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Date : 20190923

Dossier : IMM‑66‑19

Référence : 2019 CF 1200

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2019

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

ANDRES DAVID GIL LUCES

demandeur

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Andres David Gil Luces [le demandeur], un citoyen du Venezuela, conteste la décision rendue en décembre 2018 par la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, décision selon laquelle il est interdit de territoire au titre de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) en raison de son appartenance à une organisation criminelle.

[2]  La Section de l’immigration (la SI) avait auparavant rejeté l’allégation du ministre selon laquelle le demandeur était interdit de territoire, car elle estimait qu’il s’était joint au gang des Saltamontes sous la contrainte. La SAI a par la suite accueilli l’appel du ministre, au motif que la menace à laquelle le demandeur était exposé était trop générale et qu’elle n’avait pas de lien temporel suffisant avec la décision de celui‑ci de devenir membre du gang.

[3]  Le point de droit au centre de la présente affaire est le moyen de défense fondé sur la contrainte opposable à l’interdiction de territoire au titre de l’article 37 de la LIPR. Le demandeur reconnaît qu’il est devenu membre du gang des Saltamontes à l’âge de 14 ou de 15 ans. Il a fait valoir devant la SAI qu’il s’était joint au gang et qu’il en était demeuré membre parce qu’il était menacé d’enlèvement ou d’autre crime violent et que, par conséquent, le moyen de défense fondé sur la contrainte devrait invalider son interdiction de territoire. Devant la SAI, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la question de savoir si la situation du demandeur était assimilable à une contrainte qui l’aurait forcé à devenir membre du gang des Saltamontes. Le différend portait particulièrement sur la question de savoir si la menace était suffisamment précise, ainsi que sur l’effet que pouvait avoir l’âge du demandeur, qui était mineur pendant toute la période au cours de laquelle il avait appartenu au gang.

I.  Faits

[4]  Le demandeur est né en 1995 et a grandi au Venezuela, où son enfance a été fortement marquée par le crime organisé. Il a été enlevé à quatre reprises avant l’âge de 18 ans, dont la première fois alors qu’il était âgé de 9 ans environ. Vers 2009 (à l’âge de 13 ou 14 ans), après le vol d’un réservoir de propane dans la maison où il habitait avec sa mère, il a approché le gang des Saltamontes parce que son oncle lui avait que celui‑ci pouvait être responsable du vol. Le gang a offert sa protection au demandeur et à sa mère, en échange d’argent. Ceux‑ci ont accepté et ont commencé à payer le gang en échange de sa protection. Le demandeur a néanmoins été de nouveau enlevé vers 2010, puis une troisième fois en 2011. Après l’enlèvement de 2011, le demandeur s’est plaint que le gang n’avait pas réussi à le protéger. Les membres du gang lui ont dit qu’il devait se joindre au groupe pour profiter de leur protection, ce qu’il a accepté de faire.

[5]  Dans le cadre du rite d’initiation du gang, le demandeur a été agressé et a dû voler une voiture. Il a fait ce qu’on exigeait de lui, a participé à d’autres rituels d’initiation et est devenu membre du gang. Pendant la période de 2011 à 2013, il n’a arboré ni les couleurs ni les tatouages du gang, même s’il en faisait partie, mais il a dû organiser certains événements et se procurer de l’alcool et de la cocaïne à l’occasion pour les Saltamontes. Il a été témoin de trois meurtres au cours de cette période, et il a dû livrer des stupéfiants à trois reprises. Une fois qu’il est devenu membre du gang, deux gardes du corps ont été affectés à sa protection.

[6]  En juillet ou en août 2013, le demandeur a été enlevé une quatrième fois alors qu’il se trouvait en visite à Caracas. Le gang qui l’avait enlevé l’a cependant relâché après avoir eu la confirmation que le demandeur était membre d’un gang allié, les Saltamontes. Plus tard cette année‑là, le demandeur a quitté le Venezuela et est arrivé au Canada le 7 septembre 2013.

[7]  Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejetterai la présente demande.

II.  Questions en litige

[8]  La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. La SAI a‑t‑elle fait preuve de suffisamment de retenue à l’égard de la décision de la SI?

