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Date : 20040630

Dossier : T-905-02

Référence : 2004 CF 941

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2004

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE GAUTHIER

ENTRE :

                                                              ANNIE MAURICE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

TELLE QUE REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR

                                                                             

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Mme Maurice demande la révision de la décision de la déléguée du sous-ministre du ministère du Développement des ressources humaines du 15 mai 2002 approuvant la recommandation du Comité de grief de classification (le Comité) que son poste de superviseur du courrier et de la caisse régionale (poste 28846) soit reclassifié dans le groupe et au niveau AS-02 à partir du 1er avril 2000. Avant cette décision, le poste de Mme Maurice était classifié AS-01 et elle avait fait des représentations au Comité afin qu'il recommande qu'elle soit reclassifiée dans le groupe et au niveau AS-04.


[2]                Il n'y a pas de dispute entre les parties[1] quant à la description des tâches du poste 28846 occupé par la demanderesse en avril 2000 et ce, même si ce poste a subi des modifications assez importantes entre octobre 1998 et le moment où il a finalement été aboli et que lors de la rencontre avec le Comité, l'essentiel des tâches de Mme Maurice avait déjà été transféré à Réjean Lafortune (niveau FI-04) eu ce qui a trait à la gestion de la caisse régionale, à Marie Josée Boutin (FI-02 avec un niveau salarial de AS-04/AS-05) pour la partie opérationnelle et fonctionnelle et à Liette St-Martin (niveau AS-04) eu ce qui a trait aux principales fonctions de Mme Maurice à titre de superviseur du courrier.

[3]                Donc en avril 2000, le poste 28846 était un poste de gestion dans le groupe des services administratifs, catégorie administrative et du service extérieur. Pendant la période pertinente, Mme Maurice supervisait une quinzaine d'employés et était responsable d'un budget de fonctionnement d'environ 209 000 $ pour les services de photocopies du bureau régional et du bureau de recouvrement de Québec, des frais postaux, téléphone, achat de services, réparations et entretien. Outre la coordination des employés, la mise en oeuvre des activités de caisse et de courrier, Mme Maurice devait participer à titre de membre consultatif au comité SAPL et au comité de gestion de la DGFATI lors de rencontres élargies.

[4]                Devant le Comité, la demanderesse représentée par deux officiers de son syndicat, Messieurs Guérin et Simard, déposa une argumentation écrite et certaines pièces à l'appui de ses prétentions. Entre autres, une justification écrite pour le poste 99999 signée par Mme Louise Ducharme, consultante en classification et datée du 4 mai 2001. Essentiellement, la demanderesse arguait que son poste devait être comparé à celui de Mme Liette St-Martin, qui occupait le poste 99999 (AS-04)[2] et à d'autres postes de gestion au sein du ministère du Développement des ressources humaines, au Québec (DRHC Québec) qui, selon ses dires, commençaient tous au niveau PM-04 ou AS-04. Plus particulièrement, le poste 28846 était comparable à celui de superviseur d'un centre d'appels, sauf que dans ce poste, le responsable ne gère pas ni ne fait de planification budgétaire et ne négocie pas de contrats de service avec des organismes externes, des activités comprises dans la description du poste 28846.

[5]                Dans son affidavit, M. Guérin indique que Mme Maurice et ses représentants avaient clairement comparé la description de travail de Mme Maurice avec celles des employés à qui ses tâches furent transférées.

[6]                Mme Maurice soumet que le Comité a ignoré les arguments qu'elle lui avait présentés enfreignant ainsi les principes d'équité procédurale et qu'il a tiré des conclusions de fait manifestement déraisonnables. Particulièrement, selon elle, le Comité n'a pas comparé son poste avec le poste 99999 non plus qu'avec les autres postes environnants dont elle fit mention, tel que celui de superviseur du centre d'appels. Elle argue aussi que le Comité aurait dû l'informer qu'il ne prendrait pas en compte le poste 99999 pour des questions essentiellement de forme soit que la justification n'était pas datée et signée par un agent accrédité du ministère et ne contenait pas une description de tâches acceptable selon le Comité.

