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Date : 20190809


Dossier : IMM‑1135‑19

Référence : 2019 CF 1068

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 août 2019

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

PARAMJIT SINGH BASANTI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Cela fait 20 ans que le demandeur, M. Paramjit Singh Basanti, essaie de parrainer son épouse, Mme Charanjit Kaur Basanti, pour qu’elle obtienne la résidence permanente au Canada en qualité de membre de la catégorie du regroupement familial. En janvier 2019, la Section d’appel de l’immigration [SAI] a rejeté l’appel interjeté par M. Basanti contre la décision d’un agent d’immigration ayant refusé sa cinquième et dernière demande de parrainage [Décision]. Après une audience qui a duré trois jours, le panel de la SAI a conclu encore une fois, comme d’autres panels et agents des visas avant lui, que le mariage de M. et Mme Basanti visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], contrairement au paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [RIPR].

[2]  Monsieur Basanti a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire de la Décision. Il affirme que la SAI : i) a mal apprécié ou a omis d’apprécier les éléments de preuve qu’il avait présentés, ce qui l’a amenée à effectuer une analyse inexacte de l’expression [traduction] « visait principalement » de l’alinéa 4(1)a) du RIPR; ii) a commis une erreur en omettant d’évaluer si le mariage était authentique au sens de l’alinéa 4(1)b) du RIPR; et iii) a fourni des motifs insuffisants sur le plan de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité. Monsieur Basanti demande donc à la Cour d’annuler la Décision et de renvoyer l’affaire devant un tribunal de la SAI différemment constitué.

[3]  Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la demande. J’ai examiné la preuve soumise à la SAI, les motifs de la Décision et le droit applicable, et je ne vois aucune raison d’infirmer la Décision de la SAI. La Décision tenait compte de la preuve, et l’issue est défendable d’après les faits et le droit. Elle appartient aux issues possibles acceptables. En outre, même si les motifs de la Décision sont succincts et ne sont pas aussi détaillés que M. Basanti l’aurait espéré, ils expliquent, de façon satisfaisante, comment la SAI en est arrivée à la conclusion que le mariage de M. Basanti visait principalement l’acquisition d’un statut d’immigration au Canada. Rien ne justifie donc l’intervention de la Cour.

II.  Contexte

A.  Le contexte factuel

[4]  Monsieur Basanti est citoyen canadien. En 1994, il est arrivé au Canada en provenance de l’Inde. Il était alors parrainé par son frère. En 1995, M. Basanti s’est marié une première fois. Il a parrainé sa première femme, qui est devenue résidente permanente du Canada en 1996. Monsieur Basanti et sa première femme se sont séparés plus tard en 1996, et ont divorcé en 1998.

[5]  Après le divorce, la famille de M. Basanti a fait paraître une annonce dans un journal indien en vue de trouver une épouse. Les familles de M. Basanti et de sa femme actuelle se sont rencontrées en janvier 1999, et M. et Mme Basanti se sont rencontrés pour la première fois au début de février 1999. Deux jours plus tard, les familles ont donné leur consentement au mariage arrangé de ces derniers, et le mariage a été célébré avant la fin du même mois. Suite au mariage, M. et Mme Basanti ont vécu ensemble en Inde jusqu’au retour au Canada de M. Basanti, en avril 1999.

[6]  Au cours des 20 années suivantes, M. Basanti a demandé cinq fois, en vain, de parrainer Mme Basanti pour qu’elle vienne au Canada. Sa première demande a été refusée à la suite d’un appel porté devant la SAI en mars 2001. Dans sa décision, la SAI avait noté que le procureur de M. Basanti avait admis que leur mariage visait principalement à faire venir Mme Basanti au Canada. La SAI a également conclu que, d’après leurs témoignages respectifs, M. et Mme Basanti n’avaient pas l’intention de résider ensemble de façon permanente. Après cette décision, M. Basanti est retourné en Inde d’avril à juin 2001, et par la suite, de septembre à octobre 2002.

[7]  Monsieur Basanti a déposé une deuxième demande de parrainage, qui a été refusée par un agent des visas en novembre 2002. Saisie de l’appel de ce refus, la SAI a conclu, dans une décision détaillée rendue en août 2004, que M. et Mme Basanti manquaient de crédibilité et qu’ils n’avaient pas fourni de preuves fiables susceptibles d’établir que le mariage était authentique et ne visait pas principalement des fins d’immigration. Une troisième et une quatrième demandes de parrainage ont été déposées, et elles ont aussi été rejetées par des agents des visas.

