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Date : 20190829


Dossier : IMM-6101-18

Référence : 2019 CF 1113

Ottawa (Ontario), le 29 août 2019

En présence de l’honorable juge Shore

ENTRE :

HAMMAN ALMOUSLI

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, rendue le 23 novembre 2018, à l’égard d’une mesure d’expulsion basée sur l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR] avec une interdiction de territoire pour grande criminalité.

II.  Faits

[2]  Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié. Le 31 juillet 2018, une audience en inadmissibilité a été tenue devant la SI, suite à la considération que le demandeur serait interdit de territoire sur la base de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR.

[3]  Selon la SI, le tribunal a pris la décision que le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité après une décision de culpabilité « Uttering counterfeit obligations and securities » selon 18 U.S. Code s. 472 (dossier du demandeur). Cette infraction a été comparée en équivalence à celle de Possession de monnaie contrefaite prévue à l’article 450 du Code criminel, infraction passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

[4]  Selon l’alinéa 36(1)b) de la LIPR, une personne, qui est déclarée coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction qui commise au Canada, serait passible d’une injonction d’emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

[5]  De plus, le demandeur a été également trouvé coupable de possession de deux armes à feu, un pistolet Smith and Wesson .38 et un fusil .60 de marque Marlin.

[6]  Le 9 juin 2004, le demandeur a été arrêté et placé sous la garde de l’État du Massachussetts. Le Grand Jury a retenu les accusations et le 13 juin 2006, le U.S. District Court du Massachussetts a déclaré le demandeur coupable quant aux deux chefs d’accusations spécifiés.

[7]  La Cour donne raison au défendeur que cette question n’est d’aucune incidence. L’article 450 du Code criminel, y compris la peine maximale de quatorze ans prévue dans le libellé, n’a pas été modifié, substantiellement depuis la Loi sur les Lois révisées du Canada, LRC (1985), ch 40 (3e suppl.). Il n’y a aucune conséquence, puisque le texte de 2004 ou 2018 dans le présent cas ne change rien.

[8]  « La seule question à trancher est de savoir si les conclusions de l’agente concernant les infractions équivalentes et celles ayant entraîné l’interdiction de territoire sont raisonnables. » Pour ceci, la méthodologie précise d’analyse méticuleuse est très clairement décrite par le juge Denis Gascon dans Nshongoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1211 aux para 27 et 28 de l’arrêt.

[9]  La Cour est entièrement d’accord avec le préambule du mémoire supplémentaire du défendeur à l’égard des équivalences entre la loi américaine 18 U.S. Code s. 472 et l’article 450 du Code criminel canadien. C’est-à-dire que les propos sont substantiellement inchangés entre le moment du crime en 2004, celui de la déclaration de culpabilité en 2006 et l’audience de la SI en 2018.

[10]  En 2004, 2006 et 2018 (et même en 1985), les crimes spécifiés à l’article 450 du Code criminel étaient punissables d’un emprisonnement maximal de quatorze ans; c’est-à-dire que le demandeur soit interdit en vertu de dix ans comme décrit à l’alinéa 36(1)b) de la LIPR. D’une façon substantielle l’interprétation est claire (voir Mobil Oil Canada Ltd. c Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202).

[11]  Le demandeur n’a émis aucune réponse justifiant ses actes. Il raconte qu’il ne se rappelle plus des événements de son accusation ou de sa condamnation.

[12]  Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’une intention de fraude était requise par la Cour du U.S. District du Massachussetts et donc la conclusion se fait par elle-même à cet égard.

III.  Conclusion

[13]  Pour ces raisons, la décision de la SI est raisonnable.


JUGEMENT au dossier IMM-6101-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6101-18

 

INTITULÉ :

HAMMAN ALMOUSLI c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 août 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 AOÛT 2019

 

COMPARUTIONS :

Vincent Desbiens

 

Pour lA PARTIE DEMANDERESSE

 

Daniel Latulippe

 

Pour lA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aide juridique de Montréal

Montréal (Québec)

 

Pour lA PARTIE DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour lA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

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