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Date : 20190909


Dossier : IMM‑1476‑19

Référence : 2019 CF 1151

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 septembre 2019

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

RAM PARKASH MAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Monsieur Mal, un résident permanent du Canada, a été frappé d’interdiction de territoire après avoir été déclaré coupable d’agression sexuelle. Il sollicite à présent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a refusé sa demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire [motifs CH]. La SAI a estimé que les motifs CH invoqués par M. Mal ne justifiaient pas d’accorder une dispense, compte tenu de la gravité de l’infraction qu’il avait commise.

[2]  Je rejette la demande de M. Mal, car il ne m’a pas convaincu que la décision de la SAI est déraisonnable.

[3]  Monsieur Mal, un citoyen de l’Inde, est devenu résident permanent du Canada en 2008. Aujourd’hui âgé de 67 ans, il n’a pas de casier judiciaire, outre l’infraction à l’origine de la présente instance. À l’issue d’un procès, il a été déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement une jeune femme qu’il avait rencontrée à une station du SkyTrain. Il a écopé d’une peine avec sursis et a été assujetti à une probation de dix-huit mois. La SAI a néanmoins conclu que l’infraction était grave, puisqu’il s’agissait d’une « attaque aléatoire d’un prédateur contre une étrangère en public », et a accordé un poids très défavorable à ce facteur dans son évaluation des motifs CH.

[4]  Monsieur Mal soutient que la SAI a omis à tort de prendre en compte la durée de sa peine, ignorant ainsi l’arrêt Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, [2017] 2 RCS 289 [Tran], dans lequel la Cour suprême a affirmé que les peines suspendues dénotent une criminalité moins grave.

[5]  Bien entendu, l’arrêt Tran porte sur l’interprétation de l’article 36 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, qui définit les catégories d’infractions entraînant une interdiction de territoire. Monsieur Mal ne conteste pas son interdiction de territoire. L’arrêt Tran n’a cependant pas pour effet de circonscrire le pouvoir discrétionnaire dont jouit la SAI dans l’évaluation des facteurs CH.

[6]  En l’espèce, M. Mal n’a pas déposé devant la SAI les motifs du juge ayant prononcé la peine; nous ignorons donc les facteurs dont ce dernier a tenu compte lorsqu’il a imposé une peine clémente. De plus, M. Mal a décrit devant la SAI les circonstances de l’infraction et mentionné qu’il ne s’était pas encore conformé à la condition de l’ordonnance de probation l’enjoignant à subir une thérapie. Le juge ayant prononcé la peine ne disposait pas de cet élément de preuve. La SAI pouvait considérer l’ensemble de la preuve dont elle disposait et n’était pas liée par ce que pouvait supposer le fait que M. Mal ait écopé d’une peine clémente.

[7]  En particulier, la description de l’infraction donnée par M. Mal lors de son témoignage devant la SAI diffère substantiellement de celle qui figure dans le rapport de police déposé en preuve. Même si le rapport précise que M. Mal a engagé la conversation avec la victime sur le quai de la station, M. Mal a affirmé deux fois avec insistance que c’était l’inverse qui s’était produit. Il a alors déclaré : [traduction] « Elle a embarqué dans le même train que moi, elle s’est donc assise à côté de moi et elle, vous savez, m’a touché de manière inappropriée et moi aussi ». Questionné au sujet de son procès et de sa déclaration de culpabilité, M. Mal a reconnu que le juge n’avait pas accepté sa version des faits.

[8]  Dans son évaluation des remords, la SAI était en droit de considérer que M. Mal avait présenté une version des faits rejetée par le juge et qu’il avait tenté ainsi de blâmer la victime. Elle pouvait également tenir compte du fait que M. Mal avait plaidé non coupable et qu’il avait tenté de réduire le nombre de séances de thérapie qu’il devrait suivre. Compte tenu de la preuve, l’évaluation par la SAI de la gravité de l’infraction et de l’absence de remords sincères de la part de M. Mal était raisonnable.

[9]  Monsieur Mal avance aussi que la SAI n’a pas dûment évalué son établissement au Canada, le degré de soutien dont il bénéficie au sein de sa famille au Canada, les difficultés auxquelles il se heurterait lors de son renvoi en Inde et l’intérêt supérieur des enfants touchés. À cet égard, le rôle de la Cour est de s’assurer que la décision était raisonnable, et non de procéder à une nouvelle pondération des facteurs évalués par la SAI. J’estime que l’évaluation qu’elle en a faite était raisonnable.

[10]  En particulier, il était raisonnable de prendre en compte l’intérêt des petits-enfants de M. Mal au Canada et en Inde, ainsi que le fait qu’il n’est pas le principal fournisseur de soins de ses petits-enfants canadiens.

[11]  La SAI a également formulé des commentaires sur le fait que la famille de M. Mal n’avait pas assisté à l’audience, et a tiré une inférence défavorable quant au degré de soutien que sa famille lui apporte. Même si je reconnais qu’il s’agit d’une question délicate, je note que M. Mal n’a fourni qu’une lettre de soutien de sa fille, et aucune de son épouse ni de son fils qui vit au Canada. Je remarque également que l’explication qu’il a donnée pour justifier l’absence de sa famille a évolué au cours de l’audience. Encore une fois, l’évaluation de la SAI est raisonnable.

[12]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de M. Mal sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1476-19

LA COUR STATUE que :

1.  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.  aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑1476‑19

 

INTITULÉ :

RAM PARKASH MAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 SEPTEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 9 SEPTEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Baldev Sandhu

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jocelyne Mui

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sandhu Law Office

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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