[8]  La cinquième demande de parrainage d’un époux, qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, a été déposée par M. Basanti en janvier 2013, et un agent d’immigration l’a rejetée en janvier 2014. Dans l’appel de cette décision devant la SAI, les deux parties ont débattu la question de savoir si le principe de l’autorité de la chose jugée s’appliquait. Puis, en avril 2018, un commissaire de la SAI a décidé que le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’appliquait pas dans les circonstances, et l’affaire a été entendue au fond.

B.  La Décision de la SAI

[9]  Après une audience de novo, la SAI a décidé, de la même façon que dans les décisions antérieures concernant les demandes de parrainage de M. Basanti, que le mariage de M. et Mme Basanti visait principalement l’entrée au Canada et l’acquisition du statut de résident permanent en ce pays. La SAI a noté que, pour déterminer le but principal du mariage, il convient d’examiner l’intention des parties au moment du mariage.

[10]  La SAI a commencé par examiner l’aveu fait par le procureur de M. Basanti à l’audience de la SAI dans le cadre de la première demande de parrainage, selon lequel le mariage visait principalement l’admission de Mme Basanti au Canada. La SAI a écarté les arguments de M. Basanti quant au fait que ce genre d’aveu était courant à l’époque, étant donné qu’un seul des deux éléments du paragraphe 4(1) du RIPR, tel qu’il se lisait alors, devait être établi pour que la personne soit considérée comme appartenant à la catégorie du regroupement familial. La SAI a fait remarquer que M. Basanti aurait pu s’abstenir de faire cet aveu, si tant est que le mariage ne visait pas principalement l’entrée au Canada. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas de preuve ou de données statistiques étayant son argument selon lequel il était courant, à l’époque, de faire pareil aveu. Cet élément a donc été retenu comme l’un des [traduction] « facteurs » pris en compte dans l’évaluation qu’a faite la SAI du but principal du mariage.

[11]  La SAI a ensuite examiné les décisions qu’elle avait elle-même rendues concernant les première et deuxième demandes de parrainage de M. Basanti présentées en 2001 et en 2004. Elle a fait remarquer que M. Basanti n’avait pas déposé de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de ces décisions. La SAI a admis qu’elle n’était pas liée par ces décisions antérieures, mais elle a estimé qu’elles donnaient une idée des intentions de M. et Mme Basanti pour ce qui est du but principal de leur relation. La SAI a accordé un poids important aux décisions, étant donné qu’elles reposaient toutes deux en grande partie sur les éléments de preuve et les témoignages fournis par M. et Mme Basanti et qu’elles contenaient une analyse détaillée du mariage et de son but principal.

[12]  La SAI a ensuite examiné les éléments de preuve produits par M. et Mme Basanti dans la demande dont elle était saisie, y compris les témoignages et les affidavits. La SAI a reconnu les contacts réguliers entre M. et Mme Basanti pendant près de 20 ans; les multiples voyages de M. Basanti en Inde; son appui financier continu; et le traitement de fertilité recherché par le couple. La SAI a toutefois conclu qu’il n’existait pas de preuve fiable ou crédible établissant que l’immigration n’était pas le principal but du mariage. Ayant conclu que le but principal du mariage était l’immigration de Mme Basanti au Canada, la SAI n’a pas examiné la question de savoir si le mariage était authentique au sens de l’alinéa 4(1)b) du RIPR, puisque, désormais, pour pouvoir obtenir le statut de résident permanent en qualité de membre de la catégorie du regroupement familial, il fallait satisfaire aux deux volets du paragraphe 4(1). La conclusion selon laquelle M. et Mme Basanti visaient principalement, en s’épousant, des fins d’immigration, était suffisante pour que la demande de parrainage soit refusée.

C.  La norme de contrôle

[13]  La Cour a constamment jugé que les décideurs d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada devaient se voir accorder une grande déférence, compte tenu de l’expertise et de l’expérience en la matière que possèdent les agents d’immigration. Il est donc bien établi que la Décision de la SAI doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Shahzad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 999 au para 14; Truong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 422 au para 12; Burton c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 345 [Burton] au para 13). Plus précisément, la question de savoir si le mariage est authentique ou visait principalement des fins d’immigration est une question mixte de faits et de droit où les faits jouent un rôle déterminant, sous réserve d’un examen selon la norme de la décision raisonnable (Burton au para 15; Bercasio c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 244 au para 17).

[14]  Lorsqu’une cour est appelée à réviser une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse porte principalement « sur [...] la justification de la décision, [...] la transparence et [...] l’intelligibilité du processus décisionnel », et les conclusions de la SAI ne doivent pas être modifiées, dès lors que la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] au para 47). Autrement dit, les motifs qui sous-tendent une décision sont raisonnables « s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses] au para 16). Lorsque la Cour procède au contrôle du caractère raisonnable de conclusion de faits, il ne lui appartient pas d’apprécier à nouveau les éléments de preuve ou l’importance relative accordée par le décideur à un facteur pertinent (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 112).

[15]  La norme de la décision raisonnable exige de faire preuve de déférence à l’égard du décideur, puisqu’elle « repose sur le choix du législateur de confier à un tribunal administratif spécialisé la responsabilité d’appliquer les dispositions législatives, ainsi que sur l’expertise de ce tribunal en la matière » (Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd, 2016 CSC 47 [Ville d’Edmonton] au para 33; Dunsmuir aux para 48 et 49). Dans le cadre d’un contrôle du caractère raisonnable, et lorsqu’une question mixte de faits et de droit relève directement du champ d’expertise du décideur, « la cour de révision a pour tâche d’exercer une surveillance à l’égard de l’approche utilisée par le tribunal dans le contexte de la décision prise dans son ensemble. Son rôle n’est pas d’imposer l’approche de son choix » (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 au para 57; Newfoundland Nurses au para 17).

III.  Analyse

[16]  Monsieur Basanti soutient que la Décision est déraisonnable parce que : i) la SAI a mal apprécié ou a omis d’apprécier les éléments de preuve qu’il avait présentés; ii) elle a omis d’évaluer le caractère [traduction] « authentique » du mariage; et iii) elle a fourni des motifs insuffisants. Je ne souscris pas à ces affirmations, et j’estime qu’aucun des motifs invoqués par M. Basanti n’est fondé.

A.  Omission de prendre en compte des éléments de preuve

[17]  Monsieur Basanti soutient tout d’abord que la SAI a commis diverses erreurs dans son appréciation des éléments de preuve. Il allègue tout d’abord que la SAI a accordé une importance démesurée à l’aveu fait par son procureur en 2001 au sujet du but principal du mariage. Il soutient également que la SAI a écarté des témoignages corroborants et cohérents dans le cadre de l’appel ainsi que de nouveaux éléments de preuve concernant la relation actuelle entre les époux, éléments qui étaient susceptibles de réfuter les conclusions antérieures défavorables en matière de crédibilité. Il affirme également que la SAI n’a pas tenu compte du contexte culturel de ce mariage arrangé, et ajoute enfin que les éléments de preuve concernant le caractère authentique du mariage suffisaient pour supporter une conclusion favorable au titre de l’alinéa 4(1)a) du RIPR.

[18]  J’estime qu’aucun de ces arguments ne résiste à l’analyse.

[19]  Lorsqu’elle applique le critère de la raisonnabilité, la cour de révision doit partir de la décision elle-même et de la reconnaissance que c’est au décideur administratif qu’incombe la responsabilité première d’émettre des conclusions de faits. La cour de révision doit examiner les motifs, le dossier et le résultat, et s’il existe une explication valable pour justifier le résultat obtenu, elle doit s’abstenir d’intervenir. Aussi brillantes que puissent être les observations des procureurs, elles ne peuvent ignorer la démarche que le décideur précise expressément avoir suivie.

[20]  En l’espèce, j’estime que la Décision me permet de comprendre pourquoi la SAI n’a pas été convaincue par les éléments de preuve présentés par M. Basanti. L’essence même des motifs de la SAI se trouve au paragraphe 16 de la Décision. Il est utile de le reproduire ici intégralement :

[Traduction]