[7]                Selon Mme Maurice, cet argument était au coeur de sa présentation et le Comité aurait dû lui demander où obtenir lui-même plus de détails sur le poste 99999 afin d'être en position d'évaluer la substance de son argument. Selon elle, le Comité a fait son travail trop vite sans tenter de comparer le poste 28846 à des postes actuels comparables plutôt qu'à des postes de repère qui n'ont pas été mis à jour depuis les années 1980 et dont les activités ont peu à voir avec celle de Mme Maurice tels que administrateur d'hôpital, administrateur de postes à l'étranger (La Haye, Tokyo), agent d'administration à la Commission canadienne des pensions, agent d'administration, station de recherches, etc.


[8]                La défenderesse réplique que le Comité n'a pas ignoré les arguments et la preuve de la demanderesse mais plutôt qu'il a décidé comme il en avait le droit d'y accorder peu de poids ou moins de poids qu'aux autres éléments qu'il a examinés. Pour la défenderesse, il ne s'agit pas ici d'un cas de manquement à l'équité procédurale puisque la défenderesse avait le fardeau de convaincre le Comité et qu'elle ne pouvait ignorer que sa preuve serait évaluée selon sa juste valeur probante. Dans les circonstances, la Cour n'a donc pas à intervenir dans l'évaluation de la valeur probante à moins que la décision à cet égard ne soit arbitraire ou clairement abusive, ce qui n'est pas le cas selon la défenderesse.

[9]                S'appuyant sur l'affidavit de Mme Line Morin-Smith, une des membres du Comité, la défenderesse soutient que le Comité a respecté la norme de classification qui prévoit qu'il faut comparer la description de tâches du poste à être classifié avec celle des postes de repère classifiés dans le même groupe et étudier les postes supérieurs et inférieurs dans l'organisation. Ici, selon le Comité, le superviseur immédiat de Mme Maurice était classifié au niveau AS-04 alors que les employés qu'elle supervisait étaient au niveau AS-01 et les postes de repère utilisés étaient appropriés.

[10]            Quant au transfert des tâches à d'autres employés dont les postes sont classifiés à des niveaux supérieurs comme par exemple celui de Mme St-Martin, Mme Morin-Smith indique que cela n'est pas en soi pertinent puisqu'il s'agit d'une décision unilatérale de l'employeur qui ne justifie pas nécessairement une reclassification. Il appartenait à la demanderesse de faire une comparaison claire avec la nouvelle description des postes auxquels ses fonctions furent transférées et d'indiquer l'impact de ce transfert s'il en est, sur ces postes au niveau de la classification (paragraphe 17 de l'affidavit de Line Morin-Smith).


ANALYSE

[11]            Les parties s'entendent qu'un manquement à l'équité procédurale ou aux règles de justice naturelle par le Comité dans l'élaboration de sa recommandation viciera la décision qui fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire.

[12]            En premier lieu donc, la Cour doit déterminer si la question à trancher en est une d'application des règles de justice naturelle qui n'implique pas d'analyse selon une norme de contrôle ou bien s'il s'agit plutôt d'une question de force probante tel que le suggère la défenderesse et dont la révision est soumise à la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[13]            Au paragraphe 12, Mme Line Morin-Smith nous dit dans son affidavit :

Il a été impossible au comité d'évaluer le poste 99999 sans la description de fonctions. En effet, le chapitre 1 du Manuel du Conseil du Trésor stipule à ce sujet que « ... La première étape du processus d'évaluation consiste en l'examen de la description de poste et en l'attribution d'une catégorie, d'un groupe et d'un sous-groupe professionnel ... » .

[14]            Elle ajoute au paragraphe 13 de cet affidavit que la justification raisonnée n'a pu être considérée valide parce que non signée par un agent de classification accrédité et que le nom de la consultante extérieure qui figure au document n'est pas une signature.


[15]            Pour appuyer l'argument de la défenderesse à l'effet que le Comité a bien évalué l'argument et la preuve soumise, Mme Line Morin-Smith indique ensuite que le poste 99999 tel que décrit dans la justification raisonnée n'a aucune similitude avec les fonctions du poste en litige et que le mot « courrier » n'y apparait pas (paragraphe 14)[3]. Elle conclut au paragraphe 19 comme suit :

Le comité de grief de classification a tenu compte de la comparaison entre la description de travail AS-01 et la justification raisonnée qui aurait trait à un poste de AS-04 [poste 99999] en déterminant, après analyse, que le contenu de ces deux documents est différent. Cela a été mentionné dans le Rapport de comité de grief de classification à la page 3 au paragraphe 3. [...] (je souligne).

[16]            Cependant, dans son rapport, le Comité dit au paragraphe 3 de la page 3 :

En ce qui a trait à la comparaison faite par monsieur Guérin entre le poste faisant l'objet du grief et la justification écrite du poste 99999 (pièce 12), les membres du Comité ont convenu qu'il était impossible de porter un jugement sur une justification non datée ou signée par un agent de classification et non-accompagnée d'une description de tâches. Conséquemment, ils ont aussi convenu que la description de tâches faisant l'objet du grief devait être évaluée selon l'application d'une norme de classification appropriée. (je souligne)

[17]            La défenderesse ne peut contredire ni ajouter aux motifs contenus dans le rapport par le biais de l'affidavit de Mme Morin-Smith, non plus qu'elle ne peut changer le contenu de ce rapport. Au paragraphe cité ci-dessus, le Comité indique clairement qu'il lui a été impossible de porter un jugement sur la base du document soumis. Selon la Cour, ceci veut dire que le Comité n'a pas procédé à une comparaison entre le poste 99999 et celui de la demanderesse.


[18]            La Cour n'accorde donc aucun poids aux allégations contenues au paragraphe 14 et 19 de l'affidavit de Mme Morin-Smith et n'accepte pas l'argument à l'effet que le Comité a effectivement mis de côté l'argument concernant le poste 99999 parce qu'il a trouvé peu de similarités entre les activités de ce poste et celle du poste qui faisait l'objet du grief.

[19]            C'est d'ailleurs sur cette base qu'il faut distinguer la présente affaire de celle soumise à l'honorable juge Blanchard dans Argyracoupoulou c. Canada (Conseil du Trésor), 2003 CF 1304, [2003] A.C.F. no 1641 (QL).

[20]            En effet, dans cette affaire, la Cour devait décider si le Comité avait manqué à son devoir d'équité procédurale en ignorant la comparaison avec le poste PM-02 chez Revenu Canada qui, selon les demandeurs comportait des tâches quasi-identiques à celle du poste à être classifié.

[21]            Dans son rapport, le Comité disait clairement qu'en examinant la description de tâches faisant l'objet du grief, les membres du Comité avaient noté qu'il existait en effet des similarités entre les activités principales du poste et celle de l'agent de recouvrement à Revenu Canada. Toutefois, le Comité avait aussi noté en poursuivant son analyse, que les activités principales de ces deux postes présentaient des ressemblances tout aussi évidentes avec les fonctions du PR-25 dans la norme de classification du groupe PM.

[22]            À la simple lecture du rapport, le juge Blanchard a donc pu conclure que le Comité n'avait pas évacuer unilatéralement l'hypothèse essentielle des employés et qu'il avait plutôt pris une décision basée sur l'évaluation de la force probante de toutes les descriptions de postes pertinentes.

