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Date : 20190906


Dossier : T‑125‑18

Référence : 2019 CF 1144

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2019

En présence de monsieur le juge Peter Annis

ENTRE :

MICHELINE GODBOUT

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Dans une requête écrite présentée aux termes de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les « Règles »], la demanderesse interjette appel de l’ordonnance du 25 avril 2019 rendue par la protonotaire Tabib. Cette dernière avait rejeté sa requête, fondée sur le paragraphe 8(1) des Règles et visant à obtenir une prorogation du délai dans lequel elle devait signifier et déposer son dossier, suivant l’ordonnance de gestion d’instance de la Cour datée du 14 février 2019. Par la suite, la requête a été rejetée avec dépens, en application de l’article 168 des Règles et du paragraphe 5 de l’ordonnance de gestion d’instance.

[2]  Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté et les dépens adjugés au défendeur.

[3]  La requête trouve son origine dans une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 15 décembre 2017 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a rejeté la plainte de la demanderesse. La Commission a conclu que la demande n’a pas été présentée en la forme acceptable aux termes du paragraphe 40(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LRC, 1985, c H‑6) (la « LCDP »).

[4]  Le 14 février 2019, la protonotaire Tabib a ordonné à la demanderesse de présenter une requête en prorogation du délai aux fins de la signification et du dépôt de son dossier au plus tard le 5 mars 2019, sans quoi la demande serait nécessairement rejetée.

[5]  Plutôt que de déposer un dossier, la demanderesse a soumis, le 5 mars 2019, une autre demande de prorogation de délai appuyée uniquement par un affidavit souscrit à la même date, sans observations écrites ni mémoire des faits et du droit.

[6]  Dans ses motifs, la protonotaire a appliqué le critère en quatre volets relatif aux demandes de prorogation de délai (Canada (Procureur général) c Hennelly, 1999 CanLII 8190 (CAF)); notant que le principe fondamental dans les requêtes de cette nature est de veiller à ce que justice soit faite entre les parties, elle a également mentionné la nécessité d’une pondération et d’une mise en balance entre les facteurs moins pertinents et ceux plus importants, de manière à parvenir à une issue équitable.

[7]  La protonotaire a conclu que le délai mis par la demanderesse était très long, et que les raisons de ce retard étaient peu convaincantes et tenaient surtout au fait qu’elle avait cru par erreur que le défendeur n’avait pas signifié d’affidavit, alors qu’il en avait bel et bien signifié un avec les actes de procédures aux fins du contre-interrogatoire relatif à l’affidavit.

[8]  Même si la demanderesse a agi de bonne foi et qu’elle a sincèrement mal compris la procédure, la protonotaire, citant la décision Patterson c Canada (Procureur général), 2016 CF 1179, a estimé que ce n’était pas là une justification acceptable du retard.

[9]  En outre, et il s’agissait là d’une considération plus importante, la protonotaire n’était pas convaincue qu’il était dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai, compte tenu de l’absence de bien-fondé apparent de la demande de la demanderesse.

[10]  La norme de contrôle qui s’applique à l’ordonnance d’un protonotaire consiste à déterminer si l’ordonnance en question contient une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et dominante : Corporation de soins de la santé Hospira  c Kennedy Institute of Rheumatology, [2017] 1 RCF 331.

[11]  La demanderesse n’a pas abordé la principale question en appel de savoir si l’ordonnance de la protonotaire contient une erreur de fait manifeste et dominante. Ayant examiné les documents de la requête et les observations des parties, la Cour conclut que la demanderesse n’a établi aucun motif justifiant d’infirmer l’erreur de la protonotaire.

[12]  La Cour estime que le critère approprié régissant les demandes de prorogation a été appliqué. La demanderesse n’a pas raisonnablement expliqué le retard de la procédure lorsqu’elle a été avisée en juillet 2018 que l’affidavit du défendeur lui avait déjà été signifié. La confusion sincère d’un demandeur au sujet des Règles et de la procédure ne constitue pas une explication acceptable des retards, compte tenu de la clarté des faits tels qu’ils sont survenus.

[13]  De plus, la protonotaire n’a pas commis d’erreur dans sa conclusion, découlant de son pouvoir discrétionnaire, en ce qui a trait aux motifs pour contester le rejet par la Commission d’une plainte étant donné que la plainte n’est pas selon elle en la forme acceptable. Cette conclusion est appuyée par le paragraphe 40(1) de la LCDP aux termes duquel la Commission prescrit « la forme acceptable [...] » des plaintes déposées devant elle. La Cour d’appel fédérale a déclaré à cet égard que la Commission est maîtresse de son processus : Tahmourpour c Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 113, au par. 39.

[14]  Par conséquent, la requête de la demanderesse est rejetée et les dépens adjugés au défendeur s’il les réclame; à défaut de s’entendre sur leur montant, les parties devront présenter des observations succinctes à la Cour.


LA COUR STATUE que :

  1. L’appel est rejeté et les dépens sont adjugés au défendeur.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour de septembre 2019.

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

t‑125‑18

 

INTITULÉ :

GODBOUT c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 SEPTEMBRE 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Micheline Godboult

POUR LA DEMANDERESSE

 

Malcolm Palmer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheline Godboult

POUR LA DEMANDERESSE

(se représentant elle-même)

 

Malcolm Palmer

Ministère de la Justice

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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