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Date : 20050922

Dossier : T-602-04

Référence : 2005 CF 1305

Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                                JAMES NOLAN

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

L'historique

[1]                Le demandeur, James Nolan, sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) le 4 novembre 2003, par laquelle il a refusé de réexaminer sa demande de prestations de pension.

[2]                Le demandeur est né le 2 novembre 1964. Il s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 10 juin 1989. À l'époque de sa demande de versement d'une pension d'invalidité, laquelle fait l'objet d'un contrôle judiciaire, il était encore dans les Forces.

[3]                Le 2 mars 2000, durant une période de service au Kosovo, le demandeur a subi des blessures à la cheville gauche en tombant d'un camion à ordures. Le demandeur a reçu une pension pour entorse chronique à la cheville gauche, fixée à 5 p. 100.

[4]                Après son retour au Canada, le demandeur s'est blessé en se servant d'une tondeuse à gazon à son domicile. Le 12 août 2000, le demandeur est tombé et s'est infligé de graves entailles à trois orteils de son pied droit quand son pied droit a glissé sous la tondeuse qu'il poussait. Les trois orteils ont depuis été amputés et le demandeur suit des traitements pour cette blessure.

[5]                Le demandeur a sollicité une pension d'invalidité pour cette blessure, ainsi que le permet le paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6. Il a prétendu que les blessures à son pied droit étaient la conséquence de l'entorse chronique à la cheville gauche pour laquelle il recevait une pension. Le 23 mai 2001, cette demande fut rejetée. Le demandeur a ensuite prié le Tribunal d'annuler la décision du ministre. Cependant, le 17 mai 2002, le Tribunal a rejeté sa demande.

[6]                Le demandeur a alors fait appel de la décision du Tribunal. Aucune preuve documentaire nouvelle n'a été produite à l'audience, le demandeur s'en remettant à la preuve déjà produite lors de sa demande d'annulation de la décision du ministre. Par décision datée du 12 septembre 2002, le comité d'appel a également rejeté l'appel.

[7]                Une demande de réexamen de la décision du comité d'appel a été déposée le 14 mars 2003.

[8]                Le 4 novembre 2003, le comité d'appel rejetait la demande de réexamen présentée par le demandeur au motif que le demandeur n'avait pas rempli les conditions de réexamen prévues par le paragraphe 32(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C.,1995, ch. 18 (la Loi). C'est de cette décision du Tribunal dont le demandeur sollicite le contrôle judiciaire.

Les questions en litige

[9]                La présente demande soulève deux questions :

1.         Le Tribunal a-t-il commis une erreur lorsqu'il a appliqué le critère établi par la décision Mackay c. Canada (Procureur général), [1997] A.C.F. n ° 495, pour savoir si la demande de réexamen devrait être accordée en raison de l'existence de nouveaux éléments de preuve?


2.         Même si la décision Mackay est applicable, la Commission a-t-elle tiré une conclusion déraisonnable?

Le norme de contrôle

[10]            Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à un réexamen effectué par le Tribunal est celle de la décision manifestement déraisonnable. Ainsi que l'affirmait le juge Noël dans la décision Caswell c. Canada (Procureur général) [2004] A.C.F. n ° 1655, au paragraphe 17 :

Les deux parties à l'instance étaient d'accord que la norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est celle de la décision manifestement déraisonnable, conformément aux décisions rendues antérieurement par notre Cour et la Cour d'appel fédérale. À titre d'exemple, la décision McTague c. Canada (Procureur général), [2000] 1 C.F. 647 (1re inst.), aux paragraphes 46 et 47, établit ce qui suit :

[L]a norme de la décision manifestement déraisonnable [...] est applicable lorsque la question litigieuse concerne l'évaluation ou l'interprétation par le Tribunal d'éléments de preuve médicaux souvent contradictoires ou peu concluants et la conclusion qu'il en a tirée quant à savoir si l'invalidité du demandeur a été en fait causée ou aggravée par le service militaire. [...]

De telles décisions touchant les faits se situent au coeur même de la compétence spécialisée du Tribunal. Compte tenu de considérations de rentabilité et de compétence institutionnelle relative, les conclusions de fait doivent faire l'objet de la plus grande retenue judiciaire.           [Renvois omis.]

Les dispositions législatives applicables

[11]            Les dispositions de la Loi qui intéressent la demande sont les articles 3, 31, 39 et les paragraphes 29(1) et 32(1) :


Article 3 :

Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

Paragraphe 29(1) :

Le comité d'appel peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision portée en appel, soit la renvoyer pour réexamen, complément d'enquête ou nouvelle audition à la personne ou au comité de révision qui l'a rendue, soit encore déférer à cette personne ou à ce comité toute question non examinée par eux.

Article 31 :

La décision de la majorité des membres du comité d'appel vaut décision du Tribunal; elle est définitive et exécutoire.

Article 32(1) :

Par dérogation à l'article 31, le comité d'appel peut, de son propre chef, réexaminer une décision rendue en vertu du paragraphe 29(1) ou du présent article et soit la confirmer, soit l'annuler ou la modifier s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si l'auteur de la demande allègue que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées ou si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Article 39 :

Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a)             il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b)             il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

c)             il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.


La question en litige n ° 1

[12]            En l'espèce, la demande de versement de prestations de pension d'invalidité présentée par le demandeur a été rejetée à quatre niveaux d'examen :

a)                   l'examen ministériel, le 23 mai 2001;

b)                   l'examen effectué par le Tribunal, le 17 mai 2002;

c)                   l'examen effectué par le comité d'appel du Tribunal, le 12 septembre 2002;

d)                   le réexamen effectué par le comité d'appel, le 4 novembre 2003.

[13]            En vertu du texte législatif, chaque procédure de contrôle, à l'exception du réexamen, se déroule en tant que procédure de novo. Au stade de l'appel, le Tribunal s'est ainsi exprimé :

[traduction]

[...] les documents produits ne renferment aucun élément donnant à entendre que l'appelant présentait à l'époque une instabilité à la cheville. Rien ne permet d'affirmer que l'appelant souffrait effectivement d'une cheville fragile. Les affirmations de l'appelant en ce qui a trait à sa chute ne sont pas étayées par les éléments de preuve présentés au Tribunal. Le Tribunal ne conteste pas que le témoignage de l'appelant et celui de son épouse devant le comité de contrôle étaient crédibles et que, selon l'appelant, l'entorse à sa cheville, pour laquelle il reçoit une pension et qui est actuellement évaluée à 5 p. 100, est à l'origine de l'amputation des trois orteils du milieu de son pied droit.

Aucun élément de preuve n'a été présenté au Tribunal qui établisse un tel lien. Le Tribunal relève qu'un rapport médical rédigé par le Dr D. Vianzon Edora, en date du 11 janvier 2002, renferme notamment ce qui suit :

Le caporal Nolan a été mon patient de 1999 à 2001. C'est durant cette période qu'il a subi une amputation traumatique des trois orteils du milieu de son pied droit, amputation dont la relation avec sa blessure chronique à la cheville gauche, subie antérieurement, est suspectée.


Il m'est impossible de dire avec certitude si la blessure chronique à la cheville gauche du caporal Nolan est à l'origine de l'amputation de ses orteils. Toutefois, on ne saurait nier la possibilité que la blessure antérieure à la cheville ait occasionné les conditions ayant conduit à l'amputation accidentelle.

Selon le Tribunal, le Dr Edora n'explique pas pourquoi, selon lui, un tel rapprochement est possible. Le médecin n'a présenté au Tribunal aucun renseignement pouvant le conduire à croire que l'appelant avait effectivement une cheville fragile au moment de sa chute, ou que l'appelant avait une cheville instable qui l'a fait trébucher et choir. Aucun élément de preuve n'a été présenté au Tribunal qui puisse rattacher la chute alléguée à l'entorse chronique subie par l'appelant à sa cheville gauche, entorse pour laquelle il reçoit une pension.

(Dossier du Tribunal, page 21)

[14]            Lors de l'audience de réexamen, le demandeur avait voulu produire une autre lettre du Dr Edora, en date du 24 février 2003, où l'on peut lire ce qui suit, dans sa partie principale :

[traduction]

Il ressort clairement des constats physiques susmentionnés que certains mouvements étaient source de douleur pour M. Nolan. Il ne présentait pas une cheville gauche instable. La cheville avait une certaine fragilité, mais uniquement à la flexion plantaire, ce qui est probablement sans incidence ici. Ce qui n'est pas clair à la lecture du dossier médical, c'est la question de savoir si M. Nolan continuait de présenter ces symptômes au moment de l'accident. À l'évidence, si M. Nolan présentait lesdits symptômes, alors il est possible qu'il ait pu subir une douleur à sa cheville gauche, entraînant ainsi sa chute au moment où il tondait la pelouse.

Il est improbable que nous puissions jamais savoir ce qui a pu être à l'origine de l'amputation. Ce que je vous présente ici, c'est un lien possible, mais non certain, entre la blessure à la cheville et l'amputation des orteils.

(Dossier du Tribunal, page 9)

[15]            Le Tribunal a estimé que la lettre du Dr Edora ne constituait pas un élément de preuve nouveau selon le paragraphe 32(1) de la Loi et qu'elle n'était pas recevable au titre du critère exposé dans la décision Mackay.

[16]            Le passage pertinent de la décision Mackay se trouve au paragraphe 26 :


Toutefois, je suis convaincu que le rapport du Dr Murdoch constitue de « nouveaux éléments de preuve » aux fins de l'article 111. Le requérant a énoncé le critère applicable pour déterminer s'il s'agit de « nouveaux » éléments de preuve en citant l'arrêt Palmer et Palmer c. La Reine, [1980], 1 R.C.S. 759, à la page 775 (ci-après l'arrêt Palmer) :

[...] Les principes suivants se dégagent :

(1)           On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles, voir l'arrêt McMartin c. La Reine, [1965] 1 C.C.C. 142, 46 D.L.R. (2d) 372, [1964] S.C.R. 484;

(2)            La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès;

(3)           La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et

(4)           Elle doit être telle que, si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.

[17]            Le demandeur soutient que, étant donné les dispositions libérales des articles 3 et 39 de la Loi, le mot « nouveaux » , au paragraphe 32(1), devrait être lu dans son sens ordinaire et littéral. L'application d'un critère minimal comme celui qui est exposé dans la décision Mackay va à l'encontre de la volonté du législateur, exprimée dans la Loi, d'avantager les anciens combattants.


[18]            Je ne puis admettre cet argument. Adopter le raisonnement préconisé par le demandeur minerait gravement le principe de la stabilité des décisions. Il est un principe juridique fondamental selon lequel une partie est tenue de faire de son mieux en première instance pour établir ses prétentions. L'approche préconisée par le demandeur permettrait en réalité à un plaideur d'exiger d'un comité d'appel qu'il réexamine sa décision, alors même que la preuve produite était accessible et aurait pu être présentée au stade de l'appel. Cette approche contredit directement le texte même de l'article 31 de la Loi, selon lequel les décisions d'un comité d'appel sont définitives et exécutoires.

[19]            Lorsqu'un appelant a atteint le stade où il sollicite un réexamen, un arbitre du ministère s'est déjà prononcé sur sa réclamation et le ministère a sans doute déjà réexaminé sa décision. L'appelant aura déjà également bénéficié d'une procédure de contrôle et d'un appel devant le Tribunal. Pour les audiences tenues devant le Tribunal, il n'y a pas de prescription extinctive, et aucun grief d'appel n'est requis. Durant la procédure de contrôle, les demandeurs ont la possibilité de faire leurs propres dépositions et de produire les témoins qu'ils souhaitent assigner - il s'agit d'une procédure véritablement de novo. La procédure d'appel donne à un demandeur la pleine possibilité de produire des preuves nouvelles et de plaider son cas oralement. Autrement dit, il s'agit là encore d'une procédure de novo. Pour chaque procédure dont le Tribunal est saisi, le demandeur a droit à des avis juridiques et à une représentation gratuite fournie par le Bureau de services juridiques des pensions. Les procédures de contrôle menées par le Tribunal sont à tout le moins le second ou le troisième niveau de contrôle des demandes de prestations de pension selon le régime administratif.


[20]            Lorsqu'un demandeur est prêt à aller de l'avant dans un appel, les points soulevés dans l'appel doivent être raisonnablement clairs. Le demandeur et son représentant doivent se préparer à utiliser la procédure d'appel en tant que dernier moyen pour eux de soulever tous les arguments et griefs d'appel possibles. Après avoir pris connaissance de la décision rendue en appel, un demandeur insatisfait arrivera presque toujours à trouver une information, une preuve additionnelle ou une variante légèrement nouvelle de ses arguments, pour tenter de ressusciter un point jugé irrecevable en appel. Procéder à un réexamen toutes les fois qu'une preuve quelconque est produite après la communication d'une décision définitive et exécutoire rendue en appel, ce n'est pas respecter le principe de la stabilité des décisions, et ce n'est pas encourager le bon emploi des ressources d'un tribunal.

[21]            L'adoption par le Tribunal du critère exposé dans la décision Mackay pour le traitement des preuves nouvelles est conforme à la jurisprudence existante, elle s'accorde avec une bonne gestion de son mandat, elle évite la dépense inutile de ressources comptées et elle constitue un moyen pratique d'appliquer le principe de la stabilité des décisions administratives. Je ne puis voir en quoi le Tribunal a commis une erreur sujette à révision en agissant de la sorte.

La question en litige n ° 2

[22]            Le demandeur soutient également que, même si l'on applique le critère de la décision Mackay, le Tribunal a commis une erreur :

a)         en examinant une question nouvelle qui n'avait jamais été soulevée auparavant au niveau de l'appel; et


b)         en tirant une conclusion manifestement déraisonnable lorsqu'il a affirmé que le rapport du Dr Edora ne disposait pas de la question.

[23]            Au niveau de l'appel, le Tribunal s'est exprimé ainsi :

[traduction]

[...] les documents produits ne renferment aucun élément donnant à entendre que l'appelant présentait à l'époque une instabilité à la cheville. Rien ne permet d'affirmer que l'appelant souffrait effectivement d'une cheville fragile.

(Dossier du Tribunal, page 21)

Selon le demandeur, la question de la cause immédiate n'avait pas été soulevée auparavant, et le Tribunal a manqué à l'équité procédurale en n'informant pas le demandeur que ce point serait étudié et en ne lui donnant pas le temps requis pour s'y préparer.


[24]            Il m'est impossible d'admettre un tel raisonnement. L'intégralité des procédures se rapporte à la cause immédiate. Il n'est pas contesté que le demandeur a subi une blessure à la cheville durant son service et qu'il reçoit maintenant une pension. Il s'agit de savoir si cette blessure a contribué à l'accident causé par la tondeuse à gazon. La procédure d'appel, comme les procédures antérieures, est une procédure de novo. Le demandeur peut produire toute preuve qu'il juge à propos. En l'espèce, il ressortait clairement des procédures antérieures que le demandeur souffre de douleurs à la cheville (douleurs pour lesquelles il recevait une pension partielle), mais il n'a pas été établi que sa cheville s'est affaissée et a causé la blessure. Le demandeur croyait que tel était le cas, mais cela n'a pas été confirmé par la preuve médicale. Il m'est impossible de voir en quoi la question de la cause immédiate était nouvelle. À la suite de son examen, le ministère avait écrit ce qui suit :

[traduction]

Aucune preuve médicale ne donne à penser que l'entorse chronique à votre cheville gauche, entorse pour laquelle vous recevez une pension, a occasionné votre chute.

(Dossier du Tribunal, page 68).

De même, lors de la procédure de contrôle, le comité écrivait dans sa décision, à la page 5 :

[traduction]

Toutefois, c'est la tondeuse à gazon et son fonctionnement, ainsi que la décision du demandeur d'utiliser la tondeuse ce jour-là, qui ont occasionné l'état allégué du demandeur.

Le comité arrive à la conclusion que la « cause immédiate » n'a pas été établie.

(Dossier du Tribunal, page 35)

Le Tribunal n'a donc en aucune façon manqué à l'équité procédurale en n'informant pas le demandeur que ce point serait étudié.

[25]            Le demandeur affirme également que le Tribunal a commis une erreur manifeste en tenant les propos suivants :

[traduction]

En conclusion, il est impossible au Tribunal de dire que la nouvelle information fournie à l'appui de la réclamation est véritablement nouvelle. Le Dr Edora n'apporte aucune preuve pertinente qui dispose de la question, et sa lettre ne semble pas raisonnablement de nature à pouvoir modifier le résultat de la décision antérieure du 12 septembre 2002, ni le point principal, celui de savoir si l'appelant a ou non droit à une pension, en vertu du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions, pour la blessure alléguée.

(Dossier du Tribunal, page 6)

[26]            De l'avis du demandeur, cela revient à dire que le Dr Edora n'a pas disposé de la question. Toutefois, le Dr Edora a bien disposé de la question lorsqu'il écrivait ce qui suit dans sa lettre du 11 janvier 2002 :

[traduction]

Certes, si M. Nolan présentait lesdits symptômes, alors il est possible qu'il ait pu subir une douleur à sa cheville gauche, entraînant ainsi sa chute au moment où il tondait la pelouse.

(Dossier du Tribunal, page 9)

[27]            Cette simple possibilité (de l'aveu même du médecin) ne saurait être considérée comme une preuve pertinente apte à disposer de la question de la cause immédiate. C'est une simple conjecture qui n'équivaut pas à une probabilité. Il n'y avait donc rien de manifestement déraisonnable dans la décision du Tribunal.

[28]            Par conséquent, la Cour n'a d'autre choix que de rejeter la demande.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : l'appel est rejeté. Vu les circonstances de l'affaire, il ne sera adjugé aucun dépens.

     « Konrad W. von Finckenstein »     

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                   T-602-04

INTITULÉ :                  JAMES NOLAN

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 13 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 22 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Yehuda Levinson                                               POUR LE DEMANDEUR

Roslyn Mounsey                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yehuda Levinson                                               POUR LE DEMANDEUR

Levinson et Associés

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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