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Date : 20190819


Dossier : T-2169-16

Référence : 2019 CF 1074

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 août 2019

En présence de monsieur le juge Phelan

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

GARRY LESLIE MCLEAN,

ROGER AUGUSTINE,

CLAUDETTE COMMANDA,

ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON,

MARGARET ANNE SWAN et

MARIETTE LUCILLE BUCKSHOT

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE

(Approbation du règlement)

LA PRÉSENTE REQUÊTE en jugement entérinant le règlement de la présente action présentée par les demandeurs, conformément aux modalités de la convention de règlement conclue le 12 mars 2019, modifiée le 13 mai 2019 a été entendue les 13, 14 et 15 mai 2019, respectivement, à la Cour fédérale située au 363 Broadway, Winnipeg (Manitoba)  R3C 3N9.

ATTENDU QUE la Cour a autorisé la présente action comme recours collectif par ordonnance datée du 21 juin 2018;

ET ATTENDU QUE les demandeurs et la défenderesse ont conclu une entente de principe datée du 30 novembre 2018 concernant les réclamations des demandeurs à l’égard la défenderesse;

ET ATTENDU QUE les parties ont conclu une convention de règlement (la convention de règlement) le 12 mars 2019;

ET ATTENDU QUE les parties ont modifié la convention de règlement conformément à une convention modificative le 13 mai 2019;

ET ATTENDU QUE la Cour a approuvé la forme d’avis ainsi que le plan relatif à la diffusion de l’avis de certification et d’audition d’approbation du règlement par ordonnance datée du 13 mars 2019 (l’ordonnance d’avis);

ET ATTENDU QUE toutes les parties concernées ont suivi et respecté l’ordonnance d’avis et les procédures qui y sont énoncées, l’ordonnance constitue un avis valable et suffisant de l’avis d’audition de la requête en approbation du règlement;

ET ATTENDU QUE, d’après les renseignements reçus de la part des membres présumés du groupe à la suite de l’ordonnance d’avis, l’avocat du groupe a transmis à la défenderesse des demandes d’examen et d’enquête indépendants concernant i) les écoles désignées ne figurant pas à l’annexe K et ii) les écoles exploitées en dehors de la période de temps visée à l’annexe K;

ET ATTENDU QUE les parties ont mis à jour l’annexe K en fonction des résultats des demandes d’examen et d’enquête susmentionnées;

APRÈS AVOIR LU le dossier de requête des parties ainsi que les mémoires des parties;

APRÈS AVOIR ENTENDU la requête déposée par les demandeurs en vue d’obtenir une ordonnance entérinant les modalités de la convention de règlement datée du 12 mars 2019, modifiée le 13 mai 2019 (la convention de règlement ou le règlement) y compris les plaidoiries de l’avocat des demandeurs et de la défenderesse ainsi que les observations orales des défenseurs des membres du groupe et des opposants des membres du groupe ou, dans le cas de ces derniers, de l’avocat désigné par ces opposants pour présenter des observations orales en leur nom;

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s’appliqueront :

    1. « date d’approbation » s’entend de la date à laquelle notre Cour a approuvé la convention de règlement;

    2. « ordonnance d’approbation » s’entend de la présente ordonnance;

    3. « Canada » s’entend de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, du procureur général du Canada ainsi que de leurs représentants juridiques, employés, mandataires, préposés, prédécesseurs, successeurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs, héritiers et ayants droit;

    4. « recours collectif » s’entend de la décision Mclean c Canada (Procureur général), (numéro du dossier de la Cour : T­2169­16);

    5. « membre du groupe » s’entend d’un membre du groupe des survivants ou d’un membre du groupe familial;

    6. « période visée par le recours collectif » s’entend de la période allant du 1er janvier 1920 jusqu’à la date de la fermeture de tout externat donné ou, jusqu’à la date à laquelle la gestion et le contrôle d’un externat donné a été effectivement transféré par le Canada ou, s’il n’a pas été transféré par le Canada, jusqu’à la date à laquelle une offre écrite de transfert faite par le Canada n’a pas été acceptée par la Première Nation ou le gouvernement autochtone concerné.