[16] En l’espèce, le tribunal a examiné les éléments de preuve de l’appelant et de la demandeure, ainsi que le témoignage des autres témoins et les affidavits à l’appui. Le tribunal conclut que, même si l’appelant et la demandeure entretiennent des liens depuis près de 20 ans et que l’appelant est retourné en Inde à maintes reprises, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour conclure que le mariage ne visait pas principalement l’immigration de la demandeure au Canada afin qu’elle devienne résidente permanente. Comme il a été mentionné déjà, le tribunal n’est pas lié par les décisions antérieures de la SAI, mais il leur a accordé un poids important, car elles faisaient état d’une analyse approfondie du mariage et de son but principal. Le tribunal estime que l’appelant et la demandeure n’ont pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour que le tribunal tire une conclusion différente de celle des commissaires de la SAI qui ont tranché le premier et le deuxième appel. Le tribunal reconnaît les rapports soutenus entre l’appelant et la demandeure, le soutien financier continu, les séjours en Inde et le traitement de fécondité qu’ils ont demandé, mais cela ne suffit pas à établir que le mariage ne visait pas principalement l’immigration de la demandeure au Canada afin qu’elle devienne résidente permanente. Le tribunal conclut que les éléments de preuve présentés par l’appelant et la demandeure établissent une relation soutenue, mais cela ne l’emporte pas sur les conclusions antérieures selon lesquelles le mariage visait principalement l’immigration de la demandeure au Canada.

[21]  Ce paragraphe, avec ceux qui le précèdent immédiatement, décrit très bien le processus qu’a suivi la SAI. Celle-ci a tenu une longue audience; elle a eu le bénéfice d’entendre et de voir les témoins et d’observer leur comportement. Elle a examiné les décisions des autres panels de la SAI, a affirmé qu’elle n’était pas liée par elles, mais leur a accordé un poids substantiel, compte tenu de l’examen détaillé dont avaient fait l’objet les éléments de preuve présentés par M. et Mme Basanti à l’époque, au cours des années ayant suivi immédiatement la conclusion de leur mariage. Elle a noté l’aveu qu’a fait le procureur à la première audience devant la SAI et a expressément déclaré que, bien que ce soit là un facteur dont elle avait tenu compte dans son analyse, il n’avait pas joué un rôle déterminant dans le présent appel de M. Basanti. La SAI a mentionné à plusieurs reprises qu’elle avait tenu compte des nouveaux éléments de preuve présentés par M. Basanti, mais qu’elle ne les avait pas trouvés convaincants. Après avoir examiné l’ensemble des documents présentés, la SAI a conclu que M. et Mme Basanti n’avaient pas présenté au panel des preuves suffisamment crédibles et fiables pour que celui‑ci en arrive à une conclusion différente de celle des autres panels de la SAI qui avaient entendu les premier et second appels de M. Basanti.

[22]  À la lumière de ce qui précède, je ne puis accepter l’affirmation de M. Basanti selon laquelle la SAI s’est contentée d’adopter les conclusions des appels précédents et a omis de se livrer à une analyse des raisons pour lesquelles les nouveaux témoignages et éléments de preuve produits dans cet appel de novo ne permettaient pas de réfuter les conclusions antérieures. Avec respect, cette affirmation est tout à fait contraire à ce que dit expressément le texte de la Décision. Ce n’est manifestement pas ce qui ressort de la Décision.

[23]  En réalité, M. Basanti avance que la SAI n’a pas fait ce qu’elle dit avoir fait dans ses motifs. À l’audience, la Cour a invité le procureur de M. Basanti à préciser les éléments de preuve spécifiques au dossier dont la SAI n’aurait pas tenu compte, ou qu’elle aurait écartés. Toutefois, aucune preuve de ce genre n’a été identifiée. En particulier, en ce qui concerne le but du mariage au moment où il a été contracté, M. Basanti a été incapable de signaler à la Cour de nouveaux éléments de preuve ou témoignages qui auraient ainsi été laissés de côté, et qui auraient pu faire pencher la balance en faveur de M. Basanti. En particulier, je constate que les sept affidavits de membres de la famille et d’amis, déposés par M. Basanti et joints au dossier de demande devant cette Cour, traitent essentiellement du caractère authentique du mariage et du temps que le couple a passé ensemble ces dernières années, mais pas de la question de savoir quel était le but principal du mariage au moment de sa célébration. Dans ses observations, M. Basanti a généralement fait allusion à des témoignages de vive voix et à de la preuve soumise par affidavit que la SAI n’aurait prétendument pas examinés et analysés correctement, mais il a été incapable d’indiquer à la Cour quelque preuve convaincante à cet égard.

