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Date : 20010405

Dossier : IMM-3763-00

OTTAWA (Ontario), le 5 avril 2001

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                                                              RAN ZENG

                                                                                                                              demandeur

ET :

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                                          ORDONNANCE

[1]         La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

« P. ROULEAU »                    

J.C.F.C.                    

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 20010405

Dossier : IMM-3763-00

                                                                                       Référence neutre : 2001 CFPI 291

ENTRE :

                                                              RAN ZENG

                                                                                                                              demandeur

ET :

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 5 juin 2000, par laquelle une agente des visas du Consulat général du Canada à Hong Kong a rejeté la demande de permis de séjour pour étudiants au Canada du demandeur au motif qu'elle n'était pas convaincue que le demandeur était un visiteur de bonne foi au Canada ni qu'il disposait de ressources financières suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant son séjour au Canada.


[2]                Le demandeur, qui est né en 1980, est un citoyen de la République populaire de Chine. Le 6 février 2000, il a demandé un permis de séjour pour étudiants au Canada auprès du Consulat général du Canada à Hong Kong. Il avait besoin de ce permis pour suivre un programme de formation générale d'une année dans le cadre d'un CPO qui commençait le 2 mai 2000 au Imperial College de Toronto.

[3]                Le demandeur n'a pas passé d'entrevue.

[4]                Le 17 mars 2000, un agent responsable de la présélection a examiné le dossier et a jugé que le demandeur n'avait pas fourni tous les documents exigés dans la trousse de demande de visa. L'agent responsable de la présélection a fait parvenir une lettre au demandeur, ainsi qu'une autre trousse, qui indiquait qu'il disposait de 30 jours pour satisfaire aux exigences de la trousse.

[5]                Le 2 juin 2000, l'agente des visas a examiné le dossier et a rejeté la demande au motif que le demandeur ne l'avait pas convaincue qu'il était un visiteur de bonne foi au Canada ni qu'il disposait de ressources financières suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant son séjour au Canada.


[6]                Le demandeur soutient que l'agente des visas s'est fondée à tort sur le programme d'étude et a mal interprété ce programme; qu'elle a trop misé sur son examen du programme d'étude pour évaluer les liens du demandeur avec la Chine. L'agente des visas a mentionné que le demandeur est âgé de 19 ans, n'est pas marié, habite avec ses parents et n'a ni frère ni soeur, a terminé l'école secondaire, ne fréquente pas encore l'université et n'a pas encore accédé au marché du travail. Selon le demandeur, il est difficile de concevoir quels sont les autres liens dont il faudrait raisonnablement s'attendre qu'une personne de cet âge a.

[7]                Le demandeur prétend que lorsque la demande ne comporte pas de défaut important, même si certains documents financiers ne correspondent pas aux normes exactes prévues dans la trousse, mais que les documents financiers montrent, tout compte fait, des antécédents familiaux de richesse, l'agente des visas devrait envisager d'accorder une entrevue afin de dissiper ses doutes.

[8]                En ce qui concerne sa situation financière, le demandeur affirme qu'il a payé d'avance la première année d'enseignement et qu'il avait manifestement des ressources financières suffisantes pour la période de permis demandée. L'agente des visas aurait dû évaluer la situation financière du demandeur pour la période d'une année pour laquelle la demande a été présentée, plutôt que pour un autre programme de quatre ans comme elle l'a malheureusement présumé.


[9]                Le défendeur allègue qu'étant donné les circonstances, l'agente des visas a raisonnablement conclu qu'elle ne disposait pas d'une preuve suffisante pour réfuter la présomption selon laquelle le demandeur tentait d'immigrer au Canada. Pendant son contre-interrogatoire, l'agente des visas a témoigné que le programme d'étude n'était qu'un élément de preuve dont elle avait tenu compte dans son examen des liens du demandeur avec la Chine. Le défendeur prétend également que l'appréciation de la preuve est une question discrétionnaire qu'il est préférable de laisser au juge des faits. Il appartenait au demandeur de fournir un programme d'étude compréhensible et raisonnable dans le cadre de sa demande de permis de séjour pour étudiants, ce qu'il n'a pas fait.