[23]            Ici, comme je l'ai dit, le Comité n'a pas analysé la substance de l'argument proposé quant au poste 99999. Quant aux autres postes « environnants » , soit les postes de gestion au DRHC Québec de niveau AS-04 et PM-04, y inclus celui de superviseur des centres d'appels, le rapport du Comité n'en traite pas du tout. Dans son affidavit, Mme Line Morin-Smith n'en discute pas non plus. Il semble que cet argument a été totalement ignoré ou tout au moins que le Comité, contrairement aux règles fixées par le Conseil du trésor quant au format de son rapport, n'a pas analysé cet argument dans son rapport (voir para. 28 ci-dessous).

[24]            La Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985 c. F-11, modifiée, donne au Conseil du Trésor, par le biais des articles 5(4), 7(1)(a),( b) et (e) et 11(2)(c), la responsabilité de la classification des employés au sein de la Fonction publique.


[25]            Comme ces griefs de classification ne sont pas arbitrables en vertu de la Loi sur les relations de travail de la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35 (articles 91, 92(1)(a) et (b) et 96(3)), le Conseil du Trésor a adopté le chapitre 4 du Manuel du Conseil du Trésor, intitulé gestion du personnel, classification, griefs de classification, qui définit ses politiques et ses règles en la matière. Il appert que l'objectif principal de la politique du Conseil du Trésor est :

[...] d'assurer que la valeur relative de tous les emplois au sein de la fonction publique soit établie de façon équitable,uniforme et efficace aux fins de la rémunération des fonctionnaires. (Je souligne)

[26]            En 1994, le Conseil du Trésor a aussi adopté un supplément au chapitre 4 mentionné ci-dessus qui décrit les grandes lignes des méthodes et procédures à suivre pour la présentation et le règlement des griefs de classification.

[27]            Le mandat du Comité y est décrit à la section V(a) comme suit :

Le comité de règlement des griefs doit déterminer la classification appropriée du poste qui fait l'objet d'un grief en tenant compte des fonctions et responsabilités assignées par la gestion, et qui sont accomplies par l'employé; le comité doit aussi tenir compte de l'information présentée par le plaignant et/ou son représentant et par le représentant de la direction. L'information doit être examinée et analysée de façon non sexiste et la recommandation présentée à l'administrateur général ou à son délégué doit être juste, équitable et en accord avec les principes de classification. (Je souligne)

[28]            Le Conseil du Trésor a même prévu à l'Annexe 1 de la procédure le format que doit respecter le rapport du Comité. On y lit au paragraphe 7 intitulé:

DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ


7.    Les délibérations forment la principale partie du rapport et doivent expliquer clairement comment les membres du comité en sont arrivés à leur décision. On y analyse le poste du plaignant par rapport aux normes de classification en vigueur, les arguments invoqués par le plaignant ou en son nom, les renseignements fournis par la direction, ainsi que la raison d'être de l'évaluation du comité. On devrait aussi expliquer pourquoi le comité a attribué cette catégorie, ce groupe professionnel et ce niveau au poste, ainsi que les autres catégories ou groupes envisagés et les raisons pour lesquelles ils ont été rejetée. En cas de confirmation de la catégorie, du groupe, du niveau et des cotes numériques attribuées aux facteurs, le rapport doit fournir des explications à ce sujet. Un énoncé du genre « Aucune modification de la classification actuelle » n'est pas acceptable. (Je souligne)

[29]            Quant à la procédure du Comité, on indique au paragraphe F que le processus de règlement des griefs de classification n'a pas été conçu dans le but d'opposer deux parties mais celui de permettre des audiences afin d'échanger des renseignements qui aideront les membres du Comité à formuler une recommandation fondée à l'administrateur général ou à son délégué.