  2. La SAI a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur était interdit de territoire au titre de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, en dépit du fait qu’il était mineur à l’époque où il était membre du gang?

  3. La SAI a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que la décision du demandeur de se joindre aux Saltamontes n’avait pas été prise sous la contrainte?

III.  Dispositions pertinentes (voir l’annexe A)

IV.  Norme de contrôle

[9]  Le demandeur a allégué qu’il ne fallait pas faire preuve de déférence à l’égard de la SAI, parce que celle‑ci n’avait pas tenu d’audience et qu’elle avait rendu sa décision en se fondant uniquement sur le dossier. Pour appuyer ses dires, le demandeur a invoqué l’arrêt Gould c Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 RCS 571. Il s’agit toutefois d’une décision antérieure à l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], et la norme de contrôle que la Cour doit appliquer a été établie dans la jurisprudence subséquente à celui-ci.

[10]  Bien qu’il n’y ait pas eu d’audience, la SAI disposait de la transcription de la SI, ainsi que d’autres transcriptions et notes d’entrevues. Aucune question n’a été soulevée devant la SAI en ce qui concerne la crédibilité du demandeur.

[11]  Selon l’arrêt Dunsmuir, la norme de contrôle que doit appliquer la Cour est celle de la décision raisonnable; en effet, la SAI est un tribunal spécialisé, qui interprète sa loi constitutive dans son domaine d’expertise. En outre, la présente affaire ne soulève aucune question d’importance capitale pour le système juridique.

V.  Analyse

A.  Première question : La SAI a‑t‑elle fait preuve de suffisamment de retenue à l’égard de la décision de la SI?

[12]  Le demandeur soutient que la SAI, lorsqu’elle a instruit l’appel interjeté à l’égard de la décision de la SI, n’était pas habilitée à tirer ses propres conclusions de fait et n’a pas fait preuve de suffisamment de retenue à l’égard des conclusions de la SI, laquelle avait entendu les témoignages de vive voix et jugé crédible celui du demandeur. Le demandeur soutient également qu’il était déraisonnable pour la SAI d’accepter les conclusions de la SI selon lesquelles il était un enfant vulnérable de 15 ans qui avait été victime de trois enlèvements, tout en constatant qu’il avait la capacité mentale d’un adulte et qu’il pouvait apprécier les conséquences à ce titre.

[13]  Comme le souligne le défendeur, les arguments du demandeur ne permettent pas de faire fi des problèmes soulevés par la SAI. Sur la question de la retenue, il est clairement précisé, à l’article 67 de la LIPR, que la SAI est habilitée à substituer sa propre décision à celle de la SI; il ne s’agit donc pas d’un contrôle qui appelle la retenue, bien au contraire. Par conséquent, la SAI a fait preuve de suffisamment de retenue à l’égard de la décision de la SI.

B.  Deuxième question : La SAI a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur était interdit de territoire au titre de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, en dépit du fait qu’il était mineur à l’époque où il était membre du gang?

[14]  Le demandeur a soutenu que son âge aurait fait de lui une personne vulnérable, ce qui aurait eu une incidence sur sa capacité à invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte. Il allègue que la conclusion de la SAI selon laquelle « son âge [n’était] pas un moyen de défense » est incorrecte. Il souligne que, dans l’arrêt Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85 (aux par. 46 à 52), la Cour d’appel fédéral a conclu que l’âge d’une personne dont l’interdiction de territoire fait l’objet d’un examen est un facteur pertinent dans le moyen de défense fondé sur la contrainte, puisqu’un mineur pourrait ne pas avoir eu la connaissance ou la capacité mentale nécessaire pour comprendre la nature et les conséquences de ses actes. Le demandeur est d’avis que la SAI a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il avait la capacité mentale d’un adulte.

[15]  Toutefois, la preuve démontre qu’en dépit de sa jeunesse, le demandeur avait fait preuve d’une forte intelligence et d’une grande maîtrise de soi au moment où il avait pris les décisions en question. Ni devant la SAI, ni devant la SI n’a-t-il avancé l’argument selon lequel il était trop jeune pour prendre de telles décisions. Il a plutôt simplement mentionné qu’il voulait invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte; ainsi, les questions de son âge et de sa vulnérabilité seront prises en compte dans le cadre de l’analyse du moyen de défense fondé sur la contrainte qui sera effectuée ci‑dessous.

