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Dossier : T-2085-17

Référence : 2019 CF 1053

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 août 2019

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

CELINE, SOCIÉTÉ ANONYME

demanderesse

et

NATALIE MARY TOBEY ALIAS NATALIE HENRIE

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  APERÇU

[1]  La demanderesse est une fabricante et une distributrice renommée de marchandises de luxe. Dans une action intentée à la fin de l’année 2017, la demanderesse allègue que la défenderesse a vendu de la marchandise contrefaite portant au moins une de ses marques de commerce. La demanderesse allègue en particulier que, vers le mois d’octobre 2017, la défenderesse a vendu cette marchandise contrefaite par l’intermédiaire d’un commerce de détail exerçant ses activités à divers endroits, y compris dans une résidence située sur la rue Old Yonge à Toronto, qui avait été converti en établissement clandestin de vente au détail. La demanderesse réclame des dommages-intérêts et des dommages-intérêts punitifs contre la défenderesse. Elle demande aussi la remise et la garde de la marchandise contrefaite.

[2]  Trois autres demanderesses ont intenté au même moment des actions essentiellement identiques à l’encontre de la défenderesse. Elles sont décrites plus en détail ci‑dessous.

[3]  Par voie d’avis de requête datés du 3 juillet 2018, les quatre demanderesses ont demandé un jugement sommaire sur la responsabilité dans les actions sous-jacentes et sur un renvoi en vertu de l’article 153 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, pour détermination de la compensation monétaire leur étant due. Les demanderesses ont aussi demandé, entre autres, un jugement déclaratoire et une injonction à l’encontre de la défenderesse.

[4]  Pour les motifs qui suivent, les requêtes en jugement sommaire sont accueillies. Les demandes présentées par les demanderesses en vue d’obtenir des formes de réparation connexes sont accueillies en partie.

[5]  Les présents motifs seront déposés dans chacune des quatre actions. Une annexe applicable à l’action en question sera jointe à chaque ensemble de motifs.

II.  L’HISTORIQUE DES PROCÉDURES

[6]  Avant de se prononcer sur le bien-fondé des requêtes en jugement sommaire, il faut expliquer brièvement l’historique quelque peu alambiqué de la présente affaire.

[7]  Comme il a été mentionné, les présents motifs portent collectivement sur quatre requêtes distinctes en jugement sommaire présentées dans quatre actions séparées. Par souci de simplicité, je renverrai ainsi à ces affaires :

[8]  Toutes les demanderesses ont été représentées par la même avocate depuis le début de ces affaires.

[9]  Des déclarations ont été présentées le 22 décembre 2017 dans chacune des quatre affaires. Elles ont été signifiées à la défenderesse le 6 janvier 2018.

[10]  Le 2 février 2018, la défenderesse a présenté des défenses distinctes (toutes datées du 31 janvier 2018) dans chacune des quatre actions. Elle était représentée par un avocat à ce moment‑là.

[11]  Les demanderesses ont par la suite signifié et déposé des requêtes en jugement sommaire. Deux des requêtes – l’une dans l’action Givenchy; l’autre, dans l’action Louis Vuitton – étaient présentables le 24 juillet 2018. Les deux autres requêtes – dans l’action Celine et dans l’action Dior – étaient présentables le 28 août 2018.

[12]  Le 24 juillet 2018, la défenderesse a demandé l’ajournement des deux requêtes présentables ce jour-là, au motif qu’elle avait révoqué le mandat de son avocat inscrit au dossier et qu’elle faisait des démarches pour retenir les services d’un autre avocat. Cette demande a été faite par l’ancien avocat de la défenderesse avant qu’il ne se retire. Ma collègue la juge Walker a accueilli la demande selon des modalités convenues par les parties. Fait important, les deux requêtes en jugement sommaire présentables le 24 juillet 2018 avaient été ajournées lors de la séance générale de la Cour, le 28 août 2018, de façon péremptoire pour la défenderesse. La juge Walker a également établi un calendrier pour la présentation de tout document sur lequel la défenderesse entendait se fonder pour s’opposer aux requêtes en jugement sommaire dans les actions Givenchy et Louis Vuitton.

