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Date : 20190819


Dossier : T-2169-16

Référence : 2019 CF 1076

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 août 2019

En présence de monsieur le juge Phelan

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

GARRY LESLIE MCLEAN,

ROGER AUGUSTINE,

CLAUDETTE COMMANDA,

ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON,

MARGARET ANNE SWAN et

MARIETTE LUCILLE BUCKSHOT

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE

(Approbation des honoraires)

LA PRÉSENTE REQUÊTE en jugement entérinant les honoraires d’avocat présentée par les demandeurs, conformément aux modalités de la convention de règlement conclue le 12 mars 2019 et modifiée le 13 mai 2019 [la convention de règlement], a été entendue le 15 mai 2019 à la Cour fédérale située au 363 Broadway, Winnipeg (Manitoba)  R3C 3N9.

ATTENDU QUE la Cour a autorisé la présente action comme recours collectif par ordonnance datée du 21 juin 2018;

ET ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente de principe le 30 novembre 2018;

ET ATTENDU QUE les parties ont signé la convention de règlement;

ET ATTENDU QUE les parties conviennent qu’elles ont l’intention de faire en sorte que tous les paiements aux membres du groupe des survivants en vertu de cette convention de règlement soient effectués sans déduction au titre d’honoraires d’avocat ou de débours.

APRÈS AVOIR LU le dossier de requête des parties ainsi que les mémoires des parties;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU la requête présentée par les demandeurs visant l’approbation de la convention de règlement;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU la présente requête visant l’approbation des honoraires d’avocat établis dans la convention de règlement;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU les plaidoiries des avocats de l’avocat du groupe, de l’avocat de la défenderesse, de l’amicus curiae nommé par la Cour dans la présente requête, Derry Millar, c.r., et d’autres parties intéressées;

POUR LES MOTIFS RENDUS, LA COUR ORDONNE QUE :

  1. Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s’appliqueront :

    1. « date d’approbation » s’entend de la date à laquelle notre Cour a approuvé la convention de règlement;

    2. « ordonnance d’approbation » s’entend de l’ordonnance de notre Cour approuvant la convention de règlement;

    3. « Canada » s’entend de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, du procureur général du Canada ainsi que de leurs représentants juridiques, employés, mandataires, préposés, prédécesseurs, successeurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs, héritiers et ayants droit;

    4. « avocat du groupe » s’entend de Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.;

    5. « honoraires » s’entend d’une adjudication à chacun des demandeurs nommés dans le recours collectif;

    6. « date de mise en œuvre » s’entend de la plus tardive des dates suivantes :

      1. trente (30) jours après l’expiration du délai d’exclusion;

      2. le jour suivant le dernier jour où un membre du groupe des survivants ou du groupe familial peut interjeter appel ou demander l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance d’approbation;

      3. la date à laquelle une décision définitive est rendue pour tout appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance d’approbation.

    7. « projets de legs » s’entend des projets visés dans le Plan de distribution du fonds des legs, joint en tant qu’annexe J à la convention de règlement;

    8. « McLean Day Schools Settlement Corporation » s’entend de la société à but non lucratif établie aux termes de l’article 4.01 de la convention de règlement;

    9. « période d’exclusion » ou « délai d’exclusion » s’entend de la période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de l’ordonnance d’approbation.

APPROBATION DES HONORAIRES D’AVOCAT

  1. Les paragraphes 13.01 à 13.05 de la convention de règlement, qui sont expressément incorporés par renvoi dans la présente ordonnance, sont et seront approuvés et mis en œuvre conformément à la présente ordonnance et à d’autres ordonnances qui seront rendues par notre Cour.

  2. Les honoraires d’avocat payables à Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. sont par la présente établis à cinquante-cinq millions (55 000 000) de dollars, y compris les débours.

  3. Le Canada paiera à l’avocat du groupe les cinquante-cinq millions (55 000 000) de dollars, plus les taxes applicables, dans les trente (30) jours suivant la date de mise en œuvre.

  4. En outre, dans les trente (30) jours suivant la date de mise en œuvre, le Canada paiera à l’avocat du groupe sept millions (7 000 000) de dollars supplémentaires devant être détenus en fiducie pour les honoraires d’avocat et les débours qui seront engagés par l’avocat du groupe ou ses mandataires au titre des services rendus aux membres du groupe des survivants pendant une période de quatre (4) ans après la date de mise en œuvre, conformément à la convention de règlement.

  5. Les honoraires et les débours de l’avocat du groupe mentionnés au paragraphe 5 de la présente ordonnance, y compris ceux de ses mandataires, doivent être approuvés par la Cour chaque trimestre. Quatre ans après la date de mise en œuvre et après le paiement de l’intégralité des honoraires et débours précédemment approuvés par la Cour, tout solde en fiducie, y compris les intérêts, sera transféré par l’avocat du groupe à la McLean Day Schools Settlement Corporation afin de financer les projets de legs ou conformément à l’ordonnance de la Cour.

  6. Aucun montant d’argent, y compris les honoraires d’avocat ou les débours, ne peut être imputé aux membres du groupe des survivants ou aux membres du groupe familial à l’égard de l’indemnité prévue dans la convention ou tout autre conseil, y compris des conseils juridiques, lié à la convention par toute personne, y compris un conseiller juridique, autre que l’avocat du groupe, sans l’approbation préalable de ces montants d’argent par la Cour fédérale lors de la présentation d’une requête présentée en application de l’article 334.4 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, moyennant un avis à toutes les parties.

  7. Notre Cour ordonne le paiement d’honoraires de 7 500 $ à chacun des six demandeurs nommés, paiements qui seront versés à partir des honoraires de l’avocat du groupe. Les honoraires destinés au regretté Garry McLean doivent être versés par l’avocat du groupe à l’œuvre de bienfaisance choisie par sa famille.

  8. Notre Cour peut rendre les ordonnances supplémentaires ou accessoires, de temps à autre, qui sont nécessaires à la mise en œuvre et à la mise en application des dispositions de la convention de règlement et de la présente ordonnance.

« Michael L. Phelan »

Juge

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