C.  Troisième question : La SAI a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que la décision du demandeur de se joindre aux Saltamontes n’avait pas été prise sous la contrainte?

[16]  Dans l’arrêt R c Ryan, 2013 CSC 3, la Cour suprême du Canada a souligné que « le moyen de défense fondé sur la contrainte [pouvait] être invoqué lorsqu’une personne commet[tait] une infraction sous la contrainte d’une menace proférée dans le but de la forcer à commettre cette infraction » (au par. 2). La Cour a également précisé six éléments nécessaires au moyen de défense fondé sur la contrainte (au par. 81). En l’espèce, le demandeur conteste l’application par la SAI de trois des éléments énoncés dans l’arrêt Ryan : l’absence d’un moyen de se sortir de la situation sans danger; le lien temporel étroit entre la menace à laquelle il était exposé et l’infraction; et la proportionnalité entre la menace et l’infraction.

[17]  Le demandeur allègue que la menace à laquelle il était exposé chaque jour était très réelle et immédiate, que son départ ultérieur pour le Canada à l’âge de 18 ans ne correspondait pas à un moyen de s’en sortir sans danger à l’époque où il était devenu membre du gang, et que ses actes criminels, y compris le vol de la voiture et les livraisons de stupéfiants, étaient moins graves que la violence à laquelle il souhaitait échapper.

[18]  Dans ses observations, le demandeur a également soutenu que le critère relatif au moyen de défense fondé sur la contrainte énoncé dans l’arrêt Ryan et utilisé par la SAI était trop restrictif. À l’audience, il a allégué que le critère de l’arrêt Ryan s’appliquait aux affaires pénales, et que le critère juridique devrait être plus souple dans les affaires d’immigration, y compris l’espèce.

[19]  À l’appui de son argument, le demandeur fait une analogie avec les affaires fondées sur la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, dans lesquelles ont été établis des critères uniques pour les crimes contre l’humanité de façon à respecter les instruments juridiques internationaux. Le demandeur renvoie aux affaires Ramirez c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 CF 306 (CA) et Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c Asghedom, 2001 CFPI 972 (CF 1re inst.). Il allègue qu’elles démontrent que le caractère involontaire — du point de vue moral — et forcé de l’adhésion à un gang devrait constituer l’élément clé d’une analyse « libérale » reposant sur une approche différente de celle des affaires pénales ayant suivi l’arrêt Ryan.

[20]  Cependant, comme il a été souligné lors de l’audition du contrôle judiciaire, ces affaires visaient des réfugiés auxquels les dispositions de la Convention ne s’appliquaient pas parce qu’ils avaient été complices de crimes contre l’humanité. Ces affaires se distinguent de la présente affaire pour les raisons suivantes : premièrement, les demandeurs étaient des réfugiés qui s’opposaient à l’accusation de complicité, contrairement au demandeur en l’espèce; deuxièmement (et de façon plus révélatrice), il existe un consensus international sur les crimes contre l’humanité (voir, par exemple, l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui énumère des exemples de crimes contre l’humanité, et le paragraphe 4(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre du Canada, LC 2000, c 24, qui précise que les crimes contre l’humanité doivent être jugés selon le droit international). Les faits en l’espèce se distinguent de ceux de ces affaires, et l’analyse de la complicité diffère de l’analyse de la contrainte.

