Date : 20040210
Dossier : IMM-1236-03
Référence : 2004 CF 216
Toronto (Ontario), le 10 février 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
CHARLENE CLAIRMONT et
ELIJAH EHOIZE ESPINOZA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l'espèce, la demanderesse demande la protection, à titre de réfugiée, parce qu'elle serait une survivante de la violence conjugale originaire de Trinité-et-Tobago.
[2] La demanderesse a d'abord comparu personnellement devant la CISR le 30 octobre 2002 et l'audition de sa demande d'asile a alors été fixée au 11 décembre 2002. On l'a avisée qu'elle avait le droit de retenir les services d'un conseil. Par une lettre datée du 20 novembre 2002 et adressée à la CISR, un avocat que la demanderesse a consulté a demandé que l'audience soit ajournée à certaines dates en février/mars 2002 parce que, présumant que ses services seraient retenus par l'entremise de l'aide juridique, il n'était pas en mesure de comparaître le 11 décembre 2002.
[3] L'avocat a été avisé, par un message téléphonique qu'il a reçu le 10 décembre 2002 d'un administrateur de la CISR, que sa demande d'ajournement était refusée puisque l'audience était « péremptoire » .
[4] À mon avis, le défaut de la CISR d'accueillir la demande d'ajournement constitue une violation du principe d'application régulière de la loi. Au vu du dossier, absolument rien dans la preuve n'indique que la demanderesse serait responsable de quelque retard que ce soit relativement à l'audition de sa demande et aucun élément de preuve n'établit l'existence d'une raison pour laquelle la date d'audience aurait dû être considérée comme péremptoire. Il importe de souligner que la demanderesse n'a été avisée que la veille de l'audience que l'affaire était considérée comme péremptoire, l'obligeant ainsi à se présenter à l'audience de sa demande sans l'aide et sans la conduite d'un conseil. À mon avis, la manière dont la CISR a agi et a traité le droit de la demanderesse à l'assistance d'un conseil était tout à fait injustifiable et déraisonnable.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
J'annule donc la décision de la CISR et je renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1236-03
INTITULÉ : CHARLENE CLAIRMONT et
ELIJAH EHOIZE ESPINOZA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 FÉVRIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 10 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
Robert Young POUR LES DEMANDEURS
Alexis Singer POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sullivan, Festeryga POUR LES DEMANDEURS
Avocats
Hamilton (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040210
Dossier : IMM-1236-03
ENTRE :
CHARLENE CLAIRMONT et
ELIJAH EHOIZE ESPINOZA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE