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Date : 20011026

Dossier : T-195-94

Référence neutre : 2001 CFPI 1183

OTTAWA (ONTARIO), LE 26 OCTOBRE 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.-E. DUBÉ

ENTRE :

                                                            VISX, INCORPORATED

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                                                 NIDEK CO., LTD.,

                       707284 ONTARIO INC., exerçant son activité sous la dénomination

d'INSTRUMED CANADA, le DR HOWARD GIMBEL et le DR DONALD JOHNSON

                                                                                                                                                     défendeurs

SUR avis de requête modifié au nom de la défenderesse Nidek Co., Ltd., déposé le 19 octobre 2001, visant à obtenir :

1.         Qu'une décision soit rendue à l'égard des questions principales suivantes :

1)         Si les dépens de l'action doivent être taxés selon l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des honoraires d'avocat, ou à un autre échelon.


2)         Si Nidek a droit à un seul mémoire de dépens et les médecins défendeurs à un mémoire de dépens distinct.

3)         Si Nidek est autorisée à doubler ses dépens partie-partie (débours exclus) du 27 mars 1997 à la date du jugement en raison de l'offre de règlement par écrit qu'elle allègue avoir faite et n'avoir pas révoquée.

4)         Si les médecins défendeurs ont droit aux dépenses reliées à l'engagement du Docteur Gimbel à titre d'expert, notamment ses honoraires et les frais exposés par lui ou en son nom pour les réunions avec les avocats, l'examen des documents, l'élaboration des rapports d'expert ainsi que la préparation et la présence au procès.

5)         Si la demanderesse a droit à un mémoire de frais pour la demande reconventionnelle de la défenderesse Nidek et à un autre mémoire de frais pour la demande reconventionnelle des médecins défendeurs.

6)         Si, exception faite des dépens relatifs aux requêtes, les dépens de l'action en contrefaçon et les dépens des demandes reconventionnelles devraient être répartis comme suit :


i)          soit les dépens de l'action en contrefaçon comprennent tous les dépens reliés exclusivement à la contrefaçon et 50 % des dépens se rapportant aux questions touchant à la fois la validité et la contrefaçon; les dépens des demandes reconventionnelles comprennent tous les dépens reliés exclusivement à la validité et 50 % des dépens se rapportant aux questions touchant à la fois à la validité et à la contrefaçon;

ii)         soit les dépens de l'action et les dépens des demandes reconventionnelles sont taxés dans les proportions suivantes :

38 % à l'égard de l'action

62 % à l'égard des demandes reconventionnelles

iii)         et toute attribution de dépens à une partie à l'égard des frais d'ensemble de la présente procédure est décidée en conséquence.


7)         Si la demanderesse a droit aux dépenses relatives à l'engagement du Dr Massoud Motamedi à titre de témoin, notamment ses honoraires et les frais (y compris ses frais de déplacement, de logement et de repas) exposés par lui ou en son nom pour les réunions avec les représentants et les avocats de la demanderesse, l'examen des documents, l'élaboration des rapports d'expert et sa disponibilité pendant le procès au besoin, ainsi que les frais de déplacement, de repas et de logement relatifs au voyage d'un avocat à Houston, au Texas, en vue de rencontrer le Dr Motamedi en janvier 1999 et la présence du Dr Motamedi au procès tenu à Montréal, au Québec, du 26 septembre au 1er octobre 1999.

8)         Si la demanderesse a droit, en compensation des dépens qui pourraient être adjugés aux défendeurs dans l'action en contrefaçon, à tous les frais inutiles à l'occasion du moyen de défense de la défenderesse Nidek fondé sur l'article 55.2 de la Loi sur les brevets (la défense fondée sur l'article 55.2), notamment au temps de préparation et de présence aux interrogatoires préalables, requêtes et appels visant la défense fondée sur l'article 55.2.