    7. « membre du groupe familial » s’entend de toutes les personnes qui sont un époux ou ancien époux, un enfant, un petit-enfant, un frère ou une sœur d’un membre du groupe des survivants et l’époux d’un enfant, petit-enfant, d’un frère ou d’une sœur d’un membre du groupe des survivants;

    8. « externats indiens fédéraux » ou « externats fédéraux » s’entend des externats établis, exploités, entretenus et contrôlés par le Canada après 1920, tel que cela est précisé dans l’annexe K à la convention de règlement, modifiée à la date d’approbation;

    9. « ordonnance d’approbation des honoraires » s’entend de l’ordonnance de la Cour approuvant les honoraires de l’avocat du groupe;

    10. « date de mise en œuvre » s’entend de la plus tardive des dates suivantes :

      1. trente (30) jours après l’expiration du délai d’exclusion;

      2. le jour suivant le dernier jour où un membre du groupe des survivants ou du groupe familial peut interjeter appel ou demander l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance d’approbation;

      3. la date à laquelle une décision définitive est rendue pour tout appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance d’approbation.

    11. « externats indiens » s’entend à la fois des externats indiens fédéraux et des externats fédéraux, tels qu’ils sont définis à l’alinéa h) ci-dessus et énumérés à l’annexe K à la convention de règlement, modifiée à la date d’approbation;

    12. « période d’exclusion » ou « délai d’exclusion » s’entend de la période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle la Cour fédérale approuve la convention de règlement définitive, conformément au paragraphe 3 ci-dessous;

    13. « parties quittancées » désigne, individuellement et collectivement, le Canada, ses ministres fédéraux passés, actuels et futurs, ses ministères et organismes, ses employés, ses mandataires, ses agents, ses fonctionnaires, ses subrogés, ses représentants, ses bénévoles, ses administrateurs et ses ayants droit;

    14. « convention de règlement » s’entend de la convention de règlement datée du 12 mars 2019, modifiée le 13 mai 2019 et autrement modifiée par ordonnance de la Cour;

    15. « fonds de règlement » aussi qualifié de « fonds des legs » s’entend du fonds de règlement créé aux termes de l’article 3.01 de la convention de règlement;

    16. « annexe K » s’entend de la liste des externats établis, financés, contrôlés et gérés par le Canada pendant la période visée par le recours collectif, particulièrement limitée aux dates d’opération fédérale associées à chaque externat particulier, qui est jointe à la présente ordonnance en tant qu’annexe A;

    17. « groupe des survivants » ou « membre du groupe des survivants » s’entend de toutes les personnes, peu importe si elles résident ou sont domiciliées à présent, qui ont fréquenté un externat indien au cours de la période visée par le recours collectif.

APPROBATION DU RÈGLEMENT

  1. La convention de règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur des demanderesses et des membres du groupe.

  2. La convention de règlement, qui est expressément incorporée par renvoi dans la présente ordonnance, est et sera par la présente approuvée et mise en œuvre conformément à la présente ordonnance et à d’autres ordonnances qui seront rendues par notre Cour.

  3. L’annexe K à la convention de règlement, mise à jour par les parties à la date d’approbation, est jointe en tant qu’annexe A à la présente ordonnance et est par les présentes fermée à toute révision ultérieure.

