Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190911


Dossier : IMM‑1051‑19

Référence : 2019 CF 1168

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 septembre 2019

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

MAHMOUD SHARAFALDIN

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 11 septembre 2019)

[1]  Le ministre demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de reporter l’audience relative à la perte de l’asile de M. Sharafaldin. Je rejette cette demande compte tenu des circonstances exceptionnelles de la présente affaire.

[2]  L’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29, prévoit qu’une demande de citoyenneté peut être suspendue dans l’attente des résultats d’une enquête qui pourraient avoir une incidence sur le droit à la citoyenneté du demandeur. Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Nilam, 2017 CAF 44, [2018] 2 RCF 511, la Cour d’appel fédérale a fait observer que l’article 13.1 s’applique dans les cas où le ministre a déposé une demande de constat de perte d’asile fondée sur le paragraphe 108(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Cela signifie que lorsque l’auteur d’une demande de citoyenneté fait l’objet d’une demande de constat de perte d’asile, la demande de constat de perte d’asile doit être examinée en premier. Le demandeur perd bien entendu son droit à la citoyenneté si son statut de réfugié est révoqué.

[3]  En toute logique, la SPR ne peut donc pas reporter systématiquement les audiences relatives à la perte de l’asile en attendant les résultats de l’examen d’une demande de citoyenneté. En effet, cela irait à l’encontre de l’intention du législateur.

[4]  La présente affaire est toutefois exceptionnelle. En effet, la demande de citoyenneté de M. Sharafaldin est pendante depuis 20 ans. Dans un autre dossier déposé à la Cour, M. Sharafaldin a demandé la délivrance d’un mandamus afin d’obliger le ministre à trancher sa demande de citoyenneté. L’autorisation a été accordée et la date d’audience a été fixée au 2 décembre 2019. Il est dans l’intérêt de la justice de permettre que cette demande soit examinée au fond. Le juge saisi de cette demande sera mieux placé que la SPR pour apprécier les arguments de M. Sharafaldin concernant l’abus de procédure. Si le juge conclut que le ministre s’est dûment appuyé sur l’article 13.1, le ministre pourra alors demander à la SPR de fixer une date pour l’audience relative à la perte de l’asile.

[5]  Je ferais également remarquer que ce n’est que dans le cadre de la demande de mandamus, et après que la SPR a décidé de reporter l’audience relative à la perte de l’asile, que le ministre a révélé que la demande de citoyenneté de M. Sharafaldin avait été suspendue en vertu de l’article 13.1. Au paragraphe 12 de la décision Niu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 520, j’ai exprimé l’avis que le ministre devrait divulguer cette information lorsqu’on le lui demande. Comme le ministre ne l’a pas fait, la SPR ne savait pas si l’article 13.1 s’appliquait et si l’arrêt Nilam était décisif. Par conséquent, la décision de la SPR de reporter l’audience était raisonnable. Je devrais ajouter qu’il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard des décisions interlocutoires comme la décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1051-19

LA COUR STATUE :

  1. que la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. qu’aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1051‑19

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c MAHMOUD SHARAFALDIN

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 11 septembre 2019

jugement et motifs :

le juge GRAMMOND

DATE DU JUGEMENT ET

DES MOTIFS :

Le 11 septembre 2019

COMPARUTIONS :

Helen Park

pour le demandeur

Douglas Cannon

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

Elgin, Cannon & Associates

Vancouver (Colombie-Britannique)

pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.