[13]  J’ai été saisi des quatre requêtes en jugement sommaire lors de la séance générale du 28 août 2018. À ce moment‑là, la demanderesse a demandé l’ajournement des requêtes, au motif que son ancien avocat ne l’avait pas informée en temps utile de ce qui allait se produire ce jour-là (particulièrement en ce qui concerne les affaires Givenchy et Louis Vuitton) et qu’elle avait retenu les services d’un nouvel avocat seulement quelques jours plus tôt. Pour de courts motifs oraux que j’ai alors prononcés, j’ai rejeté cette demande. La défenderesse avait choisi d’agir pour son propre compte entre la révocation du mandat de son ancien avocat, le ou vers le 24 juillet 2018, et le recours à un nouvel avocat, le ou vers le 24 août 2018. Ayant fait cela, il incombait à la défenderesse de se mettre au courant de l’état des quatre affaires et de s’en occuper avec diligence. Je n’étais pas convaincu qu’elle l’avait fait. De plus, j’étais convaincu que le fait de retarder de nouveau le processus porterait considérablement préjudice aux demanderesses, particulièrement les deux dont les requêtes avaient déjà été ajournées une fois. Par conséquent, la demande d’ajournement des quatre requêtes en jugement sommaire présentées par la défenderesse a été rejetée.

[14]  J’ai par la suite instruit les requêtes en jugement sommaire selon les dossiers écrits présentés par les demanderesses et les observations des avocats. La défenderesse n’a déposé aucun élément de preuve en réponse aux requêtes. J’ai reporté le prononcé de ma décision.

[15]  Le 15 novembre 2018, les demanderesses ont écrit à la Cour afin de l’informer qu’en raison de faits survenus récemment, elles entendaient chacune présenter une requête en vue de produire une preuve additionnelle à l’appui de leurs requêtes en jugement sommaire et en réparation connexe. Ces requêtes ont finalement été présentées, et les demanderesses ont également déposé une demande en vue de remplacer leur demande précédente de renvoi pour fixation des dommages-intérêts pour me demander plutôt de quantifier les dommages-intérêts, la restitution des profits et les coûts. Les requêtes devaient être entendues le 20 février 2019. Ce jour-là, toutefois, les parties ont proposé conjointement d’ajourner les requêtes indéfiniment, en attendant l’issue d’autres discussions entre elles.

[16]  Lors d’une téléconférence de gestion de l’instance menée le 16 avril 2019, les demanderesses ont indiqué qu’elles avaient décidé de retirer leur requête en vue de produire une preuve additionnelle. Par conséquent, les présentes requêtes en jugement sommaire ont été tranchées uniquement selon le dossier de preuve et les réparations demandées en date du 28 août 2018.

III.  LE CRITÈRE À APPLIQUER POUR UNE REQUÊTE EN JUGEMENT SOMMAIRE

[17]  Aux termes du paragraphe 215(1) des Règles des Cours fédérales, la Cour rendra un jugement sommaire si elle est convaincue « qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense ». En vertu du paragraphe 215(2), si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à l’article 153.

[18]  Le critère à appliquer pour une requête en jugement sommaire est reconnu et n’est aucunement contesté en l’espèce. La Cour suprême du Canada a expliqué, dans l’arrêt Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 [Hryniak], qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès « lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste » (au par. 49). Dans une requête en jugement sommaire, la cour doit déterminer si le processus qui ne constitue pas un procès lui permet ou pas de pouvoir, avec confiance, établir les faits nécessaires et appliquer les principes juridiques pertinents pour régler le litige (au par. 50).

[19]  L’arrêt Hryniak découlait de la règle 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario, RRO 1990, Règl 194, et le libellé des Règles des Cours fédérales est différent, mais il sert néanmoins à rappeler les impératifs et les principes enchâssés dans les Règles des Cours fédérales sur le jugement sommaire (Manitoba c Canada, 2015 CAF 57, aux par. 10 à 17; voir aussi E Mishan & Sons c Supertek Canada Inc, 2016 CF 613, au par. 31).

IV.  ANALYSE

[20]  La défenderesse n’a pas contesté la preuve sur laquelle les demanderesses se sont fondées. Au vu du dossier dont je dispose, je suis convaincu qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à la responsabilité de la défenderesse en ce qui concerne l’usurpation de marques de commerce et la commercialisation trompeuse.

[21]  En particulier, la preuve dont je dispose établit ce qui suit :

[22]  Dans sa défense aux quatre actions, la défenderesse affirme essentiellement que les marchandises qu’elle a vendues diffèrent substantiellement de celles des demanderesses et qu’un membre du public raisonnablement informé ne confondrait pas ces marchandises avec celles des demanderesses. Selon la preuve dont je dispose, y compris les éléments de preuve d’achats effectués par des enquêteurs agissant au nom des demanderesses, cette défense n’a aucune chance de succès.