  4. Les réclamations des membres du groupe et du groupe dans son ensemble à l’encontre de la défenderesse seront abandonnées et elles seront quittancées à l’égard des parties quittancées conformément à l’article 12.01 de la convention de règlement, notamment ainsi :

    1. Tous les membres du groupe des survivants ainsi que leur exécuteur testamentaire ne s’étant pas exclus à la date d’expiration du délai d’exclusion ou avant cette date (ci-après les renonciateurs du groupe des survivants) ont entièrement, définitivement et à jamais libéré le Canada, ses fonctionnaires, ses mandataires, ses agents et ses employés de toute action, de toute cause d’action, de toute responsabilité en common law, en droit civil du Québec et découlant de la loi, de tout contrat, de toute réclamation ou demande accessible de quelque nature que ce soit qu’elle ait été déposée ou qu’elle puisse avoir été déposée, qu’elle soit connue ou inconnue, pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses et intérêts qu’un renonciateur du groupe des survivants a eus, a ou pourrait avoir directement ou indirectement, ou de quelque façon que ce soit à l’issue ou au moyen d’un droit subrogé ou cédé, ou autrement, relativement aux réclamations individuelles au titre du recours collectif devant la Cour fédérale, et s’appliquant à toute réclamation de ce type qui a été ou qui aurait pu être déposée dans le cadre de toute procédure, qu’elle soit invoquée directement par le renonciateur du groupe des survivants ou par toute autre personne, par tout autre groupe ou par toute autre entité légale au nom ou à titre de représentant du membre du groupe des survivants.

    2. Il est entendu que les renonciateurs du groupe des survivants sont réputés convenir que s’ils font toute réclamation ou demande ou s’ils prennent toute action ou procédure contre une autre personne ou d’autres personnes dans laquelle une réclamation pourrait être faite contre le Canada pour des dommages-intérêts, une contribution, une indemnité ou tout autre redressement, conformément à la loi, à la common law, ou au droit civil québécois en lien avec les réclamations individuelles dans le cadre du recours collectif à la Cour fédérale, y compris toute réclamation à l’égard des provinces ou des territoires ou d’autres entités, les renonciateurs du groupe des survivants limiteront alors expressément leurs réclamations de façon à exclure toute part de responsabilité du Canada.

    3. Après la décision définitive à l’égard d’une réclamation faite dans le cadre du processus de réclamation et conformément à celui-ci, les renonciateurs du groupe des survivants sont aussi réputés convenir de libérer les parties, l’avocat du groupe et l’avocat du Canada, l’administrateur des réclamations, et le tiers évaluateur relativement à toute réclamation qui résulte ou qui pourrait résulter de l’application du processus de réclamation, y compris, mais sans s’y limiter, le caractère suffisant de l’indemnisation reçue.

    4. Tous les membres du groupe familial ne s’étant pas exclus à la date d’expiration du délai d’exclusion ou avant cette date (renonciateurs du groupe familial) ont entièrement, définitivement et à jamais libéré le Canada, ses fonctionnaires, ses mandataires, ses agents et ses employés de toute action, de toute cause d’action, de toute responsabilité en common law, en droit civil du Québec et découlant de la loi, de tout contrat, de toute réclamation ou demande accessible de quelque nature que ce soit qu’elle ait été déposée ou qu’elle puisse avoir été déposée, qu’elle soit connue ou inconnue, pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses et intérêts qu’un renonciateur du groupe familial a eus, a ou pourrait avoir directement ou indirectement, ou de quelque façon que ce soit à l’issue ou au moyen d’un droit subrogé ou cédé, ou autrement, relativement aux réclamations individuelles au titre du recours collectif devant la Cour fédérale, et s’appliquant à toute réclamation de ce type qui a été ou qui aurait pu être déposée dans le cadre de toute procédure, qu’elle soit invoquée directement par le renonciateur du groupe familial ou par toute autre personne, par tout autre groupe ou par toute autre entité légale au nom ou à titre de représentant du membre du groupe familial.

    5. Il est entendu que les renonciateurs du groupe familial sont réputés convenir que s’ils font toute réclamation ou demande ou s’ils prennent toute action ou procédure contre une autre personne ou d’autres personnes dans laquelle une réclamation pourrait être faite contre le Canada pour des dommages-intérêts, une contribution, une indemnité ou tout autre redressement, conformément à la loi, à la common law, ou au droit civil québécois en lien avec les réclamations individuelles dans le cadre du recours collectif à la Cour fédérale, y compris toute réclamation à l’égard des provinces ou des territoires ou d’autres entités, les renonciateurs du groupe familial limiteront alors expressément leurs réclamations de façon à exclure toute part de responsabilité du Canada.