9)         S'il faut refuser aux défendeurs les dépens relatifs à tous les interrogatoires préalables des défendeurs par la demanderesse ou, sinon, les taxer à l'échelon inférieur de la colonne I, compte tenu de l'allégation que les défendeurs n'auraient pas satisfait à leurs obligations en ce qui concerne la communication de documents et, en particulier, n'auraient pas communiqué de documents relatifs à la version [TRADUCTION] « lien avec la topographie de Nidek » de l'appareil EC-5000 et la version [TRADUCTION] « balayage du faisceau » dans l'appareil EC-5000, communication qui aurait modifié significativement l'issue du procès en faveur de la demanderesse.


10)       Les défendeurs souhaitent faire valoir que la demanderesse n'a droit à aucun dépens étant donné les éléments de preuve des requêtes incidentes des parties au sujet des dépens. L'examen devrait porter sur les questions suivantes :

i)          si les défendeurs ont le droit de faire valoir le présent argument, du fait qu'il ne figure pas dans leurs avis de requête et compte tenu de la formulation du jugement;

ii)         si les défendeurs ont le droit, le bien-fondé de l'argument.

2. Que soient données les directives spécifiques suivantes convenues entre les parties (sous réserve de toutes directives générales ayant préséance qui pourraient être données au sujet des questions définies aux paragraphes 1) à 10) du point 1 :

a)         Les dépens devraient être taxés pour toutes les parties selon la même colonne et le même échelon.

b)         Les parties ont droit aux honoraires de deux avocats (dans le cas où deux avocats étaient présents) pour la préparation des interrogatoires préalables et la présence à ces interrogatoires (articles 8 et 9 du tarif).


c)         Les parties ont droit aux honoraires de trois avocats pour la préparation et la présence au procès, mais non d'un stagiaire ou d'un technicien juridique. Les honoraires du deuxième et du troisième avocat représentent 50 % de ceux du premier avocat (articles 13, 14 et 15 du tarif).

d)         Les parties ont droit aux honoraires d'un maximum de deux avocats et de deux représentants (y compris les frais raisonnables de déplacement et de logement des représentants) pour leur présence aux conférences préparatoires à l'instruction (avril 1999) et aux conférences de règlement des litiges (juin 1999) (article 11 du tarif).

e)         Les parties ont droit aux honoraires d'un avocat pour la préparation et la comparution aux requêtes (articles 5 et 6 du tarif).

f)          Les parties ont droit aux honoraires d'un avocat pour la préparation aux conférences (article 10 du tarif).

g)         Les parties ont droit au double du montant normal de la colonne et de l'échelon fixés par la Cour pour les plaidoyers écrits (article 15 du tarif).


h)         Les parties ont droit aux frais raisonnables de déplacement et de logement de trois avocats pour leur présence au procès (article 24).

i)          Les parties ont droit aux dépenses raisonnables des témoins experts qui ont témoigné au procès, sauf dans le cas du Dr Gimbel si la Cour en décide ainsi (voir le point 9 ci-dessus), notamment aux frais raisonnables facturés par les témoins pour l'élaboration des rapports et des affidavits, l'examen des rapports des parties adverses, la préparation en vue des témoignages au procès et la présence au cours du procès pour prendre connaissance des preuves présentées par les autres témoins et pour témoigner.

j)          Les parties ont droit à leurs dépenses raisonnables (débours exclusivement) pour les honoraires d'un avocat jusqu'à concurrence de trois réunions par témoin expert.

k)         Les parties ont droit à leurs dépenses raisonnables (débours exclusivement) pour les honoraires d'un avocat jusqu'à concurrence de cinq réunions avec les représentants du client.


l)          Nidek n'a pas droit aux dépens pour les mesures qu'elle a engagées auprès de la Section de première instance au sujet de sa défense fondée sur l'article 55.2 de la Loi sur les brevets.

