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Date : 20190917


Dossier : T-1329-18

Référence : 2019 CF 1184

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2019

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

DIANE MARIE VEILLEUX

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La demanderesse, Mme Diane Marie Veilleux, est un vétéran des Forces armées canadiennes qui souffre de sclérose en plaques. Le comité d’appel des décisions relatives à l’admissibilité [le comité d’appel ou le comité] du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a rejeté sa demande de prestations d’invalidité au motif qu’elle n’a pas démontré un lien entre son service militaire et son état de santé. Elle a demandé le contrôle judiciaire de la décision du comité d’appel.

[2]  Mme Veilleux affirme que le comité a commis une erreur en fondant sa décision sur un exposé des faits erroné, en substituant indûment sa propre conclusion scientifique à celle des experts, et en ne respectant pas l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), LC 1995, c 18 [Loi sur le TACRA], dans son interprétation de la preuve. Ayant obtenu l’autorisation de modifier son avis de demande, elle soutient aussi que le comité a agi de manière inéquitable en s’appuyant sur des renseignements auxquels elle n’a pas eu la possibilité de répondre.

[3]  Le défendeur soutient que le comité d’appel a raisonnablement conclu que Mme Veilleux n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour démontrer que sa maladie était consécutive ou rattachée directement à son service militaire. Le défendeur souligne en outre que Mme Veilleux a été avisée que, dans son examen et son interprétation de la preuve, le comité pouvait s’appuyer sur les renseignements qu’elle conteste maintenant.

[4]  Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.  Le contexte

[5]  De 1977 à 1993, Mme Veilleux a servi dans la Force régulière des Forces armées canadiennes comme technicienne en défense aérienne [TEC DA]. De 1996 à 2001, elle a servi dans la Force de réserve.

[6]  Selon Mme Veilleux, son service militaire était à l’occasion très stressant : elle travaillait de longs quarts de nuit; elle était exposée à des périodes de travail et d’activités intenses dans le cadre d’exercices militaires; elle était souvent déployée pendant plusieurs semaines dans des emplacements d’opérations avancés dans le Nord et sur la côte ouest du Canada; elle a aussi été victime de harcèlement sexuel au travail au début des années 1980.

[7]  Le 4 mars 1987, après avoir terminé un cours d’initiation au vol en haute altitude, elle a reçu un diagnostic de maladie de décompression et elle a passé plusieurs heures dans un caisson de décompression. Elle affirme que cette expérience a été traumatisante pour elle et elle est convaincue que c’est ce qui a déclenché ou accéléré la sclérose en plaques dont elle souffre maintenant.

[8]  En juillet 1988, Mme Veilleux a commencé à ressentir des symptômes et, au cours des années subséquentes, elle a consulté plusieurs médecins. Elle a été hospitalisée à quelques reprises, puis a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 1992.

[9]  En février 2006, elle a présenté à Anciens Combattants Canada [ACC], au titre du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, LRC 1985, c P‑6, une demande de prestations d’invalidité fondée sur son diagnostic de sclérose en plaques. En avril de la même année, ACC a rejeté sa demande au motif que sa maladie n’était pas consécutive à son service, n’y était pas directement liée ou n’avait pas été aggravée par celui-ci. Mme Veilleux a porté cette décision en appel devant le comité de révision des décisions relatives à l’admissibilité [le comité de révision] du TACRA.

[10]  Dans une décision datée du 25 mai 2007, le comité de révision a confirmé le rejet de sa demande de prestations. Le comité de révision a conclu que Mme Veilleux ne lui avait présenté aucune preuve contredisant [traduction] « les observations formulées par le ministre dans sa décision du 25 avril 2006, selon lesquelles la cause de la sclérose en plaques est inconnue et que le stress n’est pas un facteur aggravant ».

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[11]  En janvier 2018, Mme Veilleux a interjeté appel de la décision rendue en mai 2007 par le comité de révision. Elle a fait valoir que cette décision n’était pas conforme à la littérature médicale actuelle. Elle a présenté de nouveaux éléments de preuve en appel, notamment une lettre de son neurologue, d’autres documents médicaux sur la sclérose en plaques dans le contexte militaire, des décisions antérieures rendues par ACC et le TACRA concernant notamment la sclérose en plaques, ainsi que des énoncés de politique du ministère des Anciens Combattants australien selon lesquels, en présence de certains facteurs liés au service militaire, on peut conclure que la sclérose en plaques est liée au service militaire.

