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Date : 20190829


Dossier : IMM-3077-18

Référence : 2019 CF 1114

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 août 2019

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

CARL ALPHAEUS ASHTON

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

ET

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de l’avis du délégué du ministre émis le 23 mai 2018. Dans cet avis, le délégué a conclu que le demandeur ne devait pas être autorisé à demeurer au Canada puisqu’il constitue un danger pour le public au Canada, aux termes de l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2]  Le demandeur est né à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et est citoyen de ce pays. Il s’est vu accorder le statut de réfugié au sens de la Convention à l’âge de 15 ans, soit en juin 2003, puis le statut de résident permanent au Canada en juin 2004.

[3]  Le demandeur a commis les infractions suivantes :

  • possession de biens provenant de la perpétration d’un crime le 29 octobre 2007, une infraction prévue à l’alinéa 354(1)a) du Code criminel, LRC 1985, c C-46;

  • omission de se conformer aux conditions d’une promesse ou d’un engagement, une infraction prévue à l’alinéa 145(3)b) du Code criminel, le 20 juin 2007;

  • possession de substances inscrites à l’annexe II dans le but d’en faire le trafic, une infraction prévue au paragraphe 5(2) et à l’alinéa 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19, le 13 février 2008; deux autres infractions de possession de substances inscrites à l’annexe II dans le but d’en faire le trafic, en lien avec lesquelles il a aussi été reconnu coupable de vol qualifié, une infraction prévue à l’alinéa 344b) du Code criminel; et plusieurs manquements aux conditions d’une promesse, une infraction prévue à l’alinéa 145(3)b) du Code criminel.

[4]  À la suite de l’avis émis par le ministre en 2014, le demandeur a été reconnu coupable de ne pas s’être arrêté à la demande d’un agent de police, une infraction prévue au paragraphe 249.1(1) du Code criminel, de conduite dangereuse, une infraction prévue à l’alinéa 249(1)a), et d’avoir résisté à un agent de police, une infraction prévue aux alinéas 129a) et 129d).

[5]  En outre, le 2 mars 2018, relativement à des crimes commis le 25 février 2018, le demandeur a omis de se conformer à une condition d’un engagement, une infraction prévue à l’alinéa 145(3)a) du Code criminel. De plus, il a été reconnu coupable de conduite dangereuse, une infraction prévue aux alinéas 249(1)a) et 249(2)a) du Code criminel, de ne pas s’être arrêté à la demande d’un agent de police, une infraction prévue au paragraphe 249.1(1) et à l’alinéa 249.1(2)a) du Code criminel, et d’avoir résisté à un agent de police, une infraction prévue aux alinéas 129a) et 129d) du Code criminel.

[6]  L’ensemble de ces facteurs a donné lieu à l’avis de danger. Au moment où celui-ci a été émis, le demandeur purgeait une peine d’emprisonnement pour ses derniers crimes.

[7]  L’avis émis par le délégué était raisonnable compte tenu des circonstances puisque le danger pour le public a été jugé plus important que le risque auquel le demandeur était exposé.

[8]  De plus, le délégué du ministre a tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants, conformément à la jurisprudence en la matière.

[9]  Les éléments de preuve concernant les enfants, la famille, l’épouse et le demandeur ont manifestement été pris en compte par le délégué du ministre au moment d’émettre son avis. Il a notamment été souligné qu’au moment où l’avis a été émis par le délégué du ministre, le demandeur n’était pas auprès de ses enfants et de son épouse puisqu’il était incarcéré.

[10]  Il a également été mentionné que le rapport du psychologue datant de 2015 avait été relégué au second plan parce que des éléments de preuve démontraient que le demandeur avait commis d’autres crimes après la production du rapport en question.

[11]  Le fait que le demandeur a été jugé interdit de territoire pour grande criminalité en raison de condamnations pour possession à des fins de trafic, vol qualifié, conduite dangereuse et tentative d’éviter une arrestation relève de la première importance.

[12]  Il y a danger pour le public lorsqu’une personne est susceptible de récidiver, ce qui constitue un risque inacceptable pour le public (Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), [1997] 2 CF 646; voir aussi Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339).

[13]  À la suite de l’examen et de l’analyse de l’ensemble des éléments de preuve, la Cour est arrivée à la conclusion que l’avis du ministre était raisonnable (Ramnanan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 404). Par conséquent, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3077-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour de septembre 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3077-18

 

INTITULÉ :

CARL ALPHAEUS ASHTON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 AOÛT 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 29 AOÛT 2019

 

COMPARUTIONS :

Serban Mihai Tismanariu

Clémence Chevalier

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Liza Maziade

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Serban Mihai Tismanariu, LL.L., LL.M.

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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