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     Date : 19980708

     Dossier : T-56-98

ENTRE

     DÉTENUS DE LA PRISON MOUNTAIN

     REPRÉSENTÉS PAR

     NEALE BURTON ET MELVIN GOVEREAU,

     demandeurs,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

         défenderesse.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

ORDONNANCE

         Les demandeurs n'ayant pas respecté les conditions de délai fixées dans l'ordonnance du 22 mai 1998, la présente action est radiée.

MOTIFS

[1]          La présente action, fondée sur le lave-vaisselle de la prison Mountain, que les détenus estiment inadéquat et qu'ils blâment pour la transmission de maladies, y compris l'hépatite et VIH, est l'une d'une douzaine de procédures intentées par M. Burton. Elle a été intentée le 6 janvier 1998 au moyen d'une déclaration déposée par les "Détenus de la prison Mountain" en tant que "requérants". La Cour a reçu un addendum de la déclaration le 15 janvier 1998. Les Détenus de la prison Mountain ont alors demandé un jugement par défaut le 31 mars 1998 : l'affidavit de signification étant défectueux, la demande a été renvoyée à M. Burton le même jour.

[2]          À peu près au même moment, le ministère de la Justice a écrit à M. Burton pour proposer que les demandeurs se désistent de leur action pour l'intenter de nouveau avec un nouvel intitulé de cause indiquant M. Burton et/ou M. Govereau, les détenus qui conduisent la procédure, comme demandeurs en leur qualité de représentant. MM. Burton et Govereau ont refusé de le faire. Par la suite, le ministère de la Justice a déposé une défense le 20 avril 1998, pour le compte de la Couronne, ainsi qu'une requête en radiation de l'action, les "Détenus de la prison Mountain" étant une entité peu appropriée pour intenter une action.

[3]          Lorsque j'ai entendu la requête en jugement par défaut, je l'ai rejetée, notant qu'une défense avait été déposée avant que je n'aie été saisi de cette requête. J'ai accordé aux Détenus de la prison Mountain une petite somme forfaitaire, à titre de débours, payable sur-le-champ. Quant à la requête de la Couronne, je refuse de radier l'action, prévoyant, par ordonnance du 22 mai, que les Détenus de la prison Mountain pourraient avoir un délai de trente jours pour déposer une déclaration modifiée avec l'intitulé de cause indiquant que les Détenus de la prison Mountain étaient représentés par un ou plusieurs personnes nommées, non pas en tant que requérants, mais en tant que demandeurs, et que [TRADUCTION] "Au cas où aucune déclaration modifiée ne serait déposée dans les trente jours, l'action est réputée radiée;...".

[4]          L'ordonnance du 22 mai était de nature péremptoire. Des ordonnances péremptoires ou "qui comportent une exception" sont généralement rendues lorsqu'une partie a déjà omis de respecter une condition, règle ou ordonnance, et que la cour est convaincue que le délai déjà accordé suffit dans les circonstances : voir par exemple Carribbean General Insurance Ltd. v. Frizzel Insurance Brokers Ltd. [1994] 2 Lloyd's 32, aux pages 39 et 40, décision de la Cour d'appel, qui a ajouté que [TRADUCTION] "des ordonnances péremptoires sont rendues pour être respectées". J'ai estimé que la situation exigeait une ordonnance péremptoire car, entre-temps, M. Burton avait produit des documents de toutes sortes, dans la présente action (y compris une requête infructueuse en injonction interlocutoire pour empêcher que l'Établissement détruise des documents pertinents), dans diverses autres actions, et des documents dont il était difficile de savoir à quelle action ils s'appliquaient : en fait un déluge de paperasserie. Il était temps de mettre la présente action dans une position appropriée pour orienter l'attention de M. Burton sur cet objectif.

[5]          Comme je le dis, mon ordonnance du 22 mai a accordé aux demandeurs trente jours pour modifier leur déclaration afin d'indiquer qu'un demandeur ou des demandeurs nommés agissaient comme représentants. Le délai accordé a pris fin un dimanche, et les demandeurs avaient donc jusqu'au lundi 22 juin pour déposer leur déclaration modifiée faute de quoi elle serait réputée radiée.

[6]          La Cour a reçu une déclaration modifiée le 29 juin, soit une semaine de retard. Cette déclaration était datée du 15 juin. Toutefois, il ressort des documents qui étaient joints à cette déclaration que les demandeurs semblent l'avoir laissée telle quelle alors qu'ils préparaient une requête en autorisation de modifier encore la déclaration quant à la réparation demandée, cette requête et ces documents étant datés du 25 juin.

[7]          Les ordonnances portant délai sont destinées à être respectées. À plus forte raison, il s'agit du cas d'une ordonnance péremptoire causée par la façon dont les demandeurs ont cherché à conduire leur procédure, c'est-à-dire à l'aveuglette, à la confusion générale de la Cour et peut-être également à la confusion du ministère de la Justice, agissant pour la défenderesse dans la présente action et dans onze autres actions.

[8]          La Cour peut, de sa propre initiative, rendre une ordonnance. Étant donné la nature péremptoire de l'ordonnance du 22 mai 1998, cela n'est peut-être pas strictement nécessaire en l'espèce. Toutefois, M. Burton, dans ses diverses actions, avait de temps à autre tendance à oublier des directives et ordonnances. Donc la présente ordonnance confirme la radiation de l'action. Cette conséquence ne refuse bien entendu pas aux Détenus de la prison Mountain l'accès au processus de la Cour dans une future action en redressement semblable. Toutefois, une telle action doit non seulement suivre les Règles de la Cour, mais elle doit aussi être conduite de façon prévenante, opportune et professionnelle.

                         (signé) John A. Hargrave

                                 Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 8 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-56-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Détenus de la prison Mountain et autres
                             c.
                             Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.B.)

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN HARGRAVE en date du 8 juillet 1998

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Melvin Govereau
    Neale Burton                      pour leur propre compte
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour SMR, défenderesse

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