Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date: 20000111

     Dossier: T-394-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 11e JOUR DE JANVIER 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


Entre:



     A. LASSONDE INC.

     Demanderesse

     ET

     ISLAND OASIS CANADA INC. et

     ISLAND OASIS FROZEN COCKTAIL COMPANY INC.

     Défenderesses



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Il s"agit d"une requête de la demanderesse afin de faire trancher certaines objections soulevées par les défenderesses suite à l"interrogatoire de deux affiants des défenderesses (M. Herbert et Mme Megit) ayant soumis des affidavits à l"encontre d"une demande d"injonction interlocutoire formulée par la demanderesse et qui sera entendue les 31 janvier et 1er février 2000.

[2]      La demanderesse recherche de plus l"autorisation de déposer au dossier de la Cour un affidavit supplémentaire, celui de Jean Gattuso daté du 16 décembre 1999.

[3]      Enfin, les parties ont accepté que l"on dispose de certaines objections formulées par la demanderesse dans le cadre d"interrogatoires de M. Gattuso relativement à d"autres affidavits soumis à l"appui de la demande d"injonction.

[4]      J"entends traiter de ces points dans cet ordre de présentation.

Objections re Herbert

[5]      La question Q4 n"a pas à être répondue puisqu"elle englobe un aspect juridique important. Il en va de même pour les questions Q5 et Q6 puisqu"elles tombent sous le coup du privilège client-avocat.

[6]      Quant à l"engagement U1, la demanderesse a déjà obtenu sa réponse sous réserve de l"engagment pris par le procureur des défenderesses lors de l"audition. Il en va de même pour l"engagment U2 vu la lettre du 6 janvier 2000 qu"ont fait parvenir les défenderesses. L"engagement U4 a également été répondu.

Ojections re Megit

[7]      Quant à la question Q4 sous cet interrogatoire, je considère en bout de ligne que le tableau fourni par les défenderesses (voir page 159 du dossier de requête des défenderesses) est suffisant en soi et n"a pas à être complété. Quant aux questions Q5, Q7 et Q8, elles visent de par leur libellé l"ensemble du Canada et, partant, elles sont trop larges puisque l"injonction recherchée serait restreinte au Québec uniquement. De plus, la demanderesse n"a aucunement plaidé l"insolvabilité appréhendée des défenderesses. En conséquence, ces questions n"ont pas à recevoir réponse.

Affidavit supplémentaire de M. Gattuso

[8]      Je considère qu"il ne sera pas causé de préjudice substantiel aux défenderesses et que cela est dans l"intérêt de l"administration de la justice en vue d"aider la Cour au mérite que la Cour autorise la demanderesse à signifier et à déposer au dossier de la Cour dans les deux jours de la présente ordonnance l"affidavit supplémentaire de M. Gattuso daté du 16 décembre 1999 où apparaîtront simplement toutefois les paragraphes 1 à 25 ainsi que le paragraphe 37. Tous les autres paragraphes dudit affidavit tel que soumis à l"audition de la requête devront être radiés.

[9]      Pour l"essentiel, les paragraphes 1 à 7 dudit affidavit sont introductifs alors que les paragraphes 8 à 23 et 37 sont de la nature de réponses à des engagements pris dans le passé.

[10]      Quant au paragraphe 24, le fait qu"il contienne du ouï-dire n"est pas fatal en soi dans le cadre de la requête à venir et la Cour pourra au mérite accorder audit paragraphe le poids qui lui revient. L"information nouvelle et potentiellement valable qu"il contient aurait certes pu être fournie aux défenderesses avant le 17 décembre 1999. Toutefois, je ne considère pas que ce retard doit nécessairement être retenu contre la demanderesse en les circonstances puisque à l"époque des négociations de règlement avaient cours et que les défenderesses disposaient du congé du temps des fêtes pour interroger l"affiant.

[11]      Quant au paragraphe 25, il découle du paragraphe 24.

Ojections re Gattuso

[12]      Les questions étudiées ci-après seront désignées par le numéro de page des transcriptions où elles se retrouvent.

[13]      En ce qui a trait aux deux questions Q98, je pense qu"il faut considérer que les défenderesses connaissent très bien les réponses aux questions posées et, partant, ces questions n"ont pas besoin de recevoir réponse.

[14]      Pour ce qui est de la question Q117, comme les défenderesses n"attaquent pas la validité de l"enregistrement dont dispose la demanderesse, cette question n"a pas à être répondue.

[15]      Quant à la question 152, elle porte sur un aspect soulevé dans un affidavit de M. Gattuso et, en conséquence, elle devra recevoir réponse.

Conclusion

[16]      En vue de l"audition de l"injonction interlocutoire, les parties devront se diriger comme suit.

[17]      La demanderesse signifiera et déposera au dossier de la Cour dans les deux jours de la présente ordonnance l"affidavit supplémentaire de M. Gattuso daté du 16 décembre 1999 où apparaîtront simplement les paragraphes 1 à 25 ainsi que le paragraphe 37. Tous les autres paragraphes dudit affidavit tel que soumis à l"audition de la requête devront être radiés.

[18]      Les questions à être posées à M. Gattuso à l"égard de son affidavit supplémentaire ou en relation avec la question Q152 devront être formulées par écrit et être signifiées aux procureurs de la demanderesse le ou avant le 14 janvier 2000 à 17h00. Les réponses écrites à ces questions devront être signifiées par la demanderesse le ou avant le 18 janvier 2000 à 17h00. Toute question découlant des réponses obtenues et les réponses à fournir devront suivre le même cheminement écrit et cet exercice devra être complété dans la journée du 19 janvier 2000.

[19]      Tel qu"entendu en Cour, le dossier de requête de la demanderesse devra être signifié et déposé le 21 janvier 2000 et celui des défenderesses devra l"être le 26 janvier 2000.

[20]      Comme le succès sur la présente requête est partagé, il n"y aura pas d"adjudication de dépens sur celle-ci.


Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-394-98

A. LASSONDE INC.

     Demanderesse

ET

ISLAND OASIS CANADA INC. et

ISLAND OASIS FROZEN COCKTAIL COMPANY INC.

     Défenderesses



LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 10 janvier 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 11 janvier 2000


COMPARUTIONS:


Me Bruno Barrette

Me Ali T. Argun

pour la demanderesse

Me Mitchell Charness

pour les défenderesses

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Brouillette Charpentier Fortin

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Ridout & Maybee

Ottawa (Ontario)

pour les défenderesses

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.