Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190802


Dossier : IMM-6360-18

Référence : 2019 CF 1044

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 août 2019

En présence du monsieur le juge Annis

ENTRE :

ANTE JURIC‑CIVRO ET TAMARA JANDRIC

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 30 novembre 2018 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Cette demande est fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27) [la LIPR].

II.  Exposé des faits

[2]  Tamara Jandric [la demanderesse], née le 18 juin 1988 en Bosnie‑Herzégovine, et Ante Juric-Civro [le demandeur], né le 14 juin 1984 dans la ville croate de Knin, sont citoyens de la République de Croatie. Ils demandent la protection du Canada au titre aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

[3]  Les demandes ont été jointes en vertu de la règle 55 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256. Chacune a cependant été tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.

[4]  Les demandeurs appartiennent à deux nationalités ethniques différentes. La demanderesse est bosnienne de naissance et est une citoyenne croate naturalisée. Le demandeur, quant à lui, est citoyen croate de naissance.

[5]  La demanderesse se décrit comme étant une chrétienne croato-bosnienne. Elle prétend que les Croates n’acceptent pas les Croato-Bosniens et que ces derniers sont traités comme des citoyens de seconde classe. Elle souligne qu’elle a subi de la discrimination à l’école, dans le système de santé, dans sa vie professionnelle, dans l’exercice de sa religion, dans le domaine public et en matière de logement. Selon elle, il lui est impossible de retourner en Bosnie‑Herzégovine, car la maison de sa famille a été détruite par un incendie durant la guerre et que la majorité de la population actuelle du pays, de confession musulmane, « déteste » les catholiques ainsi que les Croates.

[6]  Le demandeur, quant à lui, prétend craindre les Serbes exilés durant la guerre venus réclamer leurs demeures dans la ville croate de Knin. Le demandeur a d’ailleurs été physiquement agressé en 2011 par un groupe d’hommes serbes qui lui ont dit de quitter « leur » ville.

[7]  Le demandeur aurait supposément été ciblé à cause de sa relation avec la demanderesse. Le demandeur aurait, selon ses dires, subi de la discrimination ainsi que du harcèlement en raison du racisme dont font l’objet les Croato‑Bosniens, ethnie dont fait partie son épouse. Son mariage lui aurait fait perdre des amis ainsi que son emploi et aurait eu une incidence sur sa capacité à trouver un logement.

[8]  La SPR a conclu que les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur obligation d’établir qu’il existe, en raison de leur appartenance réelle ou perçue à un groupe ethnique, une possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés pour un motif prévu par la Convention ou qu’ils soient personnellement, selon la prépondérance des probabilités, exposés au risque d’être soumis à la torture, à des traitements ou peines cruels et inusités ou que leurs vies soient menacées s’ils retournaient en Croatie. La SPR a donc conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens  de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

[9]  La SPR a tenu compte de la preuve, mais a conclu que la discrimination que les demandeurs auraient subie de 1996 à 2011 ne constitue pas de la persécution. Tout en soulignant  que la protection des réfugiés est de nature prospective et que les demandeurs ont quitté leur pays il y a sept ans, la Commission a conclu que les éléments de preuve objectifs récents ne corroboraient pas les allégations des demandeurs. La SPR a souligné ce qui suit :

a)  Le rapport de 2012 du Centre for Peace Studies sur lequel se sont fortement basés les demandeurs afin de soutenir leur allégation de discrimination a été publié six ans auparavant et n’a pas pu être corroboré par la Direction des recherches de la SPR;

b)  Un article de 2017 à propos des affiches d’un candidat au poste de maire vandalisées à l’aide du slogan [traduction] « stupides Bosniens » indique également que ses compétiteurs et ses collègues ont condamné ces gestes;

c)  La récente documentation objective ne fait aucune référence aux difficultés auxquelles sont confrontés les Croato‑Bosniens, mais mentionne que les minorités ethniques comme les Roms et les Serbes subissent de la discrimination;

d)  Un rapport de 2016 de Freedom in the World indique que le [traduction] « respect des droits des minorités s’est amélioré »;

e)  Les demandeurs ont quitté la Croatie en 2011, soit il y a sept ans.