[30]            Il semble qu'il n'existe aucune ligne directrice quant à la documentation qu'un(e) plaignant(e) doit soumettre pour un poste qu'il(elle) juge comparable soit considéré par le Comité dans son analyse.[4] La Cour a d'ailleurs demandé en vain aux parties s'il existait un ou des documents ou une jurisprudence qui permettrait de conclure que la demanderesse aurait dû savoir que le Comité ne pourrait tenir compte de ses arguments faute de détails suffisants sur la description de tâches officielle des postes auxquels elle fit référence lors de la rencontre.


[31]            Les parties s'entendent que le Comité a le devoir d'agir équitablement. La jurisprudence a clairement établi que le degré d'équité qui s'impose en l'espèce se situe du côté d'une moindre exigence plutôt que celui d'une norme plus contraignante (Chong c. Canada (Conseil du Trésor), [1999] A.C.F. no 176 (C.A.F.) (QL) (Décary J., par. 12); Chong c. Canada (Procureur général), [1995] A.C.F. no 1600 (McKeown J.) (C.F. 1ère inst.) (QL); Bulat c. Canada (Conseil du Trésor), [2000] A.C.F. no 148, par. 9)).

[32]            Dans ce contexte, il a déjà été établi que le Comité doit donner l'opportunité à un employé ou son représentant de faire des représentations sur de l'information additionnelle ou contradictoire obtenue de l'employeur ou sur des faits nouveaux qui peuvent influencer la décision du Comité. Dans Chong, supra, au paragraph 45, le juge McKeown a aussi décidé que le Comité devait tenir compte dans son évaluation de postes actuels comparables même s'il s'agissait d'un poste dans une autre région. D'ailleurs, le juge Blanchard dans Argyracoupoulou, supra, indique clairement que compte tenu des représentations du syndicat, le Comité avait l'obligation d'évaluer le poste PM-02 chez Revenu Canada.[5]

[33]            À la lumière de ces décisions, il semble, et d'ailleurs, la défenderesse n'a pas plaidé le contraire, que le Comité avait le devoir de considérer les postes actuels suggérés par la demanderesse et de déterminer si, en tenant compte de la relativité ministérielle, le poste 28846 était classifié équitablement considérant tous les aspects de la politique, y inclus les principes de classification et la norme de classification appropriés.


[34]            Naturellement, dans le cadre de cet exercice, le Comité a entière discrétion pour décider du poids à donner à certains comparables et en cela, la Cour accepte la position présentée par la défenderesse. Mais, comme je l'ai déjà dit, le problème ici est que le Comité n'a pas évalué la substance de l'argument ou des arguments présentés par la demanderesse.

[35]            Dans les circonstances particulières de cette affaire et, entre autres, compte tenu :

i)          de l'absence de ligne directrice quant à la forme ou au contenu de la description de tâches à être soumise pour qu'un poste actuel soit considéré par le Comité;

ii)          qu'en l'absence de preuve à cet égard, la Cour peut inférer que lors de la rencontre le Comité n'a pas soulevé de problème de forme ou de manque de clarté dans la comparaison des postes mis de l'avant par la demanderesse et que celle-ci, tel que l'indique l'affidavit de M. Guérin, est restée sous l'impression qu'elle avait clairement comparé sa description de tâches à celles des autres employés à qui ses fonctions furent transférées y inclus Mme Martin.[6] Elle s'attendait donc à ce que la substance de son argument soit analysée;

iii)          que le Comité devrait avoir la meilleure information possible pour s'assurer que sa décision est juste et équitable;

iv)         que donner un avis et donner un bref délai à la demanderesse pour lui fournir une preuve additionnelle n'est pas une obligation trop onéreuse. Cela ne devrait pas compromettre ou retarder indûment le règlement de ce grief ;


la Cour conclut que le Comité aurait dû aviser la demanderesse qu'elle ne pourrait considérer ses arguments parce que la preuve soumise n'était pas dans une forme acceptable et lui donner un bref délai pour fournir une preuve additionnelle.

