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Date : 20190711


Dossier : IMM‑3242‑18

Référence : 2019 CF 919

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 11 juillet 2019

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

RAJESVARAN SUBRAMANIAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT

POUR LES MOTIFS évoqués;

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et la question suivante est certifiée :

  1. Un étranger peut‑il présenter une demande fondée sur le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi), s’il a été déclaré interdit de territoire en application des articles 34, 35 ou 37 de la Loi, mais que des changements sont par la suite apportés dans la façon d’interpréter les motifs d’interdiction de territoire?

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour d’août 2019

Julie Blain McIntosh

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