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Date : 20190829


Dossier : IMM‑715‑19

Référence : 2019 CF 1112

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 août 2019

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

FAZAL KARAM

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUDGMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 9 janvier 2019, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision antérieure de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], selon laquelle le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, en raison d’un manque de crédibilité.

[2]  La SAR a rejeté l’appel du demandeur, au motif que la conduite de ce dernier ne correspondait pas à celle d’un véritable réfugié qui aurait raison de craindre d’être persécuté au Pakistan.

[3]  La SAR a rejeté l’appel du demandeur en confirmant le manque de crédibilité de ce dernier; c’est-à-dire non pas en raison de l’exclusion de la protection accordée aux réfugiés en application de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, mais à cause de son comportement et de son récit.

[4]  Le comportement du demandeur n’a pas été jugé crédible, compte tenu de son récit.

[5]  Selon la SAR, il n’était pas plausible que le demandeur retourne aux Émirats arabes unis [EAU] après la défaillance de son entreprise aux EAU dans les circonstances et le contexte qu’il a décrits.

[6]  Au vu des circonstances présentées dans son récit, il ne semblait guère plausible que le demandeur, après la défaillance de son entreprise aux EAU, ait obtenu un visa de visiteur pour visiter son frère au Canada et ait effectué les déplacements mentionnés.

[7]  Les principaux documents présentés pour soutenir la demande du demandeur n’étaient pas authentiques. En outre, un document important était à première vue considéré comme un faux, compte tenu du contexte du récit du demandeur.

[8]  Comme l’exposé circonstancié de la demande du demandeur manquait de substance, rien ne justifie l’existence d’une crainte raisonnable de persécution (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Davoodabadi, 2019 CF 350; Darabos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 484, par. 20).

[9]  Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir que les conclusions se fondant sur la preuve, comme elle a été effectivement analysée par la SAR, n’étaient pas raisonnables. La décision de la SAR, confirmant celle de la SPR, était raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 43; Akhtar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 541, au par. 12; Kirac c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 362, aux par. 26 et 27).

[10]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑715‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour de septembre 2019.

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑715‑19

 

INTITULÉ :

FAZAL KARAM c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 AOÛT 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

LE 29 AOÛT 2019

 

COMPARUTIONS :

Mark J. Gruszczynski

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Suzanne Trudel

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Canada Immigration Team

Westmount (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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