[12]  En confirmant la décision du comité de révision, le comité d’appel a conclu qu’il n’y avait [traduction] « aucune preuve médicale objective et crédible de stress émotionnel inhabituel lié au milieu de travail [de Mme Veilleux] » ni aucune preuve que son service militaire avait aggravé sa maladie.

[13]  Le comité d’appel a pris en compte l’argument de Mme Veilleux selon lequel la décision du comité de révision date de plus de dix ans et ne concorde pas avec la littérature médicale actuelle, les décisions récentes du TACRA et l’approche adoptée par les autorités américaines et australiennes, qui reconnaissent une présomption de lien entre la sclérose en plaques et le service militaire. Le comité d’appel a examiné la preuve de Mme Veilleux concernant le stress, y compris le stress causé par le temps passé dans le caisson de décompression, les conséquences négatives de sa carrière militaire sur sa santé et les rapports de spécialistes qui n’excluent pas la possibilité d’un lien entre le service militaire et la sclérose en plaques. Le comité d’appel a aussi tenu compte du fait que Mme Veilleux n’a aucun antécédent familial de sclérose en plaques.

[14]  Dans son examen de la preuve et des observations, le comité d’appel s’est d’abord penché sur l’article 39 de la Loi sur le TACRA et a reconnu qu’il devait examiner la preuve [traduction] « sous le meilleur jour possible et trancher toute incertitude en faveur de l’appelante ». Le comité a fait remarquer toutefois que l’article 39 ne libérait pas Mme Veilleux du fardeau de prouver les faits nécessaires pour établir un lien entre sa maladie et le service militaire, et qu’il n’était pas tenu d’accepter des éléments de preuve non contredits si ces éléments de preuve n’étaient pas jugés crédibles.

[15]  Le comité d’appel a accepté le fait que Mme Veilleux a reçu un diagnostic de sclérose en plaques et qu’elle a, de ce fait, une invalidité permanente. À son avis, cependant, elle n’a pas réussi à démontrer que son service a causé ou aggravé sa maladie, ou y a contribué. En particulier, il n’y avait [traduction] « aucune preuve médicale objective et crédible de stress émotionnel inhabituel lié à son milieu de travail ». Le comité d’appel a conclu que les avis médicaux fournis par la demanderesse [traduction] « n’étaient pas suffisamment crédibles » pour conclure que sa maladie avait été aggravée de façon permanente. La demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau de présenter une preuve médicale objective et crédible établissant que son service militaire avait aggravé sa maladie.

IV.  Les questions en litige

[16]  La demande soulève les questions suivantes :

  1. Le comité d’appel a‑t‑il agi de manière inéquitable?

  2. La décision du comité d’appel est‑elle déraisonnable?

V.  La norme de contrôle

[17]  Les parties s’entendent sur la norme de contrôle applicable.

[18]  En ce qui concerne les manquements allégués à l’obligation d’équité procédurale, la Cour d’appel fédérale a récemment analysé ce que les tribunaux doivent évaluer (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer Canadien Pacifique]). La Cour d’appel a statué que dans les cas où il est question d’équité, la cour de révision doit se demander si la procédure était « équitable eu égard à l’ensemble des circonstances », et que « la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre ». La Cour d’appel a reconnu qu’il est maladroit de parler de norme de contrôle lorsqu’il s’agit d’examiner des questions d’équité, parce que, « à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée », mais elle a conclu que c’est la norme de la décision correcte qui reflète le mieux le rôle de la cour (Chemin de fer Canadien Pacifique, aux paragraphes 52 à 56).

[19]  Mme Veilleux soutient, et j’en conviens, que le degré d’équité procédurale est assez élevé en l’espèce étant donné l’importance de la question pour elle (Canada (Procureur général) c Ladouceur, 2011 CAF 247, au par. 21).

[20]  La décision du comité d’appel, y compris la question de savoir s’il a bien appliqué l’article 39 de la Loi sur le TACRA, doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (McAllister c Canada (Procureur général), 2014 CF 991, aux par. 38 et 39).

[21]  Lors du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, la cour doit se demander si la décision contestée est justifiée, transparente et intelligible, et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47).

