Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050720

Dossier : IMM-5334-04

Référence : 2005 CF 1007

Ottawa (Ontario), le 20 juillet2005

ENTRE :

ROYSTON McLEAN et GODFREY GIBSON

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

[1]         Les motifs de la présente décision ont trait à la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient ni l'un ni l'autre des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger.

[2]         Les demandeurs sont citoyens guyanais dont les demandes d'asile avaient été réunies. Cependant, les deux affaires ont fait l'objet de décisions et de motifs distincts. En dépit du fait que les demandeurs portent des patronymes différents, ils sont frères.

[3]         À l'appui de sa demande, McLean a prétendu craindre d'être persécuté par le parti politique d'opposition dont les membres sont surtout afro-guyanais. McLean est aussi afro-guyanais, mais il prétend qu'il n'appuie pas ce parti. Il dit que, pour cette raison, il a été battu à deux reprises, dont une fois si gravement qu'il a dû être hospitalisé. Il a produit des documents médicaux montrant qu'il avait subi une blessure, mais ces documents n'en indiquent pas la cause certaine ou probable.

[4]         À l'appui de sa demande, Gibson a prétendu que la police avait tiré sur lui accidentellement (alors qu'elle dispersait des manifestants - un incident qu'il n'avait pas signalé dans son FRP). Il a aussi prétendu qu'il avait été battu par la police - un incident dont a été témoin McLean, mais il dit ne pas l'avoir signalé parce qu'il s'agissait du [TRADUCTION] « harcèlement habituel de la part de la police » .

[5]         McLean a prétendu qu'il souffrait de graves problèmes de mémoire; c'est ainsi qu'il a expliqué avoir omis de produire des éléments de preuve cruciaux et avoir donné un témoignage confus.

[6]         La Commission a tiré des inférences défavorables quant à la crédibilité en raison de contradictions dans le témoignage de McLean. Il en a été de même pour Gibson. La Commission a aussi conclu que, tout au plus, les préjudices que prétendent avoir subis les demandeurs ne diffèrent pas de ceux auxquels est exposé le grand public en Guyane. La Commission a aussi conclu que les demandeurs n'avaient pas réfuté la présomption selon laquelle l'État assure la protection des personnes.

[7]         Le principal motif des demandeurs de contestation des décisions de la Commission se rapporte à ses conclusions en ce qui a trait à crédibilité. Les demandeurs n'ont pas contesté sa conclusion relative à la protection assurée par l'État ou au « risque généralisé » .

[8]         Une seule conclusion relative à la crédibilité pose problème : la Commission a estimé que la mention par Gibson des prétendus actes de brutalité policière et l'omission de cet incident par McLean dans son FRP rendaient douteuses la crédibilité des deux demandeurs. La Commission a conclu que cet incident ne s'était pas produit, et pourtant elle a reproché à McLean de ne pas l'avoir mentionné dans son témoignage.

[9]         Si la Commission avait appuyé son raisonnement uniquement sur cet élément, l'intervention de la Cour aurait été justifiée parce que la décision aurait été manifestement déraisonnable.

[10]       Cependant, l'examen de la transcription donne un éclairage un peu plus net à ses conclusions. En outre, il y avait de nombreux autres éléments justifiant raisonnablement la conclusion générale de la Commission en ce qui concerne la crédibilité. Prises dans leur ensemble, il n'y a pas lieu de revenir sur les conclusions de la Commission relatives à la crédibilité.

[11]       Même si tel n'était pas le cas, la Commission a conclu que l'origine ethnique ne constituait pas un motif valable permettant aux demandeurs de faire leur demande d'asile. Ils ne pouvaient donc pas invoquer l'article 96 de la Loi. En outre, leur crainte générale de subir un préjudice n'était rien d'autre que la crainte générale que ressentent tous les résidents de la Guyane; leur cas n'est donc pas visé par l'article 97 (personne à protéger) vu le sous-alinéa (1)b)(ii), qui est rédigé comme suit :

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée.....

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant.... :

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally.....

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if....:

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

[12]       Enfin, les demandes d'asile des demandeurs doivent obligatoirement être rejetées puisqu'ils n'ont pas contesté la conclusion de la Commission relative à la protection assurée par l'État. Elle n'a pas tiré cette conclusion en fonction du manque de crédibilité des demandeurs ou de la nature du risque auquel ils étaient personnellement exposés, mais parce qu'ils n'avaient pas produit de preuves claires et convaincantes de l'absence de la protection de l'État. Plus précisément, la Commission a fait état des mesures de lutte contre la criminalité violente prises par le gouvernement de la Guyane.

[13]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question ne sera certifiée.

« Michael L. Phelan »   

                                                                                                                                    Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5334-04

INTITULÉ :                                                    ROYSTON MCLEAN et GODFREY GIBSON

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 12 JUILLET 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 20 JUILLET 2005

COMPARUTIONS:

John Guoba                                                                                           POUR LES DEMANDEURS

Ladan Shahrooz                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

John Guoba                                                                   POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Ladan Shahrooz                                                            POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.