[10]  La SPR a également souligné  que les demandeurs n’ont pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État. Les éléments de preuve montrent que la Croatie est une démocratie parlementaire qui exerce un contrôle sur ses forces de sécurité et que son gouvernement a pris d’importantes mesures afin de poursuivre et de punir les individus coupables d’abus des droits de la personne.

III.  Questions en litige

[11]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. La discrimination subie par les demandeurs constitue-t-elle de la persécution?

  2. Les demandeurs ont-ils réfuté la présomption de protection de l’État?

IV.  Norme de contrôle applicable

[12]  Dans les cas de questions mixtes de droit et de fait, lorsque le droit et les faits  « ne peuvent être aisément dissociés, la norme de la raisonnabilité s’applique généralement » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC, au par. 51). Cependant, dans de telles circonstances, la décision quant à la norme de contrôle applicable est fondée sur  les composantes factuelles; la plus haute norme de déférence est appliquée et limite ainsi l’annulation de la question aux cas où l’erreur est évidente (Jean Pierre c Canada (Commission de l’Immigration et du statut de réfugié), 2018 CAF 97; Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 au par. 36). Il ne revient donc pas à la Cour de réévaluer la preuve ou d’effectuer une analyse de la raisonnabilité. La Cour ne peut pas se substituer à la Commission.

V.  Analyse

[13]  La SPR a conclu qu les demandeurs ont tous deux omis de demander la protection d’un pays tiers sécuritaire. Cependant, elle reconnaît que ce facteur ne peut être considéré déterminant (Martinez Requena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 968; Pelaez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 285).

[14]  La Cour conclut néanmoins que la décision de la SPR, soit que la discrimination et le harcèlement subis par les demandeurs en Croatie ne peuvent être considérés de la persécution, est raisonnable.

[15]  À cet égard, il n’y a aucun énoncé de principe pouvant aider un tribunal à déterminer si des actes répétés de discrimination et de harcèlement peuvent être considérés comme étant de la persécution, ce qui rend la distinction difficile à établir. La Cour d’appel a fait remarquer, dans Sagharichi c Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 182 NR 398, 42 ACWS (3d) 494 (CAF), que « la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement est difficile à tracer », mais n’a fait mention d’aucun  principe directeur qui pourrait aider à définir cette ligne de démarcation. Il y aurait cependant une exception.

[16]  En effet, il semblerait que la Cour d’appel fédérale, en se fondant sur les enseignements de la Cour suprême, a fixé des règles de base qui pourraient servir à déterminer, selon le degré de risque qu’ils posent au demandeur, les  actes de discrimination et de harcèlement qui constituent de la persécution.

[17]  Dans Cheung c Canada (Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 2946 (CAF), [1993] 2 CF 314, 102 [Cheung]le juge Linden (au nom de la Cour) devait, dans un cas de menace de stérilisation forcée, déterminer le seuil de préjudice qui doit être atteint  pour qu’un acte constitue de la persécution. La cour de révision a conclu que la stérilisation forcée ne constitue pas de la persécution lorsque des politiques  économiques et sociales généralement acceptables sont appliquées afin d’atténuer les effets économiques et sociaux néfastes d’une croissance exponentielle de la population. La Cour d’appel a infirmé la décision de la cour de révision en se concentrant sur « la mesure dans laquelle la stérilisation porte atteinte à l’intégrité mentale et physique d’une personne ».

