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     Date : 19981028

     Dossier : IMM-633-98

Entre

     ZHOU ZUOXIN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

[1]      Par ce recours en date du 16 février 1998, introduit sous le régime de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, le demandeur conclut à ce qui suit :

     a)      Ordonnance de certiorari portant annulation de la décision défavorable rendue le 15 janvier 1998 par les conseillers en immigration du consulat général du Canada à Hong Kong, qui ont rejeté sa demande de résidence permanente au titre du programme d'immigration des travailleurs qualifiés indépendants;
     b)      Ordonnance de mandamus pour obliger le défendeur à réserver une suite favorable à la demande de résidence permanente faite par le demandeur au titre du programme d'immigration des travailleurs qualifiés indépendants;
     c)      Tout autre redressement complémentaire que son avocat pourrait demander et que la Cour jugerait juste.

[2]      Le demandeur a été évalué au regard de la profession envisagée de cuisinier de plats exotiques.

[3]      L'agent des visas a conclu qu'il n'avait ni la qualification ni l'expérience nécessaire dans la profession indiquée. En l'absence de connaissances démontrées dans le domaine, l'agent des visas n'a guère accordé de crédit aux certificats de formation culinaire produits par le demandeur, jugeant qu'ils ne sauraient être tenus pour la preuve fiable de son niveau de compétence culinaire.

[4]      L'agent des visas s'est également fondé sur les renseignements sur la composition de la famille, contenus dans la demande de résidence permanente que la soeur du demandeur avait soumise auparavant, et où elle indiquait qu'il était " agriculteur ".

[5]      L'agent des visas a vérifié les compétences culinaires du demandeur à l'entrevue et a rejeté sa demande par les motifs suivants :

     [TRADUCTION]

     Vous avez demandé à immigrer au Canada à titre de cuisinier de plats exotiques. J'estime que vous n'avez aucune expérience dans la profession de cuisinier. Je vous ai posé aujourd'hui un grand nombre de questions sur ce que vous faites dans votre travail ainsi que des questions générales sur la préparation de plats chinois, auxquelles un cuisinier qualifié pourrait répondre. Je vous ai demandé comment on prépare les plats aux ailerons de requin. Il s'agit là d'un ingrédient connu dans la cuisine chinoise et il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un cuisinier ayant la qualification et l'expérience professionnelles nécessaires n'ait aucun mal à expliquer comment on le prépare. Votre explication de la préparation de cet ingrédient est tout bonnement incorrecte. Votre ignorance des techniques culinaires ne corrobore pas votre prétention d'être un cuisinier qualifié et expérimenté. Cette conclusion s'accorde avec les renseignements provenant du dossier de votre soeur Zhou Mei Yao (réf. : B030467264). Sa demande était en état en 1995 et elle a signé une affirmation solennelle quant à la véracité des renseignements qu'elle donnait dans sa demande en mars 1996. Vous figurez parmi les membres de sa famille, avec pour profession celle d'" agriculteur ". Sa demande est antérieure à votre demande d'immigration au Canada et il n'y a aucune raison pour qu'elle indique que vous êtes agriculteur si vous n'en êtes pas un. Vous prétendez qu'elle s'est tout simplement trompée. Il est vrai que les gens font des erreurs dans les formules qu'ils remplissent de temps à autre et cette divergence eût-elle été la seule dans votre demande, j'aurais été plus enclin à accepter qu'elle tient à l'erreur humaine. Il n'en est cependant rien. Il demeure que votre manque de connaissances culinaires contredit votre prétention d'être un cuisinier qualifié et expérimenté. En conséquence, j'ajoute davantage foi aux renseignements provenant du dossier de votre soeur qu'à vos protestations au sujet de leur exactitude. C'est pourquoi je n'accorde guère de crédit aux certificats de formation culinaire que vous avez produits à l'appui; j'ai conclu qu'ils ne peuvent être tenus pour la preuve digne de foi de votre niveau de compétence culinaire. Votre manque d'expérience de cuisinier signifie le rejet automatique de votre demande. Elle est donc rejetée. À supposer cependant que j'aie conclu que vous avez effectivement l'expérience d'un cuisinier qualifié, vous n'obtiendriez toujours pas suffisamment de points d'appréciation pour que votre demande soit accueillie.         

[6]      Le demandeur conteste les points d'appréciation accordés par l'agent des visas pour l'expérience, les études et la personnalité.

[7]      Le demandeur n'a pas réussi à démontrer que l'agent des visas a commis une erreur visible dans l'évaluation des études et de la personnalité. À supposer même que nous acceptions qu'il eût 12 années de scolarité, il n'a pas fait la preuve qu'il devrait avoir davantage que les 5 points accordés en la matière. En ce qui concerne la personnalité, cet agent a accordé 4 points. Rien ne permet d'infirmer cette note.

[8]      Le dossier du tribunal comprend le compte rendu de l'entrevue par l'agent des visas. Le demandeur n'a pas déposé un affidavit pour contester ce compte rendu, mais se fonde sur l'affidavit de son agent qui avait déposé sa demande de résidence permanente au Canada, lequel n'a pas dit qu'il était présent à l'entrevue.

[9]      L'agent des visas a fondé son évaluation sur tous les éléments d'information disponibles. À la lumière du dossier soumis à la Cour, il était en droit de conclure que le demandeur n'était pas qualifié pour la profession envisagée. Quoi qu'il en soit, comme il l'a noté lui-même, quand bien même il aurait conclu que le demandeur avait l'expérience nécessaire comme cuisinier qualifié, celui-ci n'aurait pas obtenu suffisamment de points pour que sa demande soit accueillie.

[10]      Par ces motifs, la Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : John D. Richard

     ________________________________

     Juge en chef adjoint

Toronto (Ontario),

le 28 octobre 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-633-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Zhou Zuoxin

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :      Mardi 13 octobre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

LE :                      Mercredi 28 octobre 1998

ONT COMPARU :

M. Fernando Pietramala              pour le demandeur

Mme Neeta Logsetty                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fernando Pietramala                  pour le demandeur

Avocat

310-5109, avenue Steeles ouest

North York (Ontario)

M9L 2Y8

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981028

     Dossier : IMM-633-98

Entre

ZHOU ZUOXIN,

     demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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