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Date : 20060607

Dossier : IMM-6567-05

Référence : 2006 CF 718

 

Calgary (Alberta), le 7 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

SHU XU

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               M. Shu Xu demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) jugeant qu’il s’était désisté de sa demande d’asile.

 

[2]               Le demandeur est entré au Canada en novembre 2002 et a demandé l’asile à titre de réfugié au sens de la Convention pour le motif qu’il est membre du Falun Gong. En juin 2004, la SPR a rejeté sa demande, notamment parce qu’il manquait de crédibilité. Le 8 février 2005, la Cour a annulé cette décision et a ordonné que l’affaire soit examinée de nouveau.

 

[3]               Une nouvelle audience devait avoir lieu le 26 juillet 2005. Un avis de convocation a été envoyé le 11 avril à la dernière adresse connue du demandeur. Il s’agissait de l’adresse d’un ami chez qui il avait déjà habité. Cependant, en septembre ou en octobre 2004, M. Shu Xu a changé d’adresse. La SPR n’a pas été informée de son déménagement. Le demandeur a continué d’aller chercher son courrier chez son ami et il parlait à ce dernier toutes les semaines.  

 

[4]               Le conseil du demandeur a comparu à la nouvelle audience, mais pas le demandeur. 

 

[5]                Par la suite, le conseil a envoyé par messager une lettre à la nouvelle adresse de son client pour l’informer de la tenue d’une audience de justification visant à examiner pourquoi la SPR ne devrait pas prononcer le désistement de sa demande d’asile. Le demandeur et son conseil se sont rencontrés le 1er août pour discuter de ce qui s’était passé.

 

[6]               Le 2 août 2005, le conseil a écrit à la SPR et a expliqué la situation de la manière suivante :

-         Le demandeur n’a pas reçu l’avis de convocation pour l’audition de sa demande d’asile. Il n’a pas changé son adresse parce que son ami lui donnait toujours son courrier.

-         Le demandeur a parlé de la date de l’audience avec son conseil lors d’une entrevue en juin, mais il l’a oubliée.

-         Le dossier de son conseil indiquait erronément que le numéro de téléphone du demandeur commençait par 207 alors qu’il commençait en fait par 607. Ainsi, malgré plusieurs tentatives, le demandeur n’a pu être joint dans les jours précédant l’audience.

-         Au besoin, le demandeur pourrait obtenir de son employeur une preuve confirmant que, le 26 juillet, il se trouvait au supermarché où il travaille en tant que superviseur.

 

[7]               Le conseil du demandeur a également répété que son client affirmait catégoriquement n’avoir aucune intention de se désister de sa demande. Il a déclaré avoir reçu l’entière coopération de M. Shu Xu pour tout ce qui touchait à la préparation de sa nouvelle audience, y compris l’acquisition de nouveaux éléments de preuve et la préparation pour la tenue de l’audience.

 

[8]               En s’appuyant sur ces observations, le conseil du demandeur a sollicité une décision favorable de la SPR, sans audience de justification, afin qu’une autre date pour la nouvelle audience soit fixée le plus tôt possible. La SPR n’a pas accédé à sa demande.

 

[9]               À l’audience de justification, le demandeur a eu la chance d’expliquer en détail pourquoi il n’avait pas comparu le 26 juillet 2005. LA SPR a rendu sa décision oralement à l’audience.

 

[10]           La SPR a jugé que les différentes explications du demandeur pour justifier son défaut de comparution étaient contradictoires et que, sur le vu de l’ensemble de la preuve au dossier, beaucoup de ces explications semblaient déraisonnables.

 

[11]           En ce qui a trait à l’omission par le demandeur d’informer la SPR de sa nouvelle adresse, la SPR a pris note de l’explication du demandeur selon laquelle il ignorait être tenu d’informer la SPR, de son témoignage au sujet des arrangements avec son ami pour son courrier et du fait que, selon cet ami, aucune lettre de la SPR n’avait été reçue. Elle a ensuite souligné que l’avis de convocation n’avait jamais été renvoyé au bureau de la SPR.