[21]  Le critère à appliquer au moyen de défense fondé sur la contrainte est énoncé dans l’arrêt Ryan, et il n’existe pas à cet égard d’ensemble de règles de droit international comme celles relatives aux crimes contre l’humanité. De plus, le juge Mosley a déjà noté qu’il existait une « jurisprudence convaincante » de la Cour selon laquelle il y avait lieu d’utiliser dans le contexte de l’immigration le critère à six volets relatif à la contrainte défini dans Ryan : Mohamed c Canada, 2015 CF 622, au par. 28. Sa citation complète est la suivante : « La Cour suprême a reformulé le critère applicable en matière de contrainte dans R c Ryan, 2013 CSC 3, au paragraphe 55 [Ryan]. Bien que la Cour suprême n’ait pas insisté sur l’application d’un critère strict visant l’imminence, elle a précisé qu’il doit exister une menace de causer des lésions corporelles dont la personne ciblée croit qu’elle sera mise à exécution. Il doit exister un "un lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice que l’on menace de causer", de sorte que la personne n’a pas raisonnablement l’occasion de s’en sortir sans danger par des voies légales. Mon collègue le juge Phelan a explicitement appliqué le critère de l’arrêt Ryan dans Ghaffari, une affaire portant sur l’alinéa 34(1)f). Il s’agit d’une jurisprudence convaincante qu’il y a lieu de suivre. En effet, aucune des dispositions de la LIPR ne définit autrement la contrainte. »

[22]  La SAI a donc appliqué le critère approprié et a raisonnablement tranché la question de savoir si le moyen de défense fondé sur la contrainte s’appliquait, après que le demandeur eut soutenu qu’il avait satisfait au critère établi à cet égard. Il en aurait été de même si la légitime défense avait été invoquée : la SAI se serait tournée vers la jurisprudence du droit pénal établie par la Cour suprême du Canada pour obtenir le critère à appliquer à la légitime défense. En l’espèce, il fallait chercher dans la jurisprudence découlant du droit pénal le critère à appliquer au moyen de défense fondé sur la contrainte. Le critère énoncé dans l’arrêt Ryan était donc celui que devait appliquer la SAI, et celle‑ci l’a appliqué de manière raisonnable.

[23]  La principale lacune de l’argument du demandeur consiste en l’absence de preuve démontrant que la menace à laquelle il avait été exposé avait pour but de le contraindre à se joindre au gang des Saltamontes. Or le moyen de défense fondé sur la contrainte exige la pression d’une menace « proférée dans le but » de forcer la personne à commettre l’infraction (Ryan, au par. 2). L’absence de cet élément essentiel prévu dans l’arrêt Ryan signifie que le moyen de défense fondé sur la contrainte invoqué par le demandeur doit être rejeté, quels que soient les autres arguments relatifs à la contrainte qui figurent dans son mémoire et qui portent sur la proportionnalité, le lien temporel et le moyen de s’en sortir sans danger.

[24]  En ce qui concerne les questions de l’âge et de la maturité, le demandeur a fait face à la situation difficile dans laquelle sa mère et lui se trouvaient en choisissant de s’adresser au gang et d’accepter d’en devenir membre. Le fait qu’il savait que le gang pouvait lui offrir une protection et que ce soit lui qui ait initié le contact démontre le degré de maturité relativement élevé avec lequel il saisissait les conséquences de son appartenance au groupe.

[25]  Les conclusions de la SAI selon lesquelles le demandeur n’avait pas agi sous la contrainte et avait la même responsabilité morale qu’un adulte étaient raisonnables, et ne devraient pas être modifiées.

[26]  Aucune question à certifier n’a été présentée, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑66‑19

Dans le dossier IMM‑66‑19, la Cour statue que :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 1er jour d’octobre 2019.

Julie‑Marie Bissonnette, traductrice agréée
Annexe A Les dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont pertinentes pour la présente demande :

Activités de criminalité organisée

37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

(a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

[…]

Fondement de l’appel

67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

[…]

Effet

(2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente.

Organized criminality

37 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for:

(a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern;

Appeal allowed [by the IAD]

67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

Effect [of the IAD allowing an appeal]

(2) If the Immigration Appeal Division allows the appeal, it shall set aside the original decision and substitute a determination that, in its opinion, should have been made, including the making of a removal order, or refer the matter to the appropriate decision-maker for reconsideration.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑66‑19

 

INTITULÉ :

LUCE c MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 AOÛT 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 23 SeptembRE 2019

COMPARUTIONS :

Bradford Christakos

POUR LE DEMANDEUR

 

Kristina Dragaitis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bradford Christakos

POUR LE DEMANDEUR

 

Kristina Dragaitis

Ministère de la Justice

POUR LE DÉFENDEUR

 

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