n'a pas compétence pour instruire la demande de M._Gardiner, qui exerce un recours contre l'État ne pouvant être accueilli que s'il existe des circonstances exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[3]                Ce n'est que dans les situations où il est manifeste qu'une demande de contrôle judiciaire est vouée à l'échec que la Cour ordonnera sa radiation. Sans me prononcer sur le bien-fondé des prétentions de M._Gardiner, j'accepte le point de vue du défendeur. La Cour ne peut accorder la demande de réparation de M._Gardiner et, par conséquent, je dois accueillir la requête du défendeur.

I. Question en litige

La demande de contrôle judiciaire de M._Gardiner est-elle fondée en droit?

II. Analyse


[4]                Par sa demande, M._Gardiner sollicite ce qui est habituellement appelé un mandamus. Il s'agit d'un recours extraordinaire, qui ne sera accueilli que dans des circonstances exceptionnelles. La Cour a établi un certain nombre de conditions devant être remplies pour qu'une ordonnance de cette nature soit rendue : Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.), conf. par [1994] 3 R.C.S. 1100. La partie qui sollicite l'ordonnance doit démontrer que le défendeur a envers le demandeur une obligation légale d'agir à caractère public. Le demandeur doit avoir au préalable demandé que le défendeur exécute son obligation et il doit démontrer que ce dernier a refusé. Dans les cas où l'obligation relève d'un pouvoir discrétionnaire, le demandeur doit démontrer que le défendeur a exercé son pouvoir de manière injuste, de mauvaise foi ou en se fondant sur des considérations non pertinentes. Le demandeur doit en outre démontrer qu'il n'a aucun autre recours et que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du prononcé de l'ordonnance.

[5]                M._Gardiner a expliqué pourquoi il estime que le défendeur a une obligation envers lui et comment il a fait défaut de la remplir. J'accepte, pour les besoins de la présente instance, que le défendeur avait une obligation générale de la nature de celle que décrit M._Gardiner. Toutefois, M._Gardiner n'a pas démontré qu'il pouvait remplir les autres conditions applicables. Il n'y a pas eu refus d'agir ou, le cas échéant, le refus résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Rien n'indique que le défendeur a agi injustement, de mauvaise foi ou en se fondant sur des considérations non pertinentes.


[6]                M._Gardiner ajoute à la gravité de ses motifs en prétendant que des droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés. Toutefois, ces arguments ne sauraient faire en sorte que la Cour puisse connaître d'une demande à l'égard de laquelle elle n'a par ailleurs pas compétence. Dans une demande de contrôle judiciaire, le demandeur doit attaquer la décision d'un « office fédéral » . À défaut, la Cour n'a tout simplement pas compétence (article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7; Mundle c. Canada, [1994] C.F.J. no 1327 (C.F. 1re inst.) (QL)). Les allégations de M._Gardiner concernent des personnes non nommément désignées et l'État en général. Cette façon de faire n'est pas conforme aux exigences d'une demande de contrôle judiciaire, plus particulièrement d'une demande par laquelle on cherche à obtenir une ordonnance enjoignant à une personne de faire quelque chose.

[7]                De plus, un autre recours s'offre à M._Gardiner. Il semble vouloir intenter une action en dommages-intérêts contre l'État pour l'inconduite reprochée. Il a tenté d'obtenir la réparation souhaitée sous le couvert d'une demande de contrôle judiciaire, mais il reste que son recours ressemble à une action civile. Il dit avoir tenté d'exercer une action contre le défendeur, mais ne pas avoir été en mesure de trouver un avocat pour le représenter. Tel est peut-être le cas, mais cela ne modifie en rien les exigences juridiques que comporte sa demande. La Cour a le pouvoir d'ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action (paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les cours fédérales), mais M._Gardiner n'a pas fait de demande à cet effet.

[8]                Par conséquent, je dois accueillir la requête en radiation de la demande. Aucuns dépens ne sont adjugés.

                                                                ORDONNANCE


LA COUR ORDONNE :

1.          La requête en radiation de la demande est accueillie;

2.          Aucun dépens ne sont adjugés.

                                                                                                                          « James W. O'Reilly »               

                                                                                                                                                     Juge                             

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B

                                                                        Annexe



Loi sur les cours fédérales, L.C.R. 1985, ch. F-7

Recours extraordinaires_: offices fédéraux

18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour_:

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

Procédure sommaire d'audition

18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.Exception

(2) Elle peut, si elle l'estime indiqué, ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.

                                               

Federal Courts Act, R.S.C. 1985, c. F-7

Extraordinary remedies, federal tribunals

18. (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

Hearings in summary way

18.4 (1) Subject to subsection (2), an application or reference to the Federal Court under any of sections 18.1 to 18.3 shall be heard and determined without delay and in a summary way.

Exception

(2) The Federal Court may, if it considers it appropriate, direct that an application for judicial review be treated and proceeded with as an action.



COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1302-04

INTITULÉ :                                                    ALAN GARDINER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 15 NOVEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS ET DE

L'ORDONNANCE :                           LE 29 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Alan Gardiner                                                    POUR LE DEMANDEUR

Christopher Leafloor                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alan Gardiner                                                    POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-9268-03

INTITULÉ :                                                    ALAN GARDINER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 22 NOVEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS ET DE

L'ORDONNANCE :                           LE 29 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Alan Gardiner                                                    POUR LE DEMANDEUR / POUR SON PROPRE COMPTE

Christopher Leafloor                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alan Gardiner                                                    POUR LE DEMANDEUR / POUR SON PROPRE COMPTE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DÉFENDEUR


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