[22]  Lorsqu’une cour de révision examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle doit éviter de soupeser et d’apprécier à nouveau la preuve. Le décideur délégué est le mieux placé pour évaluer la preuve. En outre, il peut légitimement y avoir de multiples issues raisonnables. La cour de révision ne doit pas intervenir si elle a examiné la décision dans son contexte au vu du dossier et que l’issue est raisonnable, même s’il ne s’agit pas de la solution que la cour aurait elle-même retenue (Hiscock c Canada (Procureur général), 2018 CF 727, aux par. 26 et 27 [Hiscock], citant Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, au par. 55, et Construction Labour Relations c Driver Iron Inc, 2012 CSC 65).

VI.  Analyse

A.  Le comité a‑t‑il agi de manière inéquitable?

[23]  Mme Veilleux affirme que le comité a agi de manière inéquitable en consultant des extraits de sources secondaires, le site de la clinique Mayo et le Manuel de Merck sans l’en avoir informée explicitement. Elle soutient que ces renseignements ont en fin de compte influencé la décision du comité et qu’elle avait le droit d’en être informée et d’avoir la possibilité d’y répondre.

[24]  Selon les faits qui m’ont été présentés, je ne suis pas convaincu que le comité d’appel a agi de manière inéquitable.

[25]  Mme Veilleux s’appuie sur les décisions Deschênes c Canada (Procureur général), 2011 CF 449 [Deschênes] et Hiscock de la Cour. Dans la décision Deschênes, le juge Michel Beaudry a affirmé que le comité d’appel avait le droit de consulter d’autres sources que celles au dossier, mais qu’il ne pouvait pas s’en servir pour contredire la preuve médicale qui lui avait été présentée sans offrir à la demanderesse la possibilité d’y répondre.

[26]  De même, dans la décision Hiscock, le juge Henry Brown a conclu que le défaut de communiquer des éléments de preuve extrinsèques invoqués pour tirer une conclusion qui différait de l’avis médical contenu dans la preuve de la demanderesse était inéquitable sur le plan de la procédure. Le juge Brown a reconnu que le défendeur avait avisé la demanderesse qu’il consulterait des sources externes, mais il a jugé que, compte tenu du temps qui s’était écoulé et des progrès scientifiques en médecine, cet avis était insuffisant, car il ne permettait pas de savoir sur quels renseignements le comité s’appuyait.

[27]  Dans les décisions Deschênes et Hiscock, les décideurs se sont appuyés sur des éléments de preuve extrinsèques pour étayer une conclusion qui différait des avis exprimés par les experts médicaux des demanderesses. Ce n’est pas ce qui s’est produit en l’espèce.

[28]  En l’espèce, le comité d’appel a examiné la preuve de Mme Veilleux et a fait remarquer ce qui suit : [traduction] « aucun des deux médecins n’a exprimé l’opinion que le stress avait aggravé l’état de la demanderesse; ils ont simplement affirmé que c’était une possibilité. Ils n’ont pas non plus examiné d’autres facteurs de risque ». Ce n’est qu’après être arrivé à cette conclusion que le comité s’est penché sur la preuve extrinsèque. Ainsi donc, il ne s’est pas appuyé sur la preuve extrinsèque pour contredire la preuve des experts médicaux dont il était saisi; il a plutôt cité cette preuve pour confirmer sa conclusion.

[29]  Mme Veilleux a été avisée que, dans son évaluation de la preuve, le comité pourrait consulter des sources externes. L’avis précisait clairement un certain nombre de sources, notamment le Manuel de Merck et le site Web de la clinique Mayo. La consultation de ces sources par le comité d’appel n’était pas une surprise pour Mme Veilleux, et le comité d’appel s’est appuyé sur la preuve extrinsèque pour renforcer une conclusion préalable fondée sur la preuve médicale présentée à l’appui de la demande. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je conclus qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

B.  La décision du comité d’appel est‑elle déraisonnable?

[30]  Mme Veilleux s’oppose aux conclusions du comité d’appel selon lesquelles il n’y avait pas [traduction] « suffisamment d’éléments de preuve médicale objectifs et crédibles pour étayer sa demande » et que les avis médicaux fournis n’étaient pas [traduction] « suffisamment crédibles ». Elle soutient que ces conclusions découlent du fait que le comité d’appel a mal interprété la preuve et a substitué sa propre interprétation à celle des experts médicaux. Avec égards, je ne suis pas d’accord.

[31]  Le comité d’appel a évalué la preuve médicale et a énoncé les raisons pour lesquelles il l’écartait. Il a fait remarquer que, dans son rapport établi en 1993, le Dr Messier a déclaré, sans plus, qu’il n’excluait pas la possibilité que le traumatisme psychologique ait déclenché la maladie en question; il n’a exprimé aucune opinion sur la question de savoir si le stress était un facteur aggravant, et il a omis de parler des autres facteurs qui auraient pu contribuer à la maladie.

[32]  En ce qui concerne le rapport produit par la Dre Maclean en 2017, le comité a souligné qu’il confirmait que la cause et les facteurs contributifs de la sclérose en plaques sont inconnus et que, bien qu’il y ait des raisons de croire que l’existence de facteurs de stress importants aggrave la sclérose en plaques, aucune étude à l’appui n’a été citée. Le comité a pris note de la conclusion du rapport, selon laquelle [traduction] « nous ne pouvons écarter la possibilité que le service militaire ait eu des conséquences négatives sur l’évolution de la sclérose en plaques de cette patiente », et il a affirmé que cela dénotait une possibilité et non une probabilité.

[33]  Le comité a précisé les facteurs qu’il a pris en compte dans son évaluation de la preuve médicale et a fourni ses motifs. Le comité d’appel n’a pas commis d’erreur à cet égard.

[34]  Mme Veilleux soutient en outre que le comité n’a pas pris en compte les publications médicales et les décisions antérieures du TACRA qui lui avaient été présentées, et qu’il a substitué sa propre opinion des causes de la sclérose en plaques à celle des experts médicaux.

[35]  Le comité d’appel était sans aucun doute conscient de la preuve présentée par Mme Veilleux, et il a bel et bien tenu compte des décisions antérieures, mentionnant la nature complexe de la sclérose en plaques et le fait que chaque cas doit être évalué selon les faits qui lui sont propres. Bien qu’il ait été préférable que le comité d’appel examine cette preuve de façon plus détaillée, le fait qu’il ne l’a pas fait ne justifie pas l’intervention de la Cour, du moins pas en l’espèce. Il va sans dire qu’un décideur n’est pas tenu d’examiner chacun des éléments de preuve, et Mme Veilleux n’a relevé aucun élément de cette preuve qui serait incompatible avec la preuve médicale dont le comité était saisi.

[36]  Je ne suis pas convaincu, par ailleurs, que le comité d’appel a substitué sa décision à celle des experts médicaux. Mme Veilleux fait ressortir l’affirmation suivante du comité pour appuyer cet argument :

[traduction]

Le comité a aussi consulté la 19e édition de la version anglaise du Manuel de Merck, page 1780, et constaté que les facteurs de risque ne donnent pas le stress comme facteur aggravant.

[37]  Il ne s’agit pas ici, comme le soutient Mme Veilleux, d’une conclusion du comité. Il s’agit plutôt d’un énoncé de fait découlant de l’examen par le comité du Manuel de Merck; les facteurs de risque énumérés dans cet ouvrage ne donnent pas le stress comme facteur aggravant.

[38]  Enfin, je suis convaincu que le comité d’appel a raisonnablement interprété et appliqué l’article 39 de la Loi sur le TACRA. Comme l’a fait remarquer le comité, l’obligation d’évaluer la preuve sous le meilleur jour possible et de trancher toute incertitude en faveur du demandeur n’élimine pas l’obligation pour la demanderesse de démontrer un lien de causalité important entre sa maladie et son service militaire.

VII.  Conclusion

[39]  Après avoir examiné l’analyse et les conclusions du comité d’appel dans le contexte de la décision dans son ensemble (Hiscock, au par. 27, citant Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34), je suis convaincu que la décision est justifiée, transparente et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[40]  La demande est rejetée. Le défendeur n’a pas sollicité de dépens, et aucuns ne sont adjugés.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 11e jour d’octobre 2019

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1329-18

 

INTITULÉ :

DIANE MARIE VEILLEUX c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 AVRIL 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 SEPTEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Geneviève Fauteux

Michelle Doody

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Sarah-Dawn Norris

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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