[24]  Il est bien établi que le décideur est présumé avoir apprécié et examiné tous les éléments de preuve présentés, sauf preuve contraire (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF) au para 1). L’omission de mentionner un élément de preuve particulier ne veut pas dire qu’il a été écarté (Newfoundland Nurses au para 16), et le décideur n’est pas tenu de référer à tous les éléments de preuve qui étayent ses conclusions. Ce n’est que lorsque le tribunal est muet au sujet d’éléments de preuve qui favorisent clairement une conclusion contraire que la Cour peut intervenir et inférer que le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments de preuve contradictoires lorsqu’il a tiré sa conclusion de fait (Ozdemir c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2001 CAF 331 aux para 9 et 10; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (QL) [Cepeda‑Gutierrez] aux para 16 et 17). Cependant, la décision Cepeda‑Gutierrez ne permet pas d’affirmer que la simple omission du tribunal de mentionner des éléments de preuve importants qui vont à l’encontre de la conclusion du tribunal a automatiquement pour effet de rendre la décision déraisonnable et d’entraîner son annulation. Bien au contraire, la décision Cepeda‑Gutierrez mentionne que ce n’est que lorsque les éléments de preuve non pris en compte sont essentiels et contredisent directement la conclusion du tribunal que la cour de révision peut en conclure que le tribunal n’a pas tenu compte des éléments dont il disposait.

[25]  En l’espèce, M. Basanti n’a cité aucun exemple d’éléments de preuve qui n’auraient pas été pris en compte par la SAI, ou qui contrediraient directement les conclusions de la SAI. Il lui incombait de le faire pour établir le caractère déraisonnable de la Décision, mais il ne l’a pas fait.

[26]  J’estime également qu’il était loisible à la SAI de prendre en compte les décisions antérieures rendues par la SAI dans ce dossier et d’examiner s’il existait de nouveaux éléments de preuve manifestement susceptibles d’invalider les conclusions qui y figuraient (Ping c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1121 au para 28). Cela est particulièrement vrai ici, puisque les décisions antérieures de la SAI rendues en 2001 et 2004 présentaient une analyse détaillée des éléments de preuves et des témoignages fournis par M. et Mme Basanti au sujet du but principal de leur mariage, et ce, à un moment qui était beaucoup plus rapproché et plus contemporain avec celui du mariage. Dans ces circonstances, je ne vois rien de déraisonnable dans le fait que la SAI ait utilisé ces conclusions pour étayer sa Décision.

[27]  Monsieur Basanti se plaint également du traitement qu’a accordé la SAI aux nouveaux éléments de preuve concernant le caractère authentique de la relation entre M. et Mme Basanti. En tout respect, je ne souscris pas à la lecture et à l’interprétation que donne M. Basanti des décisions Sami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 539 [Sami] et Sandhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 834 [Sandhu] qu’a rendues notre Cour. Je ne connais pas de précédent qui puisse permettre d’affirmer que l’établissement d’une relation permanente à long terme suffit à modifier une conclusion selon laquelle le mariage visait principalement des fins d’immigration. Ni Sami ni Sandhu n’énoncent qu’une conclusion selon laquelle un mariage est authentique suffit à déterminer l’issue d’une analyse fondée sur l’alinéa 4(1)a).

[28]  Je reconnais que l’authenticité ou la durée d’une relation est un facteur qui peut être pris en compte pour évaluer si un mariage visait principalement des fins d’immigration. Des éléments de preuve concernant des faits survenus depuis le mariage peuvent effectivement nous éclairer sur le but principal du mariage et la question de savoir s’il visait surtout l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR. Mais une conclusion qu’un mariage est authentique ne permet pas nécessairement de se prononcer sur son but principal (Sandhu au para 12). Il n’est pas non plus nécessairement déraisonnable que la SAI ait omis d’examiner explicitement ce genre d’éléments de preuve (Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1522 [Gill], au para 32). Le but principal du mariage à cette époque demeure la question à établir selon l’alinéa 4(1)a) du RIPR. Pour déterminer si cette exigence est remplie, il faut s’attacher à l’intention des parties au moment du mariage et aux témoignages livrés par les époux quant à ce qu’ils avaient en tête à ce moment-là sont habituellement les éléments ayant la plus grande force probante pour ce qui est de déterminer l’objectif principal du mariage.

[29]  La suggestion selon laquelle les éléments de preuve concernant le caractère authentique d’une relation puissent être suffisamment clairs et convaincants pour rendre inutile l’analyse du but principal reviendrait à retirer tout le sens du paragraphe 4(1). Une telle interprétation aurait pour effet de confondre les conditions des alinéas 4(1)a) et b) et nous ramènerait à la situation antérieure aux modifications de 2010, lorsque le fait d’établir le caractère authentique du mariage suffisait à autoriser une demande de parrainage en qualité de membre de la catégorie du regroupement familial. Ce n’est pas ce que prévoit la loi aujourd’hui. Le paragraphe 4(1) a été modifié par le législateur en 2010 pour créer un critère disjonctif, par opposition à un critère conjonctif. Les éléments de preuve relatifs à une relation continue n’ont pas pour effet d’écarter la condition selon laquelle le but principal du mariage n’était pas à des fins d’immigration.