[18]  Le juge Linden a établi qu’il faut qu’il y ait « une grave atteinte à l’intégrité physique et mentale de la personne » pour que le seuil de préjudice requis soit atteint (Cheung au par. 91). La Cour s’est fondée sur la page 125 de l’ouvrage The Law of Refugee Status de James Hathaway ainsi que sur la décision dans l’arrêt E (Mme) c Eve, [1986] 2 RCS 388, 1986 CanLII 36 (CSC), en ce qui concerne le fait de se concentrer sur l’effet de persécution. Le juge a déclaré, relativement à cet arrêt, que « la Cour suprême du Canada a récemment interdit la stérilisation non thérapeutique parce qu’elle constitue une "atteinte grave des droits fondamentaux d’une personne", "dans chaque cas, une grave atteinte à l’intégrité physique et mentale de la personne", et une "grave atteinte au droit d’une personne [conduisant au] préjudice physique certain" ».

[19]  Dans l’arrêt E (Mme) c Eve, la Cour suprême tentait de déterminer « l’endroit où doit se situer la démarcation entre stérilisation thérapeutique et non thérapeutique ». On pouvait également y lire ce qui suit : « Sur cette question, je répète simplement qu’il faut faire preuve de la plus grande prudence qui doit être proportionnelle à la gravité de l’acte médical. Il faut évaluer les justifications marginales par rapport à ce qui, dans chaque cas, constitue une grave atteinte à l’intégrité physique et mentale de la personne. »

[20]  Le critère de l’atteinte à l’intégrité physique et mentale de la personne a été appliqué une fois par  le juge Muldoon, de cette Cour, dans la décision Kadhm c Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF No 12; 1998 CanLII 7257 (CF), 140 FTR 286; 77 ACWS (3d) 157 [la décision Kadhm]. La demanderesse prétendait craindre d’être persécutée du fait que son mari a déserté l’armée et qu’elle ne pouvait pas trouver d’emploi en Irak étant donné son refus d’adhérer au parti Baasiste. La Commission a déclaré ce qui suit :  [traduction] « Ainsi que nous l’avons relevé plus haut, la demandeuse de statut a dit que les interrogatoires en question étaient " harcelants ". C’est, à notre avis, exactement de cela qu’il s’agit : de harcèlement et non pas d’une atteinte grave aux droits de la personne telle que normalement requise pour pouvoir conclure à l’existence de persécutions. »

[21]  La Cour tentait de déterminer si les actes dont s’était plainte la demanderesse ne constituaient pas de la persécution, mais étaient considérés comme du harcèlement. La Cour n’a pas adopté le critère utilisé par la Commission, soit qu’une [traduction] «  atteinte grave aux droits de la personne [est] normalement requise pour pouvoir conclure à l’existence de persécutions ». Elle a plutôt déclaré au paragraphe 12, dans lequel j’ai souligné quelques éléments, ce qui suit :

[12]  Il convient de rappeler que les tribunaux ont généralement reconnu, notamment dans les affaires Rajudeen c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.) 133; Retnam c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) A-470-89, 6 mai 1991 (C.A.); Ovakimoglu c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1983), 52 N.R. 67 (C.A.F.) à la p. 69 et Hassan c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1992), 141 N.R. 381 (C.A.F.) que, dans certains cas, le harcèlement peut équivaloir à de la persécution s’il revêt un caractère suffisamment grave et s’il dure, au point où l’on puisse dire qu’il porte atteinte à l’intégrité physique ou morale du demandeur.

[22]  Aucune des jurisprudences mentionnées dans la décision Kadhm ne faisait référence à un concept aussi grave que l’atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne. Bien que le concept d’atteinte grave aux droits de la personne puisse exprimer le concept juridique, je souscrirais  au raisonnement énoncé dans la décision Kadhm, soit que les  actes qui constituent  de la persécution sont ceux qui sont tellement graves qu’ils portent atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne et que le degré de risque exigé par les articles 96 et 97 serait atteint si ces dispositions s’appliquaient aux actes de harcèlement. Les deux dispositions visent à décrire une situation où aucun choix ne s’offre à  la personne, qui, si l’opportunité se présente, doit s’enfuir afin de protéger son intégrité physique ou morale.