 

[12]           Elle a aussi mentionné que le demandeur avait donné plusieurs raisons distinctes expliquant pourquoi il ignorait la date de sa nouvelle audience. Outre n’avoir pas reçu l’avis de convocation de la SPR, M. Shu Xu a prétendu que, lorsqu’il avait rencontré son conseil en juin pour préparer l’audience, il avait seulement été informé qu’il y avait une date importante en juillet. Aucune date précise ne lui aurait été donnée. Le demandeur a prétendu avoir fait plusieurs efforts pour joindre son conseil par téléphone et par courriel dans le but de s’informer où en était rendu son dossier. Cependant, dans son témoignage, il a affirmé que, après l’entrevue de juin, il avait été très occupé au travail et n’avait pas eu le temps de communiquer avec son conseil. Il n’aurait pas pensé à contacter la SPR pour vérifier la date de son audience.    

 

[13]           La SPR a conclu que ce témoignage n’était tout simplement pas crédible, particulièrement pour ce qui était de l’allégation de M. Shu Xu selon laquelle il avait été incapable d’obtenir de son conseil la date exacte de son audience en juillet. Pour en venir à cette conclusion, la SPR a pris en compte le fait que, par le passé, le demandeur n’avait éprouvé aucune difficulté à fixer avec la réceptionniste un rendez‑vous avec son conseil. 

 

[14]           En outre, la SPR a jugé que la réponse [traduction] « j’ai oublié » n’était pas raisonnable dans les circonstances. Elle a ensuite examiné la conduite du demandeur dans le contexte du reste de la preuve au dossier, y compris le fait qu’il s’était dûment préparé pour sa nouvelle audience. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas démontré d’intention sérieuse de poursuivre sa demande d’asile avec diligence.   

 

[15]           M. Shu Xu, avec l’aide d’un nouveau conseil, a demandé à la SPR de rouvrir son dossier, en application du paragraphe 55(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, (les Règles) en se fondant sur les mêmes arguments que ceux avancés dans la présente demande. Sa demande a été rejetée. Le 3 février 2006, on lui a refusé l’autorisation d’introduire une demande de contrôle judiciaire de cette décision (dossier no IMM-6616-05).  

 

QUESTIONS

 

[16]           Dans son mémoire, le demandeur soutient que :

i.                     les questions que lui a posées la SPR à son audience de justification soulèvent une crainte raisonnable de partialité;

ii.                   il a perdu son droit de voir sa demande d’asile entendue au fond en raison de la négligence de son ancien conseil, ce qui, à son avis, équivaut à un manquement à l’équité procédurale.

 

[17]           À l’audience, il a ajouté que la SPR n’avait pas pris en considération l’ensemble du dossier et tous ses efforts, notamment la demande de contrôle judiciaire accueillie. Il prétend que la décision était déraisonnable.

 

[18]           À titre préliminaire, le défendeur soutient que la Cour ne devrait pas aborder les deux premières questions, car elles ont déjà été examinées et tranchées par la Cour quand elle a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par M. Shu Xu dans le dossier no IMM‑6616‑05, visant le refus par la SPR de rouvrir son dossier. 

 

[19]           En ce qui concerne le bien‑fondé de la décision, le défendeur a affirmé que le jugement de la SPR ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle et que la Cour n’a pas à intervenir.

 

ANALYSE

 

[20]           Il n’est pas nécessaire d’appliquer la méthode pragmatique et fonctionnelle pour  déterminer la norme de contrôle applicable à la première question soulevée par le demandeur. S’il existe une crainte raisonnable de partialité, la Cour doit intervenir et annuler la décision.

 

[21]           De même, s’il est établi qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale au cours de l’audience de justification, la Cour doit intervenir.

 

[22]           En ce qui concerne le bien‑fondé de la décision rendue en vertu de l’article 168 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la Loi) et du paragraphe 58 des Règles (ces dispositions sont reproduites à l’annexe A), j’adopte le raisonnement du juge François Lemieux dans Ahamad c. Canada, [2000] 3 C.F. 109. Comme mon collègue le juge Michael L. Phelan, dans Anjum c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 617, 2004 C.F. 496, aux paragraphes 17-18, je considère que le raisonnement exposé dans Ahamad demeure valide malgré les modifications apportées à la loi. La SPR devait examiner les faits et appliquer les critères énoncés dans les dispositions pertinentes nommées ci‑dessus, ce qui donne lieu à une question mixte de faits et de droit à laquelle s’applique le critère de la décision raisonnable.

 

[23]           Je traiterai en premier lieu de l’argument préliminaire avancé par le défendeur.

 

[24]           Dans Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 634, 2005 CF 512, la juge Carolyn Layden‑Stevenson a dû examiner un argument semblable, mais la situation devant elle était à l’inverse. Elle examinait la décision de la SPR refusant de rouvrir le dossier du demandeur, alors que la Cour avait auparavant rejeté une demande d’autorisation visant la décision prononçant le désistement de la demande d’asile. 

 

[25]           Elle a jugé qu’il y avait des différences entre les pouvoirs conférés à la SPR par les articles 55 et 58 des Règles.

 

[26]           Conformément à l’article 55 (voir l’annexe A), la SPR ne pouvait rouvrir un dossier que si elle concluait qu’il y avait eu manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale.

 

[27]           Selon le paragraphe 58(3), la SPR devait prendre en considération certains facteurs pour décider si elle prononçait le désistement de la demande. Si elle n’avait pas pris adéquatement en considération ces facteurs, le recours était de demander le contrôle judiciaire, comme l’avait fait le demandeur dans Lin, et non de demander un nouvel examen en application de l’article 55 des Règles. Dans ce contexte, la juge Layden‑Stevenson a rejeté l’argument du demandeur selon lequel les pouvoirs conférés à la SPR par l’article 55 doivent être interprétés plus largement. Elle a affirmé : 

¶16      L'approche suggérée par M. Lin représente, à mon avis, une contestation indirecte de la décision sur le désistement et de la décision du tribunal rejetant la demande d'autorisation s'y rattachant. Par ailleurs, l'examen de la décision sur le désistement et de son fondement est, en vertu de l'ordonnance rejetant la demande d'autorisation, chose jugée. Si M. Lin a raison de dire qu'une demande peut être rouverte pour d'autres motifs qu'un manquement à la justice naturelle (et je ne me prononce pas sur ce point parce que je n'ai pas à le faire compte tenu des faits dont je suis saisie), je crois qu'elle ne pourrait l'être que s'il produisait de nouveaux éléments de preuve au sens où cette expression est employée et interprétée en droit.

 

 

[28]           En l’espèce, la décision de la SPR de ne pas rouvrir le dossier de M. Shu Xu a été rendue après examen de la preuve que le demandeur demande maintenant à la Cour de prendre en considération. L’affidavit du demandeur déposé à l’appui de sa demande d’autorisation dans le dossier IMM-6616-05 était exactement le même que celui déposé à l’appui de la demande qui m’est soumise. 

 

[29]           Les arguments décrits ci‑dessus au paragraphe 16 sont les mêmes que ceux présentés dans son mémoire pour le dossier no IMM-6616-05. Ces arguments et ces éléments de preuve ont été pris en considération par la Cour quand elle a rejeté la demande. 

 

[30]           Dans les circonstances, la Cour doit conclure que, en ce qui concerne les allégations de manquement à l’équité procédurale, il y a chose jugée.

 

[31]           Cependant, ni la SPR ni la Cour lors du contrôle judiciaire visant la décision de ne pas rouvrir le dossier n’avaient le pouvoir d’évaluer si la décision de la SPR rendue en vertu de l’article 58 était par ailleurs valide. Elles n’ont pas jugé si la SPR avait dûment pris en considération les facteurs énoncés dans les Règles ni si cette décision était raisonnable. En conséquence, cela doit se faire dans le cadre de la présente demande.  

 

[32]           À cet égard, la Cour ne peut prendre en considération que la preuve soumise à la SPR lors de l’audience de justification (voir Farhadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 381, au paragraphe 20; Moktari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 135, au paragraphe 34; F.C. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1242; [2005] A.C.F. no 1504, au paragraphe 35). De plus, compte tenu de la norme de contrôle applicable, la Cour ne peut pas simplement remplacer l’appréciation de la preuve de la SPR par la sienne. Elle doit plutôt juger si la décision est soutenue par des motifs pouvant résister à un « examen assez poussé ». La Cour ne pourra intervenir si la décision est soutenue par une explication défendable, même si la Cour ne considère pas cette explication convaincante.  