[30]  Autrement dit, l’écoulement du temps peut être un élément important, mais il ne peut à lui seul démontrer que l’exigence relative au but principal du mariage est remplie. Il faut tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve, et c’est ce que la SAI a fait en l’espèce. Elle a décidé de ne pas accorder aux nouveaux éléments de preuve présentés par M. Basanti — au sujet des communications régulières avec son épouse, du traitement de fécondité ou de ses voyages en Inde — le poids important qu’il leur prêtait. Ce n’est pas un motif qui justifie l’intervention de la Cour. Pour reprendre ce que la Cour a déclaré dans Sandhu, au paragraphe 15, lorsque les faits sur lesquels reposent les décisions antérieures étayent très fortement la conclusion selon laquelle le but principal du mariage était d’acquérir un statut sous le régime de la LIPR, il est peu probable que de nouveaux éléments de preuve concernant le caractère continu de la relation soient suffisants pour modifier les conclusions antérieures. Pour être décisifs, les nouveaux éléments de preuve doivent avoir des répercussions véritables sur l’analyse ou l’évaluation de l’intention des époux au moment du mariage. Monsieur Basanti ne m’a pas convaincu qu’il en est ainsi en l’espèce. Contrairement à la situation dans Sandhu, je ne suis pas d’avis que la SAI disposait d’éléments de preuve clairs et convaincants qui auraient pu modifier l’issue du dossier, lorsque correctement considérés dans leur totalité.

[31]  Par conséquent, l’argument de M. Basanti, selon lequel la SAI a écarté le deuxième volet du critère prévu au paragraphe 4(1) et la question de l’authenticité du mariage, n’est pas fondé. La SAI a expressément déclaré qu’elle était consciente de cet élément et a reconnu que la preuve étayait l’existence d’une relation continue entre M. et Mme Basanti. Mais elle a estimé que cette preuve n’était pas convaincante sur la question du but principal du mariage. La SAI n’a pas commis d’erreur en raisonnant de cette façon.

[32]  Même s’il me restait un doute au sujet des conclusions de fait tirées par la SAI, mon rôle dans un contrôle judiciaire ne consiste pas à tirer les conclusions que j’aurais pu tirer si j’étais à la place de la SAI. Il s’agit plutôt de savoir si les conclusions de la SAI étaient raisonnables et appartenaient aux issues possibles acceptables (Dunsmuir au para 47). Bien souvent, les questions soumises à des tribunaux administratifs, comme la SAI, ne se prêtent pas à un résultat particulier ou précis. Elles peuvent souvent donner lieu à plusieurs conclusions possibles et raisonnables. Mais la norme de la décision raisonnable est une norme empreinte de déférence et il est loisible auxtribunaux administratifs « d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables » (Dunsmuir au para 47; Newfoundland Nurses au para 13). Il ne s’agit donc pas de savoir si la Décision de la SAI est conforme à la norme voulue ou au degré de détail que M. Basanti aurait pu souhaiter; il s’agit de savoir si elle répond aux exigences de la décision raisonnable. Le fait qu’il aurait pu y avoir d’autres solutions plausibles ou raisonnables, dont une éventuellement plus favorable à M. Basanti, ne veut pas dire que l’interprétation qu’a retenue la SAI était déraisonnable.

[33]  En fin de compte, les arguments mis de l’avant par M. Basanti ne font que refléter le fait qu’il est en désaccord avec l’appréciation de la preuve effectuée par la SAI, et il invite la Cour à préférer sa propre appréciation et interprétation à celle du tribunal. Essentiellement, M. Basanti demande à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve qu’il a présentés à la SAI. Toutefois, il ne s’agit pas là du rôle de la Cour lorsqu’elle procède à un examen des conclusions de fait selon la norme de la décision raisonnable; elle n’a pas pour mission d’apprécier de nouveau l’importance relative donnée par le décideur à un facteur ou à un élément de preuve. Il lui suffit de conclure que le raisonnement de la SAI n’est pas vicié et est appuyé par la preuve. Je suis convaincu que les explications et les arguments de M. Basanti ont tous été examinés par la SAI. Celle‑ci ne les a tout simplement pas retenus.

B.  L’alinéa 4(1)b) du RIPR

[34]  Le deuxième argument avancé par M. Basanti concernant l’obligation d’effectuer une analyse relative à l’alinéa 4(1)b) du RIPR est également mal fondé.

[35]  Depuis les modifications apportées à cette disposition en 2010, il est clair que le paragraphe 4(1) établit un critère disjonctif. Le paragraphe 4(1) du RIPR se lit aujourd’hui de la façon suivante :

Mauvaise foi

Bad faith

4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

b) n’est pas authentique.

(b) is not genuine.

[...]

[...]

[36]  Cette disposition n’est aucunement ambiguë. Le critère à deux volets que prévoit aujourd’hui le paragraphe 4(1) du RIPR exige qu’il soit déterminé si le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR (« le volet du but principal »), ainsi que la question de savoir si le mariage est authentique (« le volet de l’authenticité »). Ces deux volets concernent des périodes de temps différentes. Le volet du but principal est exprimé au passé et appelle un examen de l’intention de chacun des conjoints au moment de la conclusion du mariage. De son côté, le volet de l’authenticité de la relation est exprimé au présent et doit s’apprécier au moment de la décision (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1077 au para 20; Gill au para 33). Cependant, étant donné que ce critère est désormais disjonctif, l’omission de la part d’un demandeur de respecter l’un des volets du critère l’empêchera d’obtenir le visa nécessaire lui permettant de venir au Canada (Pabla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1141 au para 18).

[37]  Étant donné que leur mariage n’est pas conforme au volet concernant le but principal, il n’était pas nécessaire que la SAI analyse si le mariage contracté par M. Basanti et Mme Basanti était authentique au sens de l’alinéa 4(1)b). Puisque la SAI avait conclu que le but principal du mariage était de faire acquérir à Mme Basanti un statut ou un privilège sous le régime de la LIPR, il n’était certainement pas déraisonnable pour la SAI de mettre fin à son analyse au regard du paragraphe 4(1), parce qu’elle n’était pas tenue de se pencher sur le caractère authentique du mariage au sens de l’alinéa 4(1)b). En fait, c’était la lecture correcte de la disposition. La SAI n’a commis aucune erreur sur ce point.

C.  Caractère suffisant des motifs

[38]  Le dernier argument de M. Basanti porte sur le caractère suffisant et approprié des motifs fournis par la SAI. M. Basanti soutient que, puisque la SAI n’a pas effectué une analyse appropriée des éléments de preuve, il n’est pas possible de comprendre comment elle a tiré ses conclusions, et que par conséquent la Décision ne possède pas les attributs exigés, à savoir la justification, la transparence et l’intelligibilité.

[39]  Encore une fois, je ne souscris pas à l’argument de M. Basanti. Comme je l’ai déjà expliqué dans des décisions antérieures, comme Benko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1032 et Al‑Katanani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1053 [Al‑Katanani], les règles concernant le caractère suffisant des motifs des décisions administratives ont profondément évolué depuis Dunsmuir. Il est maintenant bien établi que le caractère insuffisant des motifs ne permet pas, à lui seul, d’annuler une décision.

[40]  Dans l’arrêt Newfoundland Nurses, la Cour suprême du Canada a fourni des lignes directrices sur la façon de traiter les cas où le décideur a fourni des motifs brefs ou limités. Il n’est pas nécessaire que les motifs soient exhaustifs ou parfaits, et il n’est pas nécessaire non plus qu’ils abordent tous les éléments de preuve ou tous les arguments présentés par une partie ou figurant dans le dossier (Newfoundland Nurses aux para 16 et 18). La norme est la décision raisonnable, et non la perfection. Une décision imparfaite peut résister à un contrôle judiciaire, puisque la norme de contrôle ne porte pas sur le degré de perfection de la décision, mais plutôt sur sa raisonnabilité (Bhatia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1000 au para 29). Même lorsque les motifs d’une décision sont brefs ou mal rédigés, la cour de révision doit faire preuve de déférence à l’égard de l’appréciation de la preuve faite par le décideur, pourvu qu’elle puisse comprendre pourquoi la décision a été rendue (Al‑Katanani au para 32). Il n’est pas nécessaire non plus que les motifs soient très détaillés. Même une phrase ou deux peut contenir des motifs suffisants (Administration de l’aéroport international de Vancouver c Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 158 au para 25). Aussi brefs soient-ils, les motifs seront suffisants s’ils permettent « à la cour de révision d’apprécier le bien-fondé de celle‑ci » (Lake c Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23 au para 46).