[23]  Dans sa plaidoirie en réponse aux requêtes en jugement sommaire, l’avocat de la défenderesse a soutenu qu’il existait une véritable question litigieuse quant à la responsabilité personnelle de la défenderesse par opposition à celle d’une personne morale – autrement dit, il fallait déterminer si les demanderesses avaient prouvé que le voile de la personnalité juridique devrait être mis de côté. Cette question n’a été soulevée dans aucune des défenses présentées par la défenderesse à l’encontre des actions. Si la défenderesse avait jugé qu’il s’agissait d’une véritable question litigieuse, elle l’aurait soulevée à ce moment-là, ou à tout le moins, beaucoup plus tôt qu’elle l’a fait. Mais ce qui est encore plus important, c’est que, de toute façon, il n’y a aucune preuve de l’existence d’une société constituée en personne morale derrière laquelle la défenderesse pourrait se réfugier.

[24]  La défenderesse a également soutenu que l’importance à accorder aux rapports d’expert dans lesquels on identifie les marchandises contrefaites qu’elle a vendues représentait aussi une véritable question litigieuse. Je ne suis pas d’accord. L’objection de la défenderesse portait sur le fait que l’expert sur qui les demanderesses se sont appuyées dans chacune des quatre actions est un employé de Louis Vuitton. Je conviens qu’en théorie, cela pourrait être litigieux (voir White Burgess Langille Inman c Abbott and Haliburton Co, 2015 CSC 23, aux par. 12 et 13), mais je suis toutefois convaincu qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter à ce sujet en l’espèce. L’expert a divulgué sa relation professionnelle avec Louis Vuitton (et son autorisation de produire de la preuve au nom des autres demanderesses). Dans le cadre de son emploi, il a acquis la formation et l’expertise requises sur les marchandises en question, qu’il connaît bien; c’est ce qui lui a permis de donner une opinion éclairée sur l’authenticité des articles vendus par la défenderesse aux enquêteurs d’infiltration. Le fondement de l’opinion d’expert selon laquelle les articles achetés par les enquêteurs d’infiltration sont contrefaits est présenté en détail dans des affidavits d’authenticité. À mon avis, la défenderesse n’est pas parvenue à établir que les opinions de l’expert soulèvent de véritables questions litigieuses.

[25]  Au vu de ce qui précède, je suis convaincu qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse, dans l’ensemble de ces quatre actions, quant à la responsabilité de la défenderesse en ce qui concerne l’usurpation de marques de commerce et la commercialisation trompeuse. C’est la somme à laquelle les demanderesses ont droit qui est la seule véritable question litigieuse. Comme le prévoit le paragraphe 215(2), il est préférable de le déterminer par un renvoi en vertu de l’article 153.

V.  LES RÉPARATIONS DEMANDÉES

[26]  Pour les motifs qui précèdent, dans les quatre actions, un jugement sommaire sera accordé en faveur des demanderesses sur la question de la responsabilité.

[27]  Le renvoi en vertu de l’article 153 des Règles des Cours fédérales est le mécanisme approprié pour trancher la question de la somme due aux demanderesses.

[28]  Les demanderesses ont également demandé diverses ordonnances liées à la gestion de ce renvoi. À mon avis, un juge responsable de la gestion de l’instance serait mieux placé pour traiter ces questions, s’il y a lieu. Les parties peuvent demander la désignation d’un juge responsable de la gestion de l’instance, si elles sont conseillées en ce sens.

[29]  Les demanderesses ont sollicité une injonction afin d’empêcher la défenderesse de continuer d’usurper leurs marques de commerce respectives ou de faire le commerce de marchandises contrefaites comme si elles étaient les leurs. Je conviens que cela est indiqué en l’espèce.

[30]  Il y avait des éléments de preuve qui donnaient à penser que l’entreprise de la défenderesse avait fait l’objet d’un mandat de perquisition exécuté par le Service de police de Toronto le ou vers le 22 novembre 2017 et que la police avait saisi des marchandises et des dossiers d’entreprise. Dans le cadre de la présente requête, les demanderesses ont demandé une ordonnance afin d’exiger de la défenderesse la remise de toutes les marchandises portant au moins une de leurs marques de commerce qu’elle a ou avait en sa possession, y compris celles saisies par la police. À l’audition de la requête, j’ai fait part de mes inquiétudes sur le bien-fondé de l’ampleur de cette demande, et l’avocate des demanderesses n’a pas tenté de le défendre. Je suis cependant disposé à limiter les mesures de réparation demandées à toutes les marchandises qui se trouvent actuellement sous la possession, la garde ou le contrôle de la défenderesse.

