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Date : 20020315

Dossier : IMM-3862-01

Référence neutre :2002 CFPI 287

Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 mars 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

                                                                       AJAY PLAHA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Monsieur Plaha soumet la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision, rendue par un agent des visas du haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, le 6 juin 2001, qui rejette sa demande de résidence permanente au Canada.


[2]                 Bien que M. Plaha soulève également la question de savoir si l'agent des visas a commis une erreur en ne lui accordant pas l'ensemble des points d'appréciation auxquels il avait droit, compte tenu de son âge et de sa personnalité, cette demande de contrôle judiciaire porte sur la question de savoir si l'agent des visas a commis une erreur en n'accordant à M. Plaha aucun point d'appréciation pour son expérience. Car, en vertu du paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, l'agent des visas ne doit émettre un visa d'immigrant au demandeur qui n'obtient aucun point d'appréciation pour l'expérience, que si certaines conditions, qui ne s'appliquent pas à M. Plaha, sont remplies.

[3]                 En ce qui concerne l'expérience de M. Plaha, nous avons des lettres de son employeur qui confirment qu'il était adjoint à la recherche en marketing [dossier du tribunal, pages 21 et 25]. Les lettres sont signées de M. Sud, propriétaire de l'entité pour laquelle travaillait M. Plaha. À son entrevue avec l'agent, M. Plaha a également fourni une liste, préparée par ses soins, des fonctions qu'il dit avoir remplies durant son emploi et qui étaient pertinentes à cet emploi envisagé d'attaché de recherche en marketing, Classification nationale des professions 4163.0.

[4]                 Or, durant l'entrevue, l'agent des visas a demandé à ce que l'on contacte M. Sud par téléphone afin de vérifier les fonctions et le titre du poste qu'occupait M. Plaha [affidafit de l'agent des visas, page 15, dossier du demandeur, paragraphe 16]. Monsieur Sud a déclaré au téléphone que M. Plaha était chef des ventes et que son poste était celui de principal vendeur.

[5]                 Cette information n'a pas convaincu l'agent des visas que M. Plaha avait déjà rempli toutes ou certaines des principales fonctions de l'emploi envisagé.


[6]                 Monsieur Plaha se plaint du fait que, en concluant comme il l'a fait, l'agent des visa a appliqué la norme de preuve au-delà d'un doute raisonnable pour apprécier son expérience de travail, la norme habituelle étant d'apprécier une demande en fonction de la prépondérance des probabilités.

[7]                 C'est l'agent des visas qui évalue le poids à donner à la preuve produite au nom du demandeur. Face au témoignage verbal de l'employeur, qui contredisait la correspondance qu'il avait écrite sur la nature de l'expérience de travail de M. Plaha, je conclus qu'il n'existe pas d'erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle dans la conclusion de l'agent des visas selon laquelle M. Plaha ne l'a pas convaincu qu'il possédait l'expérience requise.

[8]                 Je ne peux concevoir comment on peut dire que l'agent des visas a appliqué la norme criminelle de preuve. En revanche, en appliquant une norme civile de preuve, l'agent des visas était autorisé à ne pas tenir compte de la correspondance de l'employeur une fois que celui-ci l'eut contredite par téléphone. Une fois écartée la correspondance, la preuve de l'expérience de travail de M. Plaha reposait sur les déclarations de ce dernier. L'agent des visas n'était nullement obligé d'accepter ces déclarations à la lumière de ce que lui avait dit l'employeur au téléphone.


[9]                 Je conclus donc que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle en n'accordant pas à M. Plaha de point d'appréciation pour l'expérience, fait qui le plaçait par contre dans l'impossibilité d'émettre un visa d'immigrant à M. Plaha. Ceci indépendamment du fait que l'on reconnaît une erreur dans l'octroi de huit points d'appréciation plutôt que de dix, compte tenu de l'âge de M. Plaha, et de toute prétendue erreur dans l'évaluation de la personnalité ou dans l'octroi d'un point d'appréciation pour le facteur professionnel. Sur ce dernier point, voir : Dizon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2002] A.C.F. no 135 (C.F. 1re inst.).

[10]            Monsieur Plaha n'a pas poursuivi dans son argumentation orale l'argument contenu dans ses observations écrites selon lequel l'agent des visas s'était trompé en n'appréciant pas officiellement sa demande dans le contexte de l'emploi envisagé. Cet argument n'est étayé ni par les notes inscrites au Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration ni par le contenu de la lettre de rejet.

[11]            Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n'ont soulevé aucune question de certification.

                                                                     ORDONNANCE

1.                    La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


2.                    Aucune question n'est certifiée.

  

« Eleanor R. Dawson »

    Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                              IMM-3862-01

INTITULÉ :                                                     Ajay Plaha c.

Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 12 mars 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      Le juge Dawson

DATE DES MOTIFS :                                     Le 15 mars 2002

COMPARUTIONS :

Kaajal L.Hayer                                                     POUR LE DEMANDEUR

Pauline Anthoine                                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaajal L. Hayer                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Vancouver

Le sous-procureur général du Canada                 POUR LE DÉFENDEUR

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