3. Que les directives suivantes (demandées initialement dans l'avis de requête du 1er février 2000) soient données à l'officier taxateur :

a)         Les frais (y compris les frais de déplacement, de logement et de repas) du Dr Ray Sayano pour accompagner M. Kan Ohtsuki et lui servir d'interprète lors de son interrogatoire préalable et de ses réunions avec l'avocat en vue d'élaborer son rapport d'expert et de le préparer au procès.

b)         Les honoraires et les frais (y compris les frais de déplacement et de repas) de l'interprète japonaise, Mme Taka Crowston.

c)         Les frais et les dépenses reliés à la production des transcriptions du procès et au déplacement, au logement et aux repas de la sténographe judiciaire, Mme Nancy Lowery.


d)         Les frais de photocopie de documents des représentants de Nidek, de la demanderesse, des codéfendeurs, des témoins et de la Cour; les frais de télécopie, de messageries et d'interurbain tout au long de l'action; le transport des documents en vue de l'instruction ainsi que la location d'ordinateurs et de matériel audio-visuel pour la préparation et la présentation de la preuve à l'instruction.

e)         Les frais de déplacement, de logement et de repas du Dr Sayano (à titre d'interprète) entraînés par sa présence à la conférence de règlement ordonnée par la Cour et tenue à Toronto le 24 juin 1999.

f)          Les dépenses reliées à la préparation des éléments de preuve versés ou destinés à être versés comme pièces à l'instruction.

4. Toute réparation différente ou complémentaire que l'avocat peut demander et que la Cour accepte d'examiner.

                                  ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

1. Les principales questions suivantes sont tranchées comme suit :


1)         Les dépens de l'action sont taxés selon l'échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des honoraires des avocats au motif que le volume de travail exigé a été plus grand que la normale, que des questions juridiques importantes et complexes ont été soulevées et que les dépens réels du procès ont été beaucoup plus élevés que ceux qui peuvent être recouvrés au titre de la colonne III.

2)         Nidek a droit à un mémoire de dépens et les médecins défendeurs à leur propre mémoire de dépens. Il aurait été inapproprié que l'avocat de Nidek représente les médecins, car il était raisonnablement évident qu'un litige pouvait opposer les médecins et Nidek dans le cas où Visx obtenait gain de cause dans sa poursuite en contrefaçon et que les médecins étaient tenus de remettre, détruire, changer ou remplacer les appareils EC-5000 en leur possession que Nidek leur avait fournis. Toute convention d'indemnisation intervenue entre Nidek et les médecins n'est nullement pertinente à la question des dépens (voir Letraset Canada Limited c. W.H. Brady, [1991] 2 C.F. 226 à la page 232 (C.A.F.), Armand c. Carr, [1927] R.C.S. 348 à la page 351, et mon ordonnance du 21 septembre 2000, confirmée par la Cour d'appel le 14 juin 2001).


3)         Nidek est autorisée à doubler ses dépens partie-partie (débours exclus) du 27 mars 1997 à la date du jugement (à l'exclusion des dépens de la demande reconventionnelle) en raison de l'offre de règlement par écrit qu'elle a faite et n'a pas révoquée. Selon l'alinéa 420(2)b) des règles établies en vertu de la Loi sur la Cour fédérale, Nidek a fait par écrit une offre de règlement claire et sans ambiguïté visant l'action et la demande reconventionnelle, par lettre datée du 27 mars 1997. Visx a rejeté l'offre. Si Visx l'avait acceptée, l'action et la demande reconventionnelle auraient toutes les deux été rejetées avec dépens. Les seuls coûts de Nidek après cette date se sont élevés à plus de 900 000 $. Nidek a obtenu gain de cause dans l'action, mais échoué dans sa demande reconventionnelle.

4)         Les médecins défendeurs sont autorisés à recouvrer les frais et honoraires relatifs à l'engagement du Docteur Gimbel à titre d'expert. Bien que partie défenderesse à l'action, le témoignage du Docteur Gimbel a été d'une aide précieuse à la Cour. Il a renoncé à ses revenus professionnels potentiels pour rédiger un rapport écrit, rencontrer l'avocat, préparer son témoignage et assister au procès.


5)         La demanderesse Visx a droit à un mémoire de dépens à l'égard de la demande reconventionnelle de la défenderesse Nidek et à un mémoire de dépens à l'égard de la demande reconventionnelle des médecins défendeurs. Dans mon jugement daté du 26 décembre 1999, j'ai rejeté avec dépens l'action en contrefaçon de la demanderesse et les demandes reconventionnelles en invalidité des défendeurs. L'offre écrite de Nidek du 27 mars 1997 l'autorise à doubler ses dépens à compter de cette date jusqu'à la demande reconventionnelle, mais ne prive pas Visx de ses propres dépens (au taux simple) à l'égard de la demande reconventionnelle où elle a obtenu gain de cause.