[31]  De même, les demanderesses ont demandé la mainlevée de la saisie de tous les documents d’entreprise qu’a obtenus la police dans l’exécution du mandat. Je suis d’avis que les documents saisis par la police ne sont pas sous la garde ou le contrôle de la défenderesse. Même si l’on remettait à la défenderesse des copies de ces documents par voie de divulgation dans une autre procédure, cette divulgation serait assujettie à des engagements (exprès ou tacites) qui limiteraient sa capacité à transmettre ces documents à des tiers. Qui plus est, par courtoisie judiciaire à tout le moins, je doute fortement qu’il soit légitime de rendre une ordonnance sur la disposition de documents dont la saisie et la conservation ont été autorisées par la Cour de justice de l’Ontario sous le régime du Code criminel. Quoi qu’il en soit, les demanderesses n’ont pas insisté sur cet aspect de leur demande de réparation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’en dire plus à ce sujet.

[32]  Enfin, les demanderesses demandent d’obtenir chacune la somme de 15 000 $ pour la détention et/ou la destruction de marchandises usurpant leur marque de commerce qui pourraient leur être remises. Au vu du dossier dont je suis saisi, cela semble être une possibilité entièrement hypothétique pour l’instant. Les dépenses liées à l’entreposage ou à la destruction de marchandises pourraient être intégrées au renvoi et aux mesures de réparation à venir si des éléments de preuve les justifiant devaient être présentés.

VI.  LES DÉPENS

[33]  En tant que parties ayant obtenu gain de cause, les demanderesses ont droit aux dépens pour les requêtes présentées en l’espèce. Il est demandé aux parties de tenter de s’entendre sur un montant fixe pour ces dépens. Si elles ne parviennent pas à s’entendre, les demanderesses déposeront des observations écrites, lesquelles ne devront pas dépasser cinq pages dans les quatorze jours suivant la réception du présent jugement. La défenderesse déposera des observations en réponse, lesquelles ne devront pas dépasser cinq pages, dans les quatorze jours suivant la réception des observations des demanderesses. Les demanderesses pourront déposer une réplique, laquelle ne dépassera pas deux pages, dans les trois jours suivant la réception des observations de la défenderesse. Il n’est pas nécessaire de déposer des observations distinctes pour chacune des quatre affaires. Un seul ensemble d’observations portant les quatre numéros de dossier de la Cour suffira. Les observations peuvent être présentées sous la forme de correspondance.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T‑2085‑17

LA COUR STATUE :

  1. que, si la défenderesse ne se présente pas à l’audience relative au renvoi après qu’un avis en ce sens lui aura été dûment signifié, l’arbitre pourra déterminer les sommes mentionnées au paragraphe 8, en se fondant sur la preuve par affidavit déposée par la demanderesse;

« John Norris »

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour de septembre 2019

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


ANNEXE A – MARQUES DE COMMERCE APPARTENANT À CELINE, SOCIÉTÉ ANONYME

Marque de commerce

No d’enregistrement

Marchandises

CELINE

TMA422452

GOODS:

(1) Soaps; perfumery, namely: perfume, eau de parfum, cologne, eau fraîche, eau de toilette; essential oils, cosmetics, namely: eye shadows, eye pencils, eyebrow pencils, mascara, eye make-up remover, blush, lip gloss, lipstick, lip pencils, lip liners, lip balm, nail polish, base coats for nails, nail polish removers, cuticle creams, revitalizing lotions for nails, liquid foundation, powder foundation, pressed powders, loose powders, crème make-up, shower creams, bronzing creams; hair lotions, toothpaste; optical instruments, namely: eyeglasses, including sunglasses, anti-glare eyeglasses, sports goggles, eyeglass lenses, eyeglass cases, monocles, binoculars, lorgnettes, frames for eyeglasses and frames for lorgnettes, contact lenses and cases for contact lenses; precious metals and their alloys; jewellery and costume jewelry, namely: necklaces, bracelets, rings, earrings, brooches; precious stones; horological and other chronometric instruments, namely: men’s and ladies’ watches, watch straps, table clocks, alarm clocks, spare parts, namely: watch faces, cases and boxes for such items; paper, namely, writing paper; paperboard, cardboard, wrapping paper, envelopes, sacks, bags, pouches for packaging made of paper or plastics, letter paper, labels, publications, printed material, namely: advertising material, newspapers, magazines and books; bookstore items and stationery, namely: books, writing paper, envelopes, fountain pens, glue, erasers; pens, mechanical pencils, ball-point pens, felt pens and refills for them; pencils and all types of writing instruments, namely: fountain pens; adhesives for stationery or household purposes; playing cards; leather and imitation leather, namely: suitcases, bags, handbags, travel bags; animal skins and hides, trunks and suitcases, handbags, travel bags and other bags, namely: extra flat briefcases used to carry files, cases for cosmetic products, pouches, sets, toiletry bags and make-up bags, wallets, change purses, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery, namely saddles; dishes, plates, drinking vessels, decanters, trays, baskets, cups, knife holders, placemats, silent butlers, candle holders, candlesticks, perfume burners, pots and vases, cachepots, buckets, ice buckets, comfit boxes, doorknobs, paper dispensers, soap dispensers, soap dishes, towel holders, toiletry items; fabrics; bed covers and tablecloths, household linen: bed and table linen, bath linen, handkerchiefs; clothing and all  clothing goods, namely: garments and garments made of fur, namely: business suits, coats, trousers, suits, jackets, overcoats, sport jackets, tuxedos, morning coats, neckerchiefs, boleros, capes, stoles, blouses, tops, vests, dresses, skirts, scarves, kilts, wristbands, handkerchiefs; outdoor clothing and sportswear and casual clothing for men, women and children, namely: coats, jackets, vests, suits, blazers, dresses, skirts, vests, mini vests, sweaters, cardigans, sweatshirts, sweatpants, jogging suits, blouses, shirts, jerseys, sweatshirts, t-shirts, tank tops, sweaters, gaiters, tunics, jumpers, jumpsuits, sun tops, shorts, trousers, jeans, parkas, windbreakers, uniforms, ski jackets, ski pants, pyjamas, nightgowns, nightshirts, robes; bathing ensembles, namely: beach dresses, swimsuits, beach cover-ups, bathrobes; dressing gowns, undergarments, camisoles, undershirts, coveralls, body slips, corselets, panties, garter belts, girdles, gloves, mittens, neckties, ascots, pocket squares, belts, ponchos, sun tops, capri pants, housecoats, bed jackets, negligees, overalls, briefs, brassieres, shawls, collars, scarves, suspenders, handkerchiefs, raincoats, trousers, dust coats, blouses, aprons, socks, leotards, pantyhose, stockings, tights, leggings, mittens; footwear, namely: all types of shoes for men, women and children, namely: shoes, boots, slippers, moccasins, sandals, basketball shoes, soccer cleats, golf shoes, running shoes, clogs, flip flops, pumps, slip-on shoes, rubber boots, vinyl boots, footwear covers, shoe covers, ankle boots, hunting boots, snowmobile boots, headgear, namely: hats, caps, headbands, tuques, mufflers, earmuffs, visors; buttons; smoking accessories, namely: lighters, match boxes, match holders, boxes and cases for cigars and cigarettes, cigar holders and cigarette holders, pipes.

(2) Printed material, namely: advertising material.

(3) Jewellery and costume jewelry, namely: necklaces, bracelets, rings, earrings, brooches.

(4) Paper, namely: writing paper; wrapping paper, envelopes; clothing and all clothing goods, namely: garments and garments made of fur, namely: business suits, coats, trousers, suits, jackets, overcoats, sport jackets, tuxedos, morning coats, neckerchiefs, boleros, capes, stoles, blouses, tops, vests, dresses, skirts, scarves, kilts, wristbands, handkerchiefs; outdoor clothing and sportswear and casual clothing for men, women and children, namely: coats, jackets, vests, suits, blazers, dresses, skirts, vests, mini vests, sweaters, cardigans, sweatshirts, sweatpants, jogging suits, blouses, shirts, jerseys, sweatshirts, t-shirts, tank tops, sweaters, gaiters, tunics, jumpers, jumpsuits, sun tops, shorts, trousers, jeans, parkas, windbreakers, uniforms, ski jackets, ski pants, pyjamas, nightgowns, nightshirts, robes; bathing ensembles, namely: beach dresses, swimsuits, beach cover-ups, bath robes; dressing gowns, undergarments, camisoles, undershirts, coveralls, body slips, corselets, panties, garter belts, girdles, gloves, mittens, neckties, ascots, handkerchiefs, belts, ponchos, sun tops, capri pants, housecoats, bed jackets, negligees, overalls, briefs, brassieres, shawls, collars, scarves, suspenders, handkerchiefs, raincoats, trousers, dust coats, blouses, aprons, socks, leotards, pantyhose, stockings, tights, leggings, mittens; footwear, namely: all types of shoes for men, women and children, namely: shoes, boots, slippers, moccasins, sandals, basketball shoes, soccer cleats, golf shoes, running shoes, clogs, flip flops, pumps, slip-on shoes, rubber boots, vinyl boots, footwear covers, shoe covers, ankle boots, hunting boots, snowmobile boots; lighters, match boxes. 
(5) Leather and imitation leather, namely: suitcases, bags, handbags, travel bags; animal skins and hides, trunks and suitcase, travel bags and other bags; namely: extra flat briefcases used to carry files, cases for cosmetic products, toiletry bags and make-up bags, wallets, umbrellas.

