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Date : 20040512

Dossier : IMM-5861-02

Référence : 2004 CF 693

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL

ENTRE :

                                                       BARRY IFALUYI EDOBOR

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise une décision, rendue en date du 24 octobre 2002 et signée par le greffier le 1er novembre 2002 (la décision), par laquelle la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) a rejeté la demande d'asile présentée par Barry Ifaluyi Edobor (le demandeur).


LES FAITS

[2]                Le demandeur est un citoyen du Nigéria âgé de 32 ans qui est né à Benin City. Il est marié à une résidente permanente du Canada et il mentionne que son épouse a l'intention de parrainer sa demande d'établissement au Canada si la conclusion relative à l'exclusion qui fait partie de la présente demande est annulée.

[3]                Le demandeur prétend que ses problèmes ont commencé en septembre 2000 à Sokoto, une ville située dans la partie nord du Nigéria, lorsque le pasteur de l'église qu'il fréquentait a été agressé et hospitalisé juste avant le début d'une cérémonie religieuse. Le demandeur mentionne qu'il y avait des tensions continuelles entre la majorité musulmane de Sokoto et la population chrétienne minoritaire. Une bagarre entre les musulmans et les chrétiens a suivi l'agression subie par le pasteur du demandeur. Les policiers sont intervenus et de nombreuses personnes, dont le demandeur, ont été arrêtées. Le demandeur a été libéré après que sa grand-mère, avec laquelle il vivait, eut payé un cautionnement. Étant donné qu'elle vivait dans un environnement principalement musulman, la grand-mère du demandeur craignait qu'il soit en danger s'il continuait à vivre avec elle.


[4]                Le demandeur a quitté Sokoto, mais il y est retourné une semaine plus tard pour s'occuper de son entreprise. À son retour, ses amis lui ont dit que les chrétiens avaient peur de sortir dans la rue en raison des tensions qui existaient. Le fait que les chrétiens soient traités d'une telle façon et qu'ils aient à vivre dans la crainte a fâché le demandeur. Il mentionne que les jeunes le respectaient et l'écoutaient parce qu'on estimait qu'il était quelqu'un de prospère. Il a publiquement exprimé sa colère à l'égard du fait que les chrétiens n'étaient pas libres de circuler comme ils le souhaitaient. Il a déclaré qu'ils devaient s'opposer à la tentative d'imposition de la loi musulmane, la charia. Il a encouragé les jeunes chrétiens à exercer leur droit à ne pas rester enfermés et il les a encouragés à ne pas céder aux menaces musulmanes. Le demandeur et certains jeunes gens se sont regroupés en tant que chrétiens et le demandeur a exprimé son opinion lors d'une rencontre.

[5]                Le demandeur a par la suite appris qu'un groupe de chrétiens avaient attaqué la mosquée située au bout de la rue où se trouvait leur église et que le Coran dans la mosquée avait été brûlé. Peu de jours après, un jeune de l'église du demandeur a été gravement battu par un groupe de musulmans. Le jeune a été accusé d'avoir participé à l'incident au cours duquel le Coran a été brûlé à la mosquée et, sous menace de mort, il a été forcé de donner les noms des jeunes dirigeants de l'église du demandeur. Le demandeur a été nommé en tant que dirigeant et, après avoir appris qu'il avait ainsi été identifié, il s'est enfui de Sokoto à Lagos.


[6]                À Lagos, le demandeur a appris que des musulmans s'étaient rendus chez sa grand-mère à Sokoto et qu'ils le recherchaient. Ils sont entrés chez sa grand-mère et ils l'ont menacée de lui faire du mal si elle ne leur disait pas où il vivait. La grand-mère du demandeur leur a donné l'adresse du demandeur à Benin City. Les intrus ont en outre pris une photographie du demandeur dans la maison.

[7]                Le demandeur est resté à Lagos pendant plusieurs semaines. Après ce qu'il avait vécu à Sokoto, il ressentait la nécessité de résister à la domination des musulmans en général et il était particulièrement préoccupé par l'imposition de la charia. Il est devenu plus actif au sein du Oodua Peoples Congress (OPC) qui, croyait-il, résisterait à l'influence musulmane et à l'imposition de la charia.

[8]                En octobre 2000, la mère du demandeur lui a dit que certains musulmans s'étaient rendus chez lui à Benin City et qu'ils lui avaient dit qu'ils le recherchaient et qu'ils allaient le tuer. Elle lui a dit que des écrits mentionnant que le demandeur avait enfreint la loi islamique et que la punition était la mort avaient été faits sur sa maison. À ce moment, le demandeur a commencé à avoir très peur parce qu'il était maintenant évident qu'il était recherché ailleurs qu'à Sokoto. Il a engagé certains gardes du corps armés pour le protéger et il a planifié son départ du Nigéria. Il ne croyait pas que les policiers pouvaient le protéger et il craignait que certains membres de la police soient des musulmans. Le demandeur mentionne que les services de gardes du corps sont relativement peu coûteux au Nigéria et que ce sont généralement d'anciens policiers qui exercent les fonctions de gardes du corps. Il payait environ 200 $US par semaine pour obtenir une protection 24 heures par jour. Ce montant lui assurait un service de deux gardes du corps le jour et de deux la nuit.


[9]                Le demandeur a payé approximativement 7 000 $US pour se rendre clandestinement au Cameroun en traversant la rivière. C'est son pasteur à Benin City qui avait le passeport nigérian du demandeur parce qu'il avait essayé d'obtenir des visas pour un groupe de paroissiens qui voulaient faire un pèlerinage à Jérusalem. Étant donné qu'il craignait d'être recherché, le demandeur était réticent à aller chercher ce passeport et il mentionne qu'il n'éprouvait aucun embarras à l'idée d'utiliser le passeport d'un ami de Lagos, passeport qu'il gardait avec lui au Cameroun. Le demandeur a demandé au gérant de l'hôtel où il logeait au Cameroun s'il y avait une façon de quitter l'Afrique. Le gérant a dit qu'il pourrait obtenir pour lui un visa pour Cuba en échange d'une somme d'argent. Il a obtenu un visa et le demandeur s'est envolé de Moscou vers Cuba où il est resté plusieurs jours. De Cuba, le demandeur s'est dirigé ensuite vers le Nicaragua, le Honduras, Belize, et finalement le Canada.


[10]            Le demandeur est arrivé le 27 novembre 2000 à l'aéroport Lester Pearson où il a revendiqué le statut de réfugié. Il n'avait pas de visa pour le Canada ni un passeport approprié. Après que le demandeur eut attendu pendant quelques heures, le 27 novembre 2000, un agent d'immigration nommé M. George a procédé à son interrogatoire. Lors de cet interrogatoire, M. George a décidé de détenir le demandeur et l'a informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Lors de l'interrogatoire, le demandeur a discuté avec M. George des craintes qu'il avait à l'égard des fondamentalistes musulmans au Nigéria qui étaient vexés qu'il ait conseillé aux jeunes de sa paroisse de s'opposer à l'imposition de la charia. Le demandeur a en outre expliqué qu'il était membre du OPC. Le demandeur a en outre clairement établi que, compte tenu de sa position sociale et de son habileté en tant que joueur de football, les jeunes faisant partie de son église l'admiraient.

[11]            Le demandeur a ensuite été détenu au Celebrity Inn Detention Centre, puis on l'a ramené pour la suite de son interrogatoire avec M. George et un agent principal lors d'une deuxième entrevue tenue le 28 novembre 2000.

[12]            Le demandeur prétend qu'il n'a pas été libéré avant qu'il ait pris des dispositions afin que son avocat reçoive des documents d'identité qui convaincraient un arbitre de l'immigration de le libérer.

[13]            Au cours de l'entrevue du 28 novembre 2000, le demandeur a demandé les services d'un avocat et il affirme qu'on ne lui a pas permis de joindre un avocat avant la fin de l'entrevue.

[14]            Le demandeur prétend que le temps passé en détention était très traumatisant et que cela avait influé sur sa capacité à remplir son Formulaire sur les renseignements personnels (FRP) qu'il a signé alors qu'il était encore détenu.


[15]            Le demandeur signale que, avant son audience devant le tribunal, son avocat a reçu les notes consignées par M. George après l'interrogatoire ainsi qu'une déclaration de l'interrogatoire sous la forme de questions et de réponses qui avaient été dactylographiées par M. George. L'avocat du demandeur a demandé que M. George comparaisse lors de l'audience afin qu'il soit interrogé à l'égard des notes consignées et des notes dactylographiées.

[16]            Le demandeur affirme que lors de l'audience M. George a déclaré qu'il ne pouvait pas se rappeler combien de temps avaient duré les entrevues au cours desquelles le demandeur avait été interrogé et qu'il n'avait écrit que ce qu'il considérait comme pertinent. Il a en outre déclaré qu'il rencontrait de 50 à 60 clients par jour et qu'il ne pouvait certainement pas se rappeler ce qui s'était passé sans se référer à des notes. Cela ne faisait que quelques mois qu'il travaillait en tant qu'agent d'immigration au moment de l'entrevue du demandeur et il a déclaré qu'il n'avait pas eu de difficulté à comprendre l'accent du demandeur. Il a en outre affirmé qu'il a dactylographié les questions et les réponses directement à partir de ses notes manuscrites et qu'il ne pouvait pas se rappeler précisément quel agent avait posé quelle question, ou quelles questions avaient été formulées sous la forme de suggestion, et qu'il ne connaissait pas le OPC avant la deuxième entrevue tenue le 28 novembre 2000.

[17]            Le demandeur a témoigné lors de l'audience que ni les notes manuscrites ni les notes dactylographiées n'ont été consignées dans leur contexte et que, à différentes reprises, M. George lui a dit de se taire. Il a déclaré que M. George l'avait menacé d'effectuer une fouille rectale.

[18]            Le demandeur mentionne que, lors de l'audience, il a témoigné qu'il était membre du OPC-Faleshun Moderate Faction et qu'il n'avait jamais prétendu faire partie de la faction Ganyi Adams. Le demandeur prétend que l'agent principal a parlé de la faction Adams du OPC lors de son entrevue du 28 novembre 2000, mais il affirme n'avoir jamais prétendu faire partie de cette faction.

[19]            Le demandeur prétend que lorsqu'on lui a demandé, il a fourni une lettre de quelqu'un de son église à Sokoto qui confirmait qu'il en était membre.

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE

[20]            Le tribunal estimait qu'il y avait des motifs graves permettant de considérer que le demandeur avait commis des crimes contre l'humanité et qu'il ne devrait pas pouvoir présenter une demande d'asile. Le tribunal estimait en outre que le témoignage du demandeur n'était pas digne de foi. Le tribunal, lorsqu'il a conclu que le demandeur ne pouvait pas présenter une demande d'asile, s'est fondé sur les notes de l'interrogatoire consignées par M. George.


[21]            Le tribunal a conclu que le demandeur s'était joint de plein gré à différents groupes de justiciers violents, y compris à la faction Adams du OPC. Le tribunal a conclu en outre que le demandeur était un dirigeant d'une faction du OPC nommée la Oshody Fearless OPC. Il estimait en outre que le demandeur avait formé un groupe anti-islamique qui avait recours à la violence. Le tribunal estimait que le demandeur avait participé à la livraison d'armes en sachant à quoi elles devaient servir et qu'il n'y avait pas de preuve démontrant qu'il avait été forcé de participer à de telles activités.

[22]            Le tribunal estimait que le demandeur était clairement au courant des crimes commis par le OPC et qu'il encourageait la violence comme le démontrait l'ordre de distribution d'armes à ses partisans.

[23]            Le tribunal a conclu en outre que le demandeur a témoigné d'une manière vague, imprécise et alambiquée. Il y avait des contradictions importantes entre son témoignage et le témoignage de M. George et la preuve documentaire.

[24]            En plus de lui refuser le statut de réfugié au motif qu'il est exclu suivant l'alinéa a de la section F de l'article premier de la Convention en annexe à la Loi sur l'immigration, le tribunal a conclu en outre, comme motif distinct, que le demandeur n'avait pas établi qu'il était un réfugié au sens de la Convention.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[25]            Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), prévoit, en partie, ce qui suit :



Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Definitions

2. (1) The definitions in this subsection apply in this Act.

« Convention sur les réfugiés » La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l'article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967.

"Refugee Convention" means the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, signed at Geneva on July 28, 1951, and the Protocol to that Convention, signed at New York on January 31, 1967. Sections E and F of Article 1 of the Refugee Convention are set out in the schedule.


[26]            L'alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) prévoit ce qui suit :


Arrestation ou détention

Arrest or detention

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :

10. Everyone has the right on arrest or detention

a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

(a) to be Informed promptly of the reasons therefor;

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;

(b) to retain and instruct counsel without delay and to be informed of that right; and

c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.

(c) to have the validity of the detention determined by way of habeas corpus and to be released if the detention is not lawful.


[27]            Les sections E et F de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés mentionnent ce qui suit :

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :


a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[28]            Le demandeur soulève les questions suivantes :

Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il s'est fondé sur les notes que l'agent d'immigration qui a procédé à l'interrogatoire aurait obtenues en violation du droit du demandeur d'avoir recours à l'assistance d'un avocat prévu par l'alinéa 10b) de la Charte?

Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en s'appuyant d'une façon qui serait abusive ou arbitraire et sans avoir tenu compte de l'ensemble de la preuve sur les notes de l'interrogatoire consignées par l'agent d'immigration qui a procédé à l'interrogatoire au point d'entrée?


Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une conclusion de fait qui serait erronée et qui aurait été tirée d'une façon abusive ou arbitraire sans avoir tenu compte de l'ensemble de la preuve dont il disposait?

ANALYSE

LA NORME DE CONTRÔLE

[29]            Dans l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732, la Cour d'appel fédérale a traité de la façon suivante de la norme de contrôle applicable aux décisions de la Section du statut de réfugié :

4. Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. [...]

[30]            La Cour ne devrait pas apprécier à nouveau la preuve dont disposait le tribunal simplement parce qu'elle aurait tiré une conclusion différente. Dans la mesure où il existe des éléments de preuve qui appuient la conclusion quant à la crédibilité tirée par le tribunal et qu'aucune erreur manifeste n'a été commise, la décision devrait être maintenue.


[31]            Les avocats ont convenu lors de l'audience de l'affaire que la norme de contrôle appropriée applicable dans la présente affaire est la décision manifestement déraisonnable. Sauf quant à la première question soulevée à l'égard du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, qui à mon avis soulève une question de droit qui requiert la norme de la décision correcte, je souscris à ce que les avocats ont convenu à cet égard.

Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il s'est fondé sur les notes que l'agent d'immigration qui a procédé à l'interrogatoire aurait obtenues en violation du droit du demandeur d'avoir recours à l'assistance d'un avocat prévu par l'alinéa 10b) de la Charte?

[32]            Le demandeur prétend qu'il y a eu au point d'entrée une violation de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat prévu par l'alinéa 10b) de la Charte.

[33]            Le demandeur affirme que M. George avait décidé le 27 novembre 2000 de le détenir en vertu de la Loi. M. George l'a informé à ce moment de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Le demandeur a effectivement demandé à voir un avocat le 28 novembre 2000, mais on ne lui a pas donné immédiatement la possibilité de le faire. Il affirme qu'il a été privé de son droit, prévu par l'alinéa 10b) de la Charte, d'avoir recours à l'assistance d'un avocat au cours de sa détention. Le demandeur prétend que la Cour suprême du Canada a reconnu ce droit dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, dans une affaire d'une détention en matière de douanes dans l'arrêt R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, et dans l'arrêt Dehghani c. Canada, 18 Imm. L.R. (2d) 245.

[34]            Le demandeur mentionne que M. Dehghani, dans l'arrêt Dehghani, précité, n'avait été déféré que pour un examen secondaire. Il n'avait pas été envoyé en détention puis ramené pour subir un interrogatoire comme cela s'est produit pour le demandeur dans la présente affaire. Par conséquent, le demandeur est d'avis que son cas est encore plus convaincant que celui de l'arrêt Dehghani, précité.

[35]            Le demandeur prétend que la mesure de redressement appropriée pour une telle violation de son droit prévu par l'alinéa 10b) est l'exclusion, suivant le paragraphe 24(2) de la Charte, de la preuve présentée par M. George. Le demandeur prétend que le fait d'accepter la preuve présentée par M. George, après qu'on l'eut détenu et informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et qu'on ne lui ait pas permis de voir un avocat après qu'il l'eut demandé, porterait atteinte à l'administration de la justice.

[36]            Le demandeur prétend que si la preuve présentée par M. George est écartée, une conclusion relative à l'exclusion en raison de crimes contre l'humanité ne peut être tirée à son endroit et il prétend que l'appréciation de sa crédibilité à l'égard de la question de savoir si la Convention s'applique à son endroit aurait très bien pu être différente.


[37]            Le défendeur adopte la position selon laquelle cette question n'est pas la question en cause du contrôle devant la Cour parce qu'elle n'a pas été soulevée devant le tribunal. En outre, en s'appuyant sur l'arrêt Dehghani, précité, le défendeur affirme que même si le demandeur pouvait maintenant soulever cette question, un examen secondaire à un point d'entrée ne constitue pas une « détention » au sens de l'alinéa 10b) de la Charte. Le défendeur prétend en outre que lorsque le demandeur a été conduit au centre de détention, on l'a informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et on l'a informé qu'il subirait un interrogatoire le lendemain. Le défendeur prétend, par conséquent, qu'il n'y a pas eu une violation du droit du demandeur d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.

[38]            Le défendeur prétend que la Cour suprême du Canada a statué qu'un examen secondaire effectué par un agent d'immigration à un point d'entrée ne constitue pas une « détention » au sens de l'alinéa 10b) de la Charte. L'interrogatoire du demandeur lors de l'examen secondaire faisait partie du processus général habituel de sélection de personnes qui tentent d'entrer au pays. L'interrogatoire du demandeur a été effectué simplement en vue de traiter sa demande d'admission et de déterminer la procédure qu'il conviendrait d'appliquer pour l'examen de sa demande (arrêt Dehghani, précité).

[39]            L'examen secondaire a été effectué en deux étapes. Il a commencé le 27 novembre 2000 et s'est poursuivi le 28 novembre 2000. L'examen du 28 novembre était une continuation ou un complément de l'examen initial qui a eu lieu à l'aéroport à l'arrivée et qui faisait partie du processus général habituel de sélection.

[40]            Le défendeur prétend que, de toute façon, le demandeur a été informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat le 27 novembre 2000, avant d'être conduit au centre de détention, et qu'il a été également informé qu'il subirait un interrogatoire le lendemain. Le défendeur prétend que le demandeur n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles, une fois qu'il était en détention, il n'a pas eu recours à l'assistance d'un avocat avant l'interrogatoire du 28 novembre 2000.

[41]            Je partage l'opinion du défendeur selon laquelle la question du droit du demandeur prévu par l'alinéa 10b) de la Charte n'est pas une question susceptible de contrôle par la Cour dans le contexte de la présente demande. La question n'a pas été soulevée par le demandeur devant le tribunal et elle n'est pas un aspect de la décision qui fait l'objet du contrôle. Le demandeur était représenté par un avocat lors de l'audience devant le tribunal et était tout à fait au courant que les notes de M. George seraient un aspect important des débats du tribunal. Il a choisi de ne pas soulever la question du droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat à ce moment. Par conséquent, je ne crois pas que le tribunal ait commis une erreur de droit à l'égard de cette question.


[42]            Le demandeur tente de surmonter cette difficulté en disant qu'il a soulevé la question lui-même le 28 novembre 2000 lorsqu'il a demandé l'assistance d'un avocat lors de la deuxième rencontre avec les fonctionnaires de l'Immigration. À mon avis, cette affirmation n'empêche pas le défendeur de s'opposer à ce que cette question soit soulevée maintenant puisqu'elle n'avait pas été soumise au tribunal. La Cour ne peut soumettre la décision à un contrôle judiciaire quant aux questions qui n'ont pas été soulevées devant le tribunal lorsque rien n'empêchait le demandeur de le faire.

[43]            Même si j'ai tort à cet égard comme il en est traité ci-après, je suis d'avis qu'il n'y a pas d'erreur susceptible de contrôle à l'égard du motif distinct selon lequel le demandeur n'a pas établi qu'il est un réfugié au sens de la Convention.

Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en s'appuyant d'une façon qui serait abusive ou arbitraire et sans avoir tenu compte de l'ensemble de la preuve sur les notes de l'interrogatoire consignées par l'agent d'immigration qui a procédé à l'interrogatoire au point d'entrée?

[44]            Le demandeur prétend que la conclusion du tribunal à l'égard de la contradiction entre son témoignage et celui de M. George était abusive et a été tirée d'une façon arbitraire et sans qu'il ait été tenu compte de l'ensemble de la preuve.


[45]            M. George a témoigné lors de l'audience devant le tribunal qu'il n'avait que quelques mois d'expérience en tant qu'agent d'immigration. Il a en outre déclaré qu'il rencontrait de 50 à 60 clients par jour et qu'il ne pouvait pas se rappeler quelles questions avaient été posées au demandeur sous forme de suggestions et lesquelles avaient été posées directement. Il a déclaré qu'il avait écrit ce qu'il avait jugé pertinent. Le demandeur a témoigné lors de l'audience qu'il n'avait jamais prétendu faire partie de la faction Adams. Le demandeur affirme que l'agent principal qui était présent a parlé de la faction Adams, mais il n'a jamais dit qu'il en faisait partie. Il souligne que les notes dactylographiées de M. George sont visiblement différentes des notes manuscrites à partir desquelles elles ont soi-disant été prises et il affirme qu'elles ne sont pas admissibles comme preuve.

[46]            Le principal point que fait valoir le demandeur à l'égard de cette question est que les notes dactylographiées sont une nouvelle création non fiable (une sorte d'expression d'opinion) dans un contexte suivant lequel M. George rencontrait de 50 à 60 personnes par jour. Les notes dactylographiées sont sous une forme de questions et réponses qui ne ressortent pas de façon évidente dans les notes manuscrites. Il y a en outre dans les notes dactylographiées des détails qui vont au-delà de ce qu'énoncent les notes manuscrites.

[47]            Le demandeur prétend que les réponses qui sont inscrites comme les siennes ne se rapportent pas aux questions qui ont été insérées dans la version dactylographiée des notes. Il affirme que la version dactylographiée des notes n'était, dans les circonstances, aucunement fiable et que le tribunal s'est fondé largement sur ces notes dactylographiées pour tirer sa conclusion relative à l'exclusion. Les notes dactylographiées influaient en outre sur les conclusions quant à la crédibilité à l'égard de la question de savoir si la Convention s'applique à son endroit.


[48]            Le demandeur prétend que la préférence du tribunal pour les notes de M. George et la crédibilité qui a été accordée à ces notes constituent une erreur susceptible de contrôle, notamment à l'égard de la portion de la décision relative à l'exclusion alors que le fardeau de la preuve quant à l'exclusion appartient au défendeur.

[49]            Le défendeur adopte la position que le tribunal a examiné et apprécié toute la preuve présentée par le demandeur, y compris son témoignage de vive voix et celui de M. George. Le tribunal estimait que le demandeur n'était pas un témoin digne de foi parce que son témoignage était vague, alambiqué et imprécis et qu'il y avait en outre des contradictions importantes entre la preuve présentée par le demandeur et celle présentée par M. George de même qu'entre la preuve du demandeur et la preuve documentaire.

[50]            Le défendeur mentionne que le demandeur conteste la fiabilité des notes de M. George. Le tribunal a examiné exactement la même question et a conclu que les notes étaient fiables. Le tribunal, en tirant sa conclusion, a pris en compte les facteurs suivants :

(a)         le contenu des notes manuscrites et des notes dactylographiées est presque le même;

(b)        l'agent en cause était un fonctionnaire du gouvernement canadien qui n'avait aucun intérêt personnel dans l'issue de la demande d'asile;

(c)         les notes sont détaillées;

(d)         les notes ont été consignées au moment des entrevues;


(e)         l'agent a témoigné que la page 1 de ses notes dactylographiées était un résumé des notes manuscrites consignées lors de l'entrevue initiale, alors que les six autres pages des notes dactylographiées avaient été transcrites en utilisant la forme de questions et de réponses.

[51]            Le défendeur prétend que le demandeur, qui n'a pris aucune note lors des entrevues, a témoigné qu'il ne pouvait pas se rappeler exactement quelles questions avaient été posées par l'agent et qu'il ne pouvait se rappeler non plus ses propres réponses. Même si l'agent rencontrait de 50 à 60 clients par jour et ne pouvait pas se rappeler tous les détails, il avait effectivement pris des notes détaillées au moment de ses entrevues avec le demandeur. Le défendeur prétend que, compte tenu de ces faits, il était raisonnable pour le tribunal de préférer la preuve présentée par M. George à celle présentée par le demandeur.

[52]            À mon avis, il appartient au tribunal d'apprécier la preuve qui est présentée. Dans la présente affaire, le tribunal a examiné soigneusement les préoccupations soulevées lors de l'audience par le demandeur à l'égard des notes. Dans ses motifs, le tribunal établit clairement et d'une façon approfondie les raisons pour lesquelles il accepte les notes comme preuve et pour lesquelles il préfère la preuve contenue dans les notes à celle présentée par le demandeur dans son récit. Je ne peux pas conclure qu'il y ait quoi que ce soit d'abusif, d'arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans la façon selon laquelle le tribunal a traité de cette question. En fait, il m'apparaît que cela est éminemment raisonnable dans les circonstances.


[53]            Le demandeur est naturellement déçu que sa preuve n'ait pas été préférée à celle du défendeur. Mais, la déception n'est pas un motif de contrôle judiciaire.

Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une conclusion de fait qui serait erronée et qui aurait été tirée d'une façon abusive ou arbitraire sans avoir tenu compte de l'ensemble de la preuve dont il disposait?

[54]            Le demandeur prétend que le tribunal a commis de nombreuses erreurs de fait d'une façon abusive ou arbitraire ou sans avoir tenu compte de l'ensemble de la preuve dont il disposait. Il affirme que l'accumulation de ces erreurs rend la décision manifestement déraisonnable.

[55]            Le demandeur prétend que le tribunal a commis les erreurs de fait suivantes :

(a)         à la page 2 de sa décision, le tribunal a déclaré que M. George avait témoigné que le demandeur avait de plein gré donné des renseignements selon lesquels il avait des liens avec la faction Gani Adams du OPC et qu'il avait distribué des armes. Le demandeur prétend que M. George a témoigné qu'il ne pouvait pas se rappeler ce qui avait été dit;


(b)         à la page 3 de sa décision, le tribunal mentionne que l'avocat n'a pas demandé à procéder au contre-interrogatoire des autres agents qui étaient soi-disant présents lors de l'entrevue. Le demandeur prétend que c'est le défendeur qui a le fardeau de la preuve dans les affaires d'exclusion et il prétend qu'il était incorrect pour le tribunal de tirer des inférences défavorables du fait que l'avocat du demandeur ne convoque pas les autres agents comme témoins;

(c)         à la page 6 de sa décision, à l'endroit où il résume la preuve documentaire, le tribunal déclare incorrectement que la preuve documentaire établit qu'il y a deux factions du OPC qui tentent chacune de surpasser l'autre en violence. Le demandeur prétend que la preuve documentaire ne fait que mentionner qu'une faction est violente de nature et que cette faction est la faction Gani Adams. Le demandeur prétend que les documents démontrent que le OPC s'était opposé au président actuel du Nigéria et que les dirigeants blâmaient sans preuve le OPC pour de nombreuses activités;

(d)         à la page 11 de sa décision, le tribunal énonce que le demandeur ne pouvait pas trouver sa carte de 1999 du OPC. Le demandeur prétend qu'il n'est pas devenu membre avant janvier 2000 et qu'il est devenu membre par une lettre qui a été déposée lors de l'audience. Il a témoigné que c'est son père qui a présenté la demande en son nom en 1999;

(e)         à la page 11 de sa décision, le tribunal a refusé de reconnaître l'authenticité de la lettre du OPC datée du 3 janvier 2000. Le demandeur prétend que le tribunal n'a pas fourni de motifs pour justifier ce refus;


(f)          à la page 12 de sa décision, le tribunal a conclu que lorsque le demandeur a été interrogé à l'égard du nombre de fois que les policiers avaient été appelés, il a mentionné une date en juillet 2001. Le demandeur prétend qu'il a témoigné que les policiers avaient été appelés à de nombreuses reprises et que c'était lors de sa première audience en août 2001 qu'il a mentionné la date de juillet 2001. Le demandeur avait témoigné qu'il parlait à sa mère environ une fois par trois semaines, ce qui aurait été la dernière fois qu'il a parlé à sa mère et la dernière mention d'appel aux policiers. Le demandeur prétend que le tribunal a tiré une conclusion incorrecte de son témoignage sur cette question;

(g)         à la page 13 de sa décision, le tribunal a déclaré qu'il n'acceptait pas l'explication du demandeur selon laquelle il n'avait pas demandé la protection des policiers parce qu'il croyait que des musulmans faisaient partie de la police et parce que les policiers aimaient l'argent. Les rapports américains sur la situation dans le pays déposés lors de l'audience établissaient clairement que les policiers au Nigéria sont faibles et sont sujets à accepter des pots-de-vin;


(h)         aux pages 13 et 14 de sa décision, le tribunal a déclaré que le demandeur n'a pas mentionné dans son FRP que la maison de sa grand-mère avait fait l'objet d'une descente et il en a tiré une inférence défavorable. Le demandeur affirme qu'il a témoigné qu'il était difficile de se concentrer sur son FRP alors qu'il était détenu au Toronto West Detention Centre parce qu'il se trouvait parmi des hommes qui tentaient de le violer ou de l'agresser. De toute façon, le demandeur affirme que les notes de M. George prises le 27 novembre 2000 mentionnaient que sa maison avait fait l'objet d'une descente;

(i)          à la page 14 de sa décision, le tribunal a tiré une inférence défavorable d'une lettre que le demandeur avait fournie et qui avait été écrite par un membre de son église à Sokoto. Le tribunal a conclu que les problèmes subis par le demandeur n'étaient pas mentionnés. Le demandeur prétend qu'il répondait à une demande précise du tribunal d'obtenir une lettre de son église établissant qu'il en était membre, demande formulée lors de la première audience en août 2001. Le demandeur ne faisait que suivre les instructions du tribunal et il a obtenu ce que le tribunal avait demandé.

[56]            Le demandeur prétend que l'accumulation de ces erreurs a entraîné une décision abusive et arbitraire qui ne tenait pas compte de l'ensemble de la preuve dont le tribunal disposait.

[57]            Le défendeur prétend que le tribunal a rejeté la preuve présentée par le demandeur parce qu'elle contredisait la preuve documentaire objective. Le défendeur signale que tout membre légitime de la faction Fasheun du OPC (la faction de laquelle le demandeur prétend être membre) porte une carte de membre signée par le Dr Fasheun.


[58]            Le défendeur affirme qu'une appréciation de la crédibilité personnelle du demandeur est un aspect essentiel à la fonction décisionnelle du tribunal. Le tribunal ne serait pas en mesure de s'acquitter de cette fonction lors de l'audience s'il ne pouvait pas apprécier la crédibilité du témoignage de vive voix des demandeurs (voir l'arrêt Dan-Ash c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 93 N.R. 33 (C.A.F.).

[59]            La Cour ne devrait pas intervenir relativement à l'appréciation de la crédibilité des demandeurs faite par le tribunal dans les cas où il n'y a rien d'abusif ou d'arbitraire à l'égard de questions fondamentales à la décision. Quant aux erreurs précises soulevées par le demandeur, le défendeur répond de la façon suivante :

(a)         il n'y a pas d'éléments de preuve au soutien de cette prétention;

(b)         rien n'empêchait le demandeur de convoquer à titre de témoin toute personne qu'il souhaitait convoquer à titre de témoin, de sorte qu'il aurait pu convoquer les deux autres agents s'il avait voulu le faire. Le défendeur reconnaît que le fardeau de la preuve lui appartenait à l'égard de cette question, mais ce n'était pas un aspect important de la conclusion quant à la crédibilité tirée par le tribunal;

(c)         cela n'était pas un aspect important des conclusions quant à la crédibilité tirées par le tribunal;


(d)         le tribunal a rejeté la preuve présentée par le demandeur parce que la preuve documentaire objective la contredisait. La preuve documentaire sur ce point mentionnait que tout membre légitime de la faction Fasheun du OPC porte une carte de membre signée par le Dr Fasheun. Par conséquent, le tribunal pouvait raisonnablement rejeter la lettre du demandeur lorsque cet élément de preuve contradictoire a été examiné conjointement avec les autres préoccupations à l'égard de la crédibilité;

(e)         le raisonnement mentionné précédemment au point c) s'applique à cet égard;

(f)          il n'y a pas d'éléments de preuve dans le dossier du demandeur au soutien de ses prétentions à cet égard;

(g)         le tribunal pouvait raisonnablement tirer la conclusion qu'il a tirée;

(h)         le tribunal pouvait tirer des inférences des omissions dans le FRP;

(i)          le tribunal n'a tiré aucune conclusion défavorable sur cette question, mais a simplement accordé peu d'importance à la lettre fournie par le demandeur.

[60]            J'ai examiné chacune des questions soulevées par le demandeur à l'égard de ce motif. Je partage l'opinion du demandeur selon laquelle le tribunal a commis certaines erreurs. Par exemple, le ministre avait effectivement le fardeau de la preuve quant à la question de l'exclusion et il était incorrect pour le tribunal de tirer des inférences défavorables de l'omission du demandeur d'avoir convoqué les autres agents à titre de témoins.


[61]            Cependant, lorsque les objections sont examinées dans leur ensemble et selon le contexte de la décision dans son ensemble, soit qu'elles soulèvent des points qui sont susceptibles d'être débattus et d'être interprétés selon la preuve dont disposait le tribunal et qu'elles ne requièrent donc pas l'intervention de la Cour, soit, même lorsqu'il y a des erreurs, qu'elles n'enlèvent pas le fondement déterminant principal de la conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur était exclu au motif qu'il y avait des raisons sérieuses de considérer qu'il avait commis des crimes contre l'humanité et, comme motif distinct, de celle selon laquelle il n'avait pas établi d'une façon digne de foi qu'il était un réfugié au sens de la Convention.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Il n'y a pas de questions aux fins de la certification.

                                                                                 _ James Russell _             

                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-5861-02

INTITULÉ :                                                          BARRY IFALUYI EDOBOR

                                                                                           demandeur

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE JEUDI 27 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                     LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :                                         LE 12 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Isak Grushka                                                           POUR LE DEMANDEUR

Negar Hashemi                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Isak Grushka                                                           POUR LE DEMANDEUR

Avocat

979, avenue Eglinton Ouest

Toronto (Ontario)    M6C 2C5

Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20040512

                    Dossier : IMM-5861-02

ENTRE :

BARRY IFALUYI EDOBOR

                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE


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