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Date : 20190822


Dossier : IMM‑1757‑18

Référence : 2019 CF 1094

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 août 2019

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

BRADLEY SHAKA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Dans un jugement et des motifs datés du 11 juin 2019, la Cour a rejeté la demande présentée par le demandeur visant à obtenir un bref de mandamus et un jugement déclaratoire (Shaka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 798 [Shaka]). La Cour a aussi refusé de certifier des questions de portée générale au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (voir Shaka, aux paragraphes 81 à 84).

[2]  Par un avis de requête écrite daté du 21 juin 2019, présenté en vertu de l’article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), le demandeur a sollicité le réexamen du refus de certifier la question qu’il avait proposée. Le défendeur s’oppose à la requête.

[3]  L’alinéa 397(1)b) des Règles prévoit qu’une partie peut demander à la Cour d’examiner de nouveau les termes d’une ordonnance qu’elle a rendue au motif qu’« une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement ».

[4]  La loi établit très clairement qu’une requête présentée au titre de l’alinéa 397(1)b) des Règles vise à permettre à une partie de soulever auprès de la Cour la question de savoir si celle-ci a omis (par inadvertance ou accidentellement) de traiter une question qui avait été portée à son attention (voir Taker c Canada (Procureur général), 2012 CAF 83, aux paragraphes 3 et 4 [Taker] et Yeager c Day, 2013 CAF 258, au paragraphe 9). L’article 397 des Règles ne peut être invoqué pour faire infirmer une décision déjà rendue (Taker, au paragraphe 4).

[5]  La loi établit aussi clairement que l’alinéa 397(1)b) n’est pas un instrument permettant à la partie qui échoue de plaider sa cause de nouveau (voir Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, 2013 CAF 261, au paragraphe 15 et Georgoulas c Canada (Procureur général), 2016 CAF 245, au paragraphe 8). Cependant, dans ses douze pages d’observations écrites (et ses six pages d’observations en réponse), c’est exactement ce que le demandeur a tenté de faire.

[6]  La requête est rejetée.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM‑1757‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La requête en réexamen est rejetée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour de septembre 2019.

Caroline Tardif, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1757‑18

 

INTITULÉ :

BRADLEY SHAKA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 22 AOÛT 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Raoul Boulakia

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nadine Silverman

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raoul Boulakia

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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