[10]            Le défendeur nie que le demandeur a présenté tous les documents exigés dans la trousse de demande. Il était raisonnablement loisible à l'agente des visas de conclure que les parents du demandeur ne possédaient pas des ressources financières suffisantes, en particulier en raison du fait que le demandeur n'avait pas fourni certains documents qui étaient expressément exigés dans la trousse.

[11]            Selon le défendeur, l'agente des visas n'a pas omis de fournir au demandeur la possibilité de réagir à ses préoccupations relativement aux ressources financières ou à la bonne foi du demandeur, car ces questions découlent directement de la Loi et du Règlement.


[12]            Un agent des visas est autorisé, dans le cadre d'une demande de visa d'étudiant, à rechercher l'objectif à long terme du demandeur et à prendre en considération cet objectif dans l'évaluation de la bonne foi d'un demandeur. D'autres facteurs dont on peut tenir compte sont les liens avec le pays d'origine, l'existence de raisons crédibles de vouloir étudier au Canada, l'âge du demandeur, l'acceptation préalable fournie par un établissement d'enseignement au Canada et la probabilité de retour dans le pays d'origine (Wong (Tutrice en l'instance) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 246 N.R. 377 (C.A.F.).

[13]            Il ressort des notes du STIDI que les facteurs qui ont été jugés défavorables à la bonne foi du demandeur étaient le manque de précision de son programme d'étude, son manque d'établissement en Chine et ses liens faibles avec ce pays.


[14]            Pendant son contre-interrogatoire, l'agente des visas a déclaré que la faiblesse des liens du demandeur découlait du fait qu'il était âgé de dix-neuf ans, qu'aucune information disant qu'il étudiait en Chine n'avait été fournie et qu'il ne travaillait pas encore. En raison de la politique familiale chinoise, il est l'enfant unique de ses deux parents vivants. L'avocat du demandeur fait part des ses préoccupations qu'un tel point de vue étroit relativement au critère des « liens avec le pays d'origine » empêcherait tout jeune homme dans une situation semblable de démontrer l'existence de liens forts avec son pays. L'évaluation de la solidité des liens est une question d'appréciation de la preuve et des circonstances, et elle doit être laissée aux soins de l'agente des visas. Je suis d'accord avec ce critère, toutefois en l'espèce il n'existe aucune preuve permettant de justifier les conclusions de l'agente des visas en ce qui concerne la bonne foi. Elle ne se fonde pas sur des arguments logiques.

[15]            L'agente des visas a conclu qu'il n'existait pas de preuve solide des revenus des parents du demandeur et que les ressources financières disponibles étaient insuffisantes.

[16]            L'insuffisance des revenus des parents ou de la disponibilité des ressources financières est démentie par les documents au dossier. Le fait qu'ils ne répondaient pas aux attentes rigoureuses de l'agente des visas ne constitue pas une raison suffisante de rejeter cet aspect de la demande.

[17]            L'agente des visas a compris que d'après le programme d'étude le demandeur projetait de passer plus d'une année à étudier au Canada, même si les documents présentés indiquaient qu'il avait été admis pour un programme d'un an. Il s'agit à mon avis d'une conclusion de fait déraisonnable. L'agente des visas, pendant son contre-interrogatoire, savait que le programme auquel le demandeur avait été admis était un cours préparatoire, autrement dit, un programme pré-universitaire. Rien dans la preuve ne justifie la contestation du programme d'étude par l'agente des visas.


[18]            J'accueille la présente demande de contrôle judiciaire.

« P. ROULEAU »                    

J.C.F.C.                    

OTTAWA (Ontario)

le 5 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-3763-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :    Ran Zeng c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 28 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU :                                     5 AVRIL 2001

ONT COMPARU :                            

M. Weigel                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Mandana Namazi                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

M. Weigel                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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