 

[33]           Malgré les excellents arguments présentés par l’avocat du demandeur, la Cour est convaincue que la SPR a pris en considération tous les facteurs énoncés à l’article 58 des Règles, y compris le fait que le demandeur avait dûment pris des mesures pour se préparer à sa nouvelle audience. Sans aucun doute, la SPR savait parfaitement que le demandeur avait contesté avec succès la première décision concernant sa demande d’asile et elle l’a pris en considération. Un examen attentif de la décision fait ressortir que la SPR n’a pas rendu cette décision à la légère. La question déterminante a été le propre comportement du demandeur et son propre manque de crédibilité, et non la présumée négligence ou erreur de son ancien conseil.    

 

[34]           Comme je l’ai mentionné au cours de l’audience, la présente décision ne privera pas M. Shu Xu de tout recours. Il aura le droit de demander un examen des risques avant renvoi.

 

[35]           Les parties n’ont pas proposé de question à certifier et la Cour juge que la présente affaire repose sur des faits qui lui sont propres.

 

 

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE :

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross

 

 


 

ANNEXE A

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

 

(2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l’affaire dont elle est saisie si elle constate qu’il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l’intéressé.

 

 

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228

 

55. (1) Le demandeur d'asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir toute demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision ou d'un désistement.

 

(2) La demande est faite selon la règle 44.

 

 

(3) Si la demande est faite par le demandeur d'asile, celui-ci y indique ses coordonnées et en transmet une copie au ministre.

 

(4) La Section accueille la demande sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle.

 

 

 

 

 

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-28

58. (1) La Section peut prononcer le désistement d'une demande d'asile sans donner au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé si, à la fois:

a) elle n'a reçu ni les coordonnées, ni le formulaire sur les renseignements personnels du demandeur d'asile dans les vingt-huit jours suivant la date à laquelle ce dernier a reçu le formulaire;

b) ni le ministre, ni le conseil du demandeur d'asile, le cas échéant, ne connaissent ces coordonnées.

(2) Dans tout autre cas, la Section donne au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé. Elle lui donne cette possibilité :

 

a) sur-le-champ, dans le cas où il est présent à l'audience et où la Section juge qu'il est équitable de le faire;

b) dans le cas contraire, au cours d'une audience spéciale dont la Section l'a avisé par écrit.

 

(3) Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d'asile à l'audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d'asile est prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire.

 

           

 

 

 

 

 

168. (1) A Division may determine that a proceeding before it has been abandoned if the Division is of the opinion that the applicant is in default in the proceedings, including by failing to appear for a hearing, to provide information required by the Division or to communicate with the Division on being requested to do so.

 

(2) A Division may refuse to allow an applicant to withdraw from a proceeding if it is of the opinion that the withdrawal would be an abuse of process under its rules.           

 

 

 

 

 

55. (1) A claimant or the Minister may make an application to the Division to reopen a claim for refugee protection that has been decided or abandoned.

 

(2) The application must be made under rule 44.

 

(3) A claimant who makes an application must include the claimant's contact information in the application and provide a copy of the application to the Minister.

 

(4) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice.

 

 

 

 

 

 

58. (1) A claim may be declared abandoned, without giving the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned, if

 

 

(a) the Division has not received the claimant's contact information and their Personal Information Form within 28 days after the claimant received the form; and

 

 

(b) the Minister and the claimant's counsel, if any, do not have the claimant's contact information.

 

(2) In every other case, the Division must give the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned. The Division must give this opportunity

 

(a) immediately, if the claimant is present at the hearing and the Division considers that it is fair to do so; or

 

(b) in any other case, by way of a special hearing after notifying the claimant in writing.

 

(3) The Division must consider, in deciding if the claim should be declared abandoned, the explanations given by the claimant at the hearing and any other relevant information, including the fact that the claimant is ready to start or continue the proceedings.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-6567-05

 

INTITULÉ :                                                               SHU XU

                                                                                    c.        

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 6 JUIN 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 7 JUIN 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nico G. J. Breed                                 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Spier Harben

Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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