  5. La présente ordonnance, bien entendu, n’a aucune conséquence sur les droits :

    1. des membres du groupe qui choisissent de s’exclure du règlement approuvé;

    2. des personnes qui ne sont pas des membres du groupe.

  6. Conformément au paragraphe 334.21(2) des Règles, tout membre du groupe qui a entamé une procédure judiciaire contre la défenderesse en ce qui concerne l’établissement, le financement, le contrôle et la gestion des externats indiens fédéraux ou des externats fédéraux et qui ne met pas fin à cette instance avant l’expiration du délai prévu d’exclusion, sera exclu du présent règlement, sera réputé s’être exclu du règlement et ne sera pas admissible à une indemnité aux termes du présent règlement.

  7. La présente ordonnance, y compris les quittances dont il est fait mention au paragraphe 5 ci-dessus, et la convention de règlement lient tous les membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus, y compris ceux frappés d’incapacité et toute réclamation présentée au nom des successions de membres du groupe.

COMPÉTENCE EXCLUSIVE ET CONTINUE

  1. Notre Cour, sans pour autant nuire de quelque façon que ce soit au caractère définitif de la présente ordonnance, a compétence exclusive et continue pour ce qui est de la présente action, des demanderesses, de tous les membres du groupe qui ne se sont pas exclus de la convention de règlement et de la défenderesse aux seules fins de mettre en œuvre la convention de règlement et d’appliquer et de faire respecter la convention de règlement et la présente ordonnance.

  2. Sauf ce qui est indiqué ci-dessus, l’abandon de cette action contre la défenderesse est autorisé sans dépens et avec préjudice, et cet abandon constituera un obstacle absolu à toute action subséquente à l’encontre de la défenderesse concernant l’objet de la présente action.

ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS ET PROCESSUS DE RÉCLAMATION

  1. Deloitte Canada sera et est nommé par les présentes à titre d’administrateur des réclamations, conformément à la convention de règlement. Sous réserve de la surveillance continue et des ordonnances en vigueur de la Cour, l’administrateur des réclamations élaborera et mettra en place des systèmes, des formulaires, des directives et des procédures et fournira des renseignements pour le traitement des demandes de réclamation et la prise des décisions à cet égard, conformément à la convention de règlement, et élaborera et mettra en place des systèmes et des procédures de paiement des indemnités conformément à la convention de règlement.

  2. Le formulaire de réclamation, joint à la présente ordonnance en tant qu’annexe B, est par les présentes approuvé. Il peut être distribué aux membres du groupe par l’avocat du groupe, l’administrateur des réclamations ou par l’intermédiaire du site Web des externats indiens, sur demande, à tout moment après le prononcé de la présente ordonnance. Toutefois, l’administrateur des réclamations peut choisir de ne pas commencer l’administration des demandes avant la date de mise en œuvre.

  3. Avant la date de mise en œuvre, les parties désigneront et proposeront un tiers évaluateur en vue de sa nomination par la Cour. À compter de sa nomination, le tiers évaluateur s’acquittera des responsabilités précisées dans la convention de règlement.

  4. Avant la date de mise en œuvre, les parties désigneront et proposeront en vue de leur nomination par la Cour les membres du Comité des exceptions afin de superviser et de contrôler tous les travaux futurs devant être réalisés par l’administrateur des réclamations et le tiers évaluateur, tel qu’il est précisé dans la convention de règlement.

  5. Les honoraires, les débours et les taxes applicables de l’administrateur des réclamations et du tiers évaluateur devront être payés par la défenderesse conformément à la convention de règlement.