6)         Les dépens de l'action en contrefaçon et les dépens de la demande reconventionnelle sont répartis, sauf en ce qui concerne les requêtes. Nidek fait valoir que la demanderesse n'a droit à aucuns dépens en raison de son refus de l'offre de Nidek. La demanderesse Visx propose une formule de répartition des dépens fondée sur le temps pris à l'instruction, à raison de 40 % à la question de la contrefaçon et de 60 % aux demandes reconventionnelles. À mon avis, le temps n'est pas le seul facteur à considérer et une revue minutieuse de chaque article serait impraticable et probablement irréalisable. J'estime donc équitable et juste de répartir les dépens à raison de 50 % à la contrefaçon et de 50 % à la demande reconventionnelle.

7)         La demanderesse a droit aux frais reliés à l'engagement du Dr Massoud Motamedi à titre de témoin expert. Le Dr Motamedi n'a pas été appelé à témoigner au procès, la demanderesse ayant jugé qu'à ce point de l'instance son témoignage n'était plus nécessaire pour réfuter la preuve des experts des défendeurs. J'estime que la demanderesse ne devrait pas être pénalisée pour avoir abrégé la durée de l'instruction.


8) et 9) La demanderesse a retiré les questions 8 et 9.

10)       La demanderesse a droit aux dépens à l'égard des demandes reconventionnelles. Naturellement, je n'étais pas au courant, au cours de l'instruction, de l'offre de règlement de l'action et de la demande reconventionnelle avec dépens de Nidek, en date du 27 mars 1997, et Nidek n'était pas autorisée à m'en informer au cours de l'instruction en vertu du paragraphe 400(3) des règles. Cependant, comme je l'ai signalé précédemment, l'offre donne droit à Nidek de doubler ses dépens partie-partie de la date de l'offre à celle de la demande reconventionnelle. S'agissant de la demande reconventionnelle, Nidek n'a pas eu gain de cause et, par conséquent, je ne puis modifier mon jugement. Il est courant dans les poursuites en contrefaçon que la partie défenderesse dépose une demande reconventionnelle fondée sur l'invalidité du brevet visé, mais cette contre-attaque emporte le risque de payer les dépens en cas d'échec de la demande reconventionnelle. L'offre de Nidek a pour effet de doubler ses dépens dans la procédure où elle a gain de cause, mais elle ne supprime pas les dépens adjugés à la demanderesse lorsque celle-ci a gain de cause.

2. Les parties s'étant entendues sur les directives mentionnées aux points 2 a) à 2 l), la Cour donne ses directives en conséquence. Toutefois, ces directives spécifiques sont données sous réserve des directives générales sur les questions définies aux points 1 1) à 1 10).


3. L'officier taxateur reçoit comme directives de taxer les honoraires et les frais selon les points 3 a) à 3 f).

4. La présente ordonnance s'applique avec les adaptations nécessaires aux requêtes des deux autres parties entendues simultanément.

5. Chaque partie assume ses dépens dans la présente requête.

                                                                                                                                                                 Juge                             

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-195-94

INTITULÉ :                                           Visx Incorporated c. Nidek Co. Ltd. et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 25 octobre 2001

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

DATE DE L'ORDONNANCE ET DES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le 26 octobre 2001

COMPARUTIONS :

M. Steven Garland                                               POUR LA DEMANDERESSE

M. Arthur B. Renaud                                            POUR LA DÉFENDERESSE (Nidek Co. Ltd.)

Mme Shu-Tai Cheng                                              POUR LES DÉFENDEURS (les médecins)

AVOCATS AU DOSSIER :

Smart and Biggar                                                  POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

Sim, Hugues, Ashton & McKay                          POUR LA DÉFENDERESSE (Nidek Co. Ltd.)

Toronto (Ontario)

Gowling, Lafleur and Henderson                         POUR LES DÉFENDEURS (les médecins)

Ottawa (Ontario)

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