[36]            Conséquemment, outre le fait qu'il semble avoir ignoré complètement la comparaison avec les autres postes environnants (poste de gestion DRHC Québec, y inclus superviseur des centres d'appels), le Comité a erré en ne donnant pas l'avis mentionné ci-dessus et la décision du 15 mai 2002 approuvant la recommandation du Comité doit être annulée.

[37]            La demanderesse devrait donc avoir l'opportunité de présenter ses vues à un nouveau comité différemment constitué.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La décision du délégué du sous-ministre en date du 15 mai 2002 est annulée. Le grief de la demanderesse est renvoyé à la déléguée du sous-ministre pour qu'il soit reconsidéré par un nouveau Comité de grief de classification.

                                                                             « Johanne Gauthier »                


                                                                                                     Juge                          


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-905-02         

INTITULÉ :                                        Annie Maurice c. Sa Majesté La Reine telle que représentée par le Conseil du Trésor

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa, Ontario

DATE DE L'AUDIENCE :                les 16 et 18 décembre 2003

MOTIFS [de l'ordonnance ou du jugement] : L'honorable Johanne Gauthier

DATE DES MOTIFS :                       le 30 juin 2004

COMPARUTIONS :

Me James G. Cameron                                       POUR LE DEMANDERESSE

Me Karl Chemsi                                                             POUR LE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Allen, Cameron & Ballantyne                 POUR LE DEMANDERESSE

1600-220 Laurier ouest

Ottawa (ON) K1P 5Z9

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Ontario



[1]           Il y a une certaine confusion dans la documentation au dossier quant à la description du travail et l'organigramme en vigueur à la date de prise d'effet de la décision, soit avril 2000.Toutefois, comme les parties s'entendent pour dire que tous les documents nécessaires à la prise de décision dans ce dossier étaient devant le Comité, la Cour prend pour acquis que la description de travail mise à jour le 27 mars 2001 et l'organigramme révisé le 17 novembre 1999 représentait la situation réelle en avril 2000.

[2]              Lors de l'audience, la demanderesse a indiqué à la Cour que Mme St-Martin n'avait pas occupé le poste 99999, qu'elle était une OM-04. Toutefois, comme aucune preuve n'avait été déposée à cet égard et que la représentante de la défenderesse présente le jour de l'audience n'était pas certaine de cette information puisque l'expression OM-04 réfère à un niveau de classification, non pas à un poste, la Cour demanda à ce que la position définitive de la défenderesse soit confirmée par écrit après l'audience. Aucune telle confirmation n'a été reçue. La seule preuve à cet égard est donc celle contenue dans l'argumentation écrite de la demanderesse qui semble avoir été acceptée par le Comité (voir paragraphe 8 xii. de l'affidavit de Line Morin-Smith, « décision de l'agent classificateur concernant le poste 99999 occupé actuellement par Liette St-Martin ...) » . Par ailleurs, il n'est pas clair que le poste 99999 était officiellement classifié AS-04 puisque cette justification raisonnée n'émane pas d'un agent accrédité et que dans son argumentation écrite déposée devant le Comité, la demanderesse au paragraphe 10 parle de « poste jugé au moins au niveau AS-04 » .

[3]           Dans son affidavit, Mme Morin Smith utilise le passé lorsqu'elle traite des délibérations du Comité (para. 12 et 13). Au para. 14, elle utilise le présent.

[4]           La seule disposition qui traite de la documentation que doit avoir le Comité est la section V(d) mais les parties n'ont pas argumenté que cette disposition traitait de cette question.

[5]            Toutefois dans ces affaires, il semble que l'information soumise au Comité leur permettait de procéder à une telle évaluation.

[6]            Comme l'indique la section Vd), il serait important que toute la documentation pertinente y inclus l'argumentation écrite de la demanderesse soit remise au Comité, au moins 15 jours avant la rencontre avec le ou la plaignant(e) afin que lors de cette rencontre il puisse clarifier les informations fournies et demander de l'information additionnelle si nécessaire.


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