  6. Les honoraires, les débours et les taxes applicables des membres du Comité d’exceptions seront payés par la défenderesse conformément à la convention de règlement, à l’exception des frais de l’avocat du groupe qui seront payés à l’avocat du groupe à même les honoraires après mise en œuvre, conformément à l’ordonnance d’approbation des honoraires, et qui devront être approuvés par la Cour chaque trimestre.

  7. Une personne ne peut intenter d’action ni engager de procédure contre la McLean Day Schools Settlement Corporation, ses administrateurs et dirigeants, l’administrateur des réclamations, y compris le tiers évaluateur et le Comité des exceptions ou tout membre, employé, mandataire, partenaire, associé, représentant, ayant cause ou ayant droit de ces organismes, pour toute affaire liée de quelque manière que ce soit à la convention de règlement, à l’administration de la convention de règlement ou à la mise en application du présent jugement, sauf avec l’autorisation de la Cour, sur avis adressé à toutes les parties concernées.

PROCESSUS D’EXCLUSION

  1. Le formulaire d’exclusion de la présente instance, joint en tant qu’annexe C à la présente ordonnance, est par les présentes approuvé. La période d’exclusion commencera au moment du prononcé de la présente ordonnance. Le formulaire d’exclusion doit être mis à la disposition des membres du groupe admissibles par l’entremise de l’avocat du groupe et par l’intermédiaire du site Web des externats indiens fédéraux (www.indiandayschools.com). Chaque formulaire d’exclusion doit être rempli conformément aux directives et renvoyé à l’avocat du groupe au plus tard le 18 novembre 2019. À la fin de la période d’exclusion de 90 jours, l’avocat du groupe doit remettre à l’administrateur des réclamations et à la défenderesse une liste des membres du groupe admissibles qui se sont exclus avant la fin de la période d’exclusion ainsi qu’une copie du formulaire d’exclusion soumis pour chaque personne énumérée.

  2. Bien entendu, comme il est mentionné au paragraphe 8 ci-dessus, la présente ordonnance et toutes les dispositions applicables de la convention de règlement lient tous les membres du groupe admissibles qui n’ont pas envoyé de formulaire d’exclusion dûment rempli et signé à l’avocat du groupe avant la date limite d’exclusion indiquée ci-dessus.

  3. Dans l’éventualité où le nombre de personnes qui semblent être admissibles à une indemnisation en application de la convention de règlement et qui s’excluent du recours collectif dépasse dix mille (10 000) personnes, la convention de règlement sera annulée et le présent jugement sera intégralement annulé, sous réserve seulement du droit du Canada, à sa seule discrétion, de renoncer au seuil fixé dans la convention de règlement.

AVIS D’APPROBATION DU RÈGLEMENT

  1. L’avis du présent jugement doit être donné de la manière présentée à l’annexe D, intitulée Avis d’approbation du règlement, et doit inclure un avis du début de la période d’exclusion et du processus de réclamation. La diffusion de l’avis d’approbation du règlement doit être entreprise conformément au plan d’avis, joint en tant qu’annexe E à la présente ordonnance, doit être financée par le Canada.

REDDITION DE COMPTE À LA COUR

  1. Les avocats du groupe doivent rendre compte à la Cour quant à l’administration de la convention de règlement. Le premier rapport devra être remis six (6) mois après la date de mise en œuvre et au moins tous les six (6) mois par la suite, sous réserve d’une demande de la Cour exigeant des rapports plus tôt et sous réserve de l’obligation impérative de rendre compte dès que possible de toute question, qui a eu une incidence importante sur la mise en œuvre des modalités de la convention de règlement.

  2. La Cour peut rendre les ordonnances supplémentaires ou accessoires, de temps à autre, qui sont nécessaires à la mise en œuvre et à la mise en application des dispositions de la convention de règlement et de la présente ordonnance.

« Michael L. Phelan »

Juge


ANNEXE A
































ANNEXE B







ANNEXE C


ANNEXE D


ANNEXE E







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