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Date : 20190809

Dossier : IMM‑4749‑19

Référence : 2019 CF 1066

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 août 2019

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

ALEXANDRO SAUL COLMENARES AYALA

IRENE GUADALUPE MARTINEZ MADUENO

GRECIA GUADALUPE COLMENARES MARTINEZ

CARLOS DANIEL COLMENARES MARTINEZ

SKARLETT ALEXANDRA COLMENARES MARTINEZ

SAUL DAMIAN COLMENARES MARTINEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi qui a été présentée au motif que les demandeurs attendent une décision concernant leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[2]  Une décision de ne pas reporter le renvoi soulèverait des questions sérieuses étant donné que les problèmes de santé graves particuliers dont souffre l’enfant sont tous traités au Canada et que, selon toute vraisemblance, les problèmes de santé pluridimensionnels de cette enfant ne seront pas traités dans les circonstances actuelles et subséquentes si elle est renvoyée dans son pays d’origine.

[3]  Il est également reconnu que la Cour doit statuer sur une demande pendante fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[4]  Il semble que les demandeurs subiront un préjudice irréparable en raison de la gravité de l’état de santé de Skarlett si le traitement continu dont elle bénéficie actuellement est interrompu.

[5]  D’après la preuve présentée conformément au critère conjonctif à trois volets établi dans l’arrêt Toth c Canada (Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), (1988) 86 NR 302 (CAF)), la prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs dans les circonstances et le contexte global de l’affaire.

[6]  Il est entendu qu’une preuve solide doit être présentée avant que la question sérieuse soit tranchée, car le pouvoir discrétionnaire de la Cour de reporter un renvoi est limité.

[7]  Après avoir examiné toutes les observations écrites et orales de chacune des parties, la Cour conclut qu’il existe une question sérieuse quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, Skarlett, qui a reçu un diagnostic de maladie grave dont les complications entraînent de nombreux problèmes de santé graves. Si Skarlett – qui est suivie par une équipe de sept médecins qui lui prodiguent un traitement médical pluridimensionnel comprenant un programme de thérapie intégral complet couvrant de nombreux aspects (les documents versés au dossier démontrent effectivement que l’enfant requiert un traitement pluridimensionnel complet en raison de la gravité de ses problèmes de santé) – est renvoyée avec ses parents, son état de santé se détériorera très gravement.

[8]  À cet effet, il y a lieu de prendre en considération le témoignage du Dr Jose Moises Gaxiola Vega, qui explique de façon très précise et détaillée que Skarlett reçoit au Canada les soins essentiels dont elle a besoin et dont sa famille, en soi, et le pays d’origine de cette dernière ne semblent pas pouvoir lui procurer compte tenu de ses problèmes de santé particuliers qui sont décrits dans le contexte détaillé du dossier.

[9]  La preuve relative à l’enfant n’est pas spéculative et démontre l’existence de raisons [traduction] « spéciales et impérieuses ». (Voir Li c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 451 dans le contexte de Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909).

[10]  En raison de circonstances inhabituelles et exceptionnelles et pour les motifs susmentionnés, la Cour conclut que, après examen du dossier dans son intégralité dans le contexte de l’affaire, le critère établi dans l’arrêt Toth c Canada a été satisfait en faveur des demandeurs en raison de l’enfant, Skarlett.


ORDONNANCE dans le dossier IMM‑4749‑19

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi soit accueillie en attendant qu’elle statue sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour d’août 2019

Caroline Tardif, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4749‑19

 

INTITULÉ :

ALEXANDRO SAUL COLMENARES AYALA et AL c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE EN SURSIS INSTRUITE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 8 AOÛT 2019 DEPUIS OTTAWA (ONTARIO), CALGARY (ALBERTA) ET EDMONTON (ALBERTA)

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

le 9 AOût 2019

 

OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES :

Bjorna Shkurti

D. Jean Munn

pour les demandeurs

 

Matthew Chao

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

pour le défendeur

 

 

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