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Date : 20190812


Dossier : IMM-5289-18

Référence : 2019 CF 1069

Montréal (Québec), le 12 août 2019

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

XIAOHENG SUN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 12 août 2019)

[1]  Mme Sun sollicite le contrôle judiciaire du refus de sa demande de résidence permanente. Cette demande était présentée dans la catégorie des travailleurs autonomes. Mme Sun affirme qu’elle possède une expérience en tant que professeure de calligraphie chinoise et qu’elle souhaite établir sa propre école de calligraphie à Vancouver.

[2]  Un agent des visas a refusé sa demande, parce qu’elle ne parle ni l’anglais ni le français, que son plan d’affaires est vague et qu’elle a présenté une preuve insuffisante quant à la possibilité d’établir avec succès une école de calligraphie chinoise à Vancouver.

[3]  C’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique au contrôle judiciaire de décisions de cette nature. Bien que l’agent soit tenu de motiver sa décision, les notes inscrites au SMGC sont généralement considérées comme suffisantes. Selon l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, de la Cour suprême, notre Cour doit lire ces motifs d’une manière généreuse plutôt que pointilleuse.

[4]  L’agent des visas était tenu d’appliquer l’article 88 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-229 [le Règlement], qui prévoit notamment qu’un travailleur autonome est une personne « qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada ». Pour déterminer si une personne « est en mesure de créer son propre emploi », la jurisprudence de notre Cour a établi que l’agent des visas peut examiner la capacité de la personne à s’exprimer dans l’une des langues officielles ainsi que le caractère sérieux du plan d’affaires de la personne (Singh c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 84; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 284; Shang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 341).

[5]  C’est précisément ce que l’agent des visas a fait en l’espèce. Bien que brefs, ses motifs démontrent que le refus de la demande de Mme Sun était fondé sur son incapacité de s’exprimer dans l’une ou l’autre des langues officielles ainsi que sur le caractère vague de son plan d’affaires. L’agent des visas en a tiré la conclusion que Mme Sun ne serait pas en mesure de créer son propre emploi.

[6]  Eu égard à la preuve présentée, une telle conclusion m’apparaît tout à fait raisonnable. Mme Sun n’a présenté aucun plan d’affaires écrit. Elle s’est contentée, lors de son entrevue avec l’agent des visas, de décrire sommairement comment elle consacrerait une somme de 100 000 $ au démarrage de son école. La lecture de la transcription de cette entrevue suffit à démontrer l’absence de quelque plan d’affaires sérieux que ce soit. De plus, l’agent des visas pouvait raisonnablement conclure que les démarches de Mme Sun lors de son voyage exploratoire au Canada en 2017 étaient trop élémentaires pour démontrer que celle-ci serait en mesure de créer son propre emploi.

[7]  Par ailleurs, l’entrevue de Mme Sun avec l’agent des visas s’est déroulée avec l’aide d’un interprète, et les affirmations de Mme Sun selon lesquelles elle était en train d’apprendre l’anglais étayent les conclusions de l’agent des visas quant à l’absence de capacité linguistique suffisante.

[8]  J’ajouterais simplement que l’agent des visas n’était pas tenu d’aborder chaque critère mentionné dans le guide opérationnel concernant l’application de l’article 88 du Règlement.

[9]  Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT au dossier IMM-5289-18

LA COUR STATUE QUE :

1.  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.  Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5289-18

 

INTITULÉ :

XIAOHENG SUN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 août 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 août 2019

 

COMPARUTIONS :

Andrey Leshyner (stagiaire)

Hugues Langlais

 

Pour la demanderesse

 

Suzanne Trudel

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Me Hugues Langlais

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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