(6) Perfumery, namely: perfume, eau de parfum, cologne, eau fraîche, eau de toilette.

(7) Optical instruments, namely: eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, pouches for packaging made of paper or plastics, bags, handbags, cases for cosmetic products; headgear, namely: hats, caps, headbands, tuques, mufflers, earmuffs, visors.

(8) Soaps; essential oils, cosmetics, namely: eye shadow, eye pencil, eyebrow pencils, mascara, eye make-up remover, blush, lip gloss, lipstick, lip pencils, lip liners, lip balm, nail polish, base coats for nails, nail polish removers, cuticle creams, revitalizing lotions for nails, liquid foundation, powder foundation, pressed powder, loose powder, crème make-up, shower creams, bronzing creams; hair lotions, toothpaste, optical instruments, namely: anti-glare eyeglasses, sports goggles, eyeglass lenses, monocles, binoculars, lorgnettes, frames for eyeglasses and frames for lorgnettes, contact lenses and cases for contact lenses, precious metals and their alloys; precious stones; horological and other chronometric instruments, namely: men’s and ladies’ watches, watch straps, table clocks, alarm clocks, spare parts, namely, watch faces, cases and boxes for such items; cardboard, paperboard, wrapping paper, sacks, letter paper, labels, publications, newspapers, magazines and books; bookstore items and stationery, namely: books, writing paper, envelopes, fountain pens, glue, erasers; pens, mechanical pencils, ball-point pens, felt pens and refills for them; pencils and all writing instruments, namely; fountain pens; adhesives for stationery or household purposes; playing cards; extra flat briefcases used to carry files, pouches, sets, toiletry bags and make-up bags, change purses, parasols and walking sticks, whips and saddlery, namely saddles; dishes, plates, drinking vessels, decanters, trays and baskets, cups, knife holders, placemats, silent butlers, candle holders, candlesticks, perfume burners, pots and vases, cachepots buckets, ice buckets, comfit boxes, door knobs, paper dispensers, soap dispensers, soap dishes, towel holders, toiletry items; fabrics and textiles, namely, sheets and blankets; bed covers and tablecloths, household linen: bed and table linen, bath linen, handkerchiefs, buttons; smoking accessories, namely: match holders, boxes and cases for cigars and cigarettes, cigar holders and cigarette holders, pipes. 

CELINE (& DESSIN)

CELINE (& DESSIN)

TMA567808

GOODS:

(1) Paper, namely: typing paper, wrapping paper, printing paper, letter paper; paperboard (unprocessed, semi-processed or for stationery, printing or packaging); notebooks, albums, document folders, files; newspapers, periodicals, books, magazines, catalogues; photographs; stands for photographs made of paper or paperboard; stationery or household adhesives; paint brushes; typewriters; instructional and teaching materials (except apparatus), namely: books, pre-recorded tapes with information on fashion; bags, sacks and pouches made of plastic materials for packaging; plastic films (stretchable and elastic) for palletization; membership cards (non-magnetic); credit cards (non-magnetic); playing cards; block letters; pictures; pens, note pads, desk pads, business cards, cheque books, cheque book holders; diaries, wall calendars; post cards.

CÉLINE & DESIGN

CÉLINE & DESIGN

TMA304033

GOODS:

(1) Leather and imitation leather, articles made of such materials, namely: suitcases, travel bags, handbags, belts, clothing made from animal skins and hide, namely: coats, jackets, trousers, dresses, skirts, trousers/jacket sets; umbrellas, clothing made from wool, cotton, natural and artificial silk, and terry cloth, namely: coats, dresses, jackets, skirts, trousers, blouses, pullovers, jackets; neckties and scarves.

 



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