[41]  Autrement dit, le caractère suffisant et approprié des motifs ne se mesure pas par la quantité. Quel que soit le nombre de mots utilisés par le décideur ou quelle que soit la concision de la décision, le critère demeure le même : les motifs doivent être justifiés, transparents et intelligibles, et doivent expliquer à la Cour et aux parties pourquoi la décision a été rendue. Il n’est pas nécessaire que les motifs d’une décision soient exhaustifs; il suffit qu’ils soient compréhensibles. Les motifs sont suffisants « s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland Nurses au para 16). Pour fournir des motifs adéquats, « [l]e décideur doit plutôt exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions »; les motifs doivent également « traiter des principaux points en litige » et examiner les « facteurs pertinents » (VIA Rail Canada Inc c Canada (Office national des transports), [2001] 2 CF 25 (CAF) au para 22).

[42]  La cour de révision peut également examiner le dossier pour évaluer le caractère raisonnable de l’issue. Dans Ville d’Edmonton, la Cour suprême a même déclaré que l’omission par un tribunal administratif de motiver sa décision ne porte pas atteinte, en soi, à l’équité procédurale et une cour de révision peut tenir compte des motifs qui pourraient être donnés à l’appui de la décision pour en établir le caractère raisonnable (Ville d’Edmonton aux para 36-38). Cela dit, je suis conscient du fait que la Cour suprême a également déclaré que l’obligation de porter une attention respectueuse aux motifs donnés, ou aux motifs qui pourraient être donnés à la lumière de la décision Ville d’Edmonton, n’autorise pas une cour de révision à faire complètement abstraction des motifs existants et à y substituer les siens : « bien qu’une cour de révision puisse compléter les motifs donnés au soutien d’une décision administrative, elle ne peut faire abstraction des motifs effectivement fournis ou les remplacer. Les motifs additionnels doivent compléter et non supplanter l’analyse de l’organisme administratif » (Delta Air Lines Inc c Lukács, 2018 CSC 2 [Delta Air Lines] au para 24 [je souligne.] Il est donc important de « maintenir l’exigence voulant que, lorsque les décideurs fournissent des motifs à l’appui de leurs décisions, ils le fassent de façon intelligible, justifiée et transparente » (Delta Air Lines au para 27).

[43]  Je reconnais que l’arrêt Newfoundland Nurses ne donne pas à la Cour toute la latitude voulue pour fournir des motifs qui n’ont pas été rendus, et ne l’autorise pas à deviner quelles conclusions auraient pu être tirées ou à émettre des hypothèses sur ce que le tribunal a pu penser (2251723 Ontario Inc (VMedia) c Rogers Media Inc, 2017 CAF 186 au para 24). Comme notre Cour l’a déclaré dans Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431, au paragraphe 11, l’arrêt Newfoundland Nurses permet aux cours de révision de relier les points sur la page quand les lignes et la direction qu’elles prennent peuvent être facilement discernées. J’estime que, dans le cas de M. Basanti, il y avait des points sur la page de la SAI, et que les motifs me permettent non seulement de comprendre comment la SAI en est arrivée à sa conclusion, mais aussi de savoir qu’elle s’est appuyée sur un fondement factuel approprié, tiré du dossier, pour y parvenir. On ne peut donc parler de motifs insuffisants.

IV.  Conclusion

[44]  Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Monsieur Basanti aurait préféré que je rende une décision différente, mais j’estime que la SAI a examiné de façon raisonnable la preuve présentée et a expliqué de manière adéquate pourquoi elle a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le but principal du mariage était l’acquisition d’un statut ou d’un privilège selon le régime de la LIPR. Malheureusement pour M. Basanti, l’écoulement du temps n’a pas convaincu la SAI que ce but principal était différent, 20 ans après que le mariage ait été conclu. Selon la norme de la décision raisonnable, il suffit que la décision attaquée appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. C’est le cas ici. Je ne puis donc annuler la Décision de la SAI.

[45]  Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier. Je conviens qu’il n’y en a aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1135‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Denis Gascon »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1135‑19

INTITULÉ :

PARAMJIT SINGH BASANTI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 AOÛT 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 9 AOÛT 2019

COMPARUTIONS :

Jasdeep S. Mattoo

POUR LE DEMANDEUR

Sarah Pearson

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jasdeep S. Mattoo

Avocat

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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