[23]  Dans tous les cas, même sans cette distinction, sur le plan définitionnel, entre la discrimination, le harcèlement et la persécution, les demandeurs ont toujours le fardeau de démontrer que le commissaire de la SPR était clairement dans le tords et que son évaluation, dans laquelle il jugeait que le harcèlement et la discrimination qu’ils subissaient ne constituaient pas de la persécution, était déraisonnable. 

[24]  Par ailleurs, en ce qui concerne la persécution, les demandeurs ont prétendu  que celle qu’ils avaient subie en Bosnie découlait principalement du fait que leur mariage est mixte. Par conséquent, ils se sont fondé sur l’information contenue dans la Réponse aux demandes d’information de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada qui fournit une description détaillée de la discrimination et du harcèlement que subissent les personnes d’origine croate provenant de la Bosnie‑Herzégovine. Voici l’extrait pertinent :

D’après la représentante du CMS, pour des raisons d’ordre économique et social, les Croates de souche provenant du Kosovo et de la Bosnie-Herzégovine sont traités de façon différente par la majorité des gens. Elle a expliqué que ces personnes sont plus pauvres, étant arrivées en Croatie avec des ressources limitées. Elle a en outre déclaré que ces personnes se sont installées dans des régions autrefois serbes, qu’elles ont tendance à vivre dans des [traduction] « ghettos » et qu’elles ont du mal à trouver des emplois, même lorsqu’il n’y a pas d’autres candidats pour ces emplois. Dans certains cas, des Serbes de souche de retour en Croatie ont récupéré leur maison. D’après la spécialiste du CMS, les Croates de souche du Kosovo et de la Bosnie-Herzégovine ont également leur propre façon de parler, qui est identifiable. Elle a souligné que ces gens sont victimes de préjugés et de stéréotypes et peuvent être perçus comme n’étant [traduction] « pas vraiment des Croates ». Elle a ajouté qu’ils peuvent faire l’objet de discrimination dans l’emploi, à l’école et dans les hôpitaux.

La chargée de cours a également expliqué qu’un grand nombre de Croates de souche sont venus de la Bosnie-Herzégovine pendant la guerre de 1992-1995 et que [traduction] « certains Croates nés en Croatie sont mécontents de la présence en Croatie de Croates bosniens. Ils les considèrent comme ayant peu d’éducation, inférieurs sur le plan culturel et un fardeau pour l’économie et les ressources de la Croatie ». La chargée de cours a ajouté que, alors qu’elle visitait la ville de Knin en Croatie de l’Ouest en avril 2012, les habitants de l’endroit lui disaient [traduction] « souvent » que, « à Knin, à l’heure actuelle, les relations sont en fait meilleures entre Croates et Serbes qu’entre Croates nés en Croatie et Croates bosniens ».

Pièce 4, article 13.5, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d’information HRV104109.EF (5 février 2013) : « Croatie : information sur la situation des personnes d’origines ethniques mixtes, des personnes engagées dans un mariage mixte et des personnes d’origine croate provenant d’autres régions de l’ex‑Yougoslavie, et sur le traitement qui leur est réservé; la protection offerte par l’État ». Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa [Non souligné dans l’original]

Ce document fournit une description détaillée de la manière dont les personnes engagées dans des mariages mixtes sont perçues négativement par la société croate et des « mauvais traitements et de discrimination » dont ils font l’objet.

[25]  Le défendeur a souligné que le commissaire de la SPR a spécifiquement pris en considération ces extraits et qu’on a avisé ce dernier que la Direction des recherches de la Commission n’avait pas pu corroborer l’information fournie dans les documents de référence qui accompagnaient la déclaration. Après avoir examiné toute la documentation, le commissaire de la SPR a indiqué qu’on n’y faisait mention d’aucune difficulté expressément subie par les Croato‑Bosniens dans les nombreux rapports sur les droits de la personne et dans les autres documents objectifs tirés du Cartable national de documentation sur la Croatie, lequel citait largement des rapports autres que la Réponse aux demandes d’information de 2013 mentionnée par les demandeurs.

[26]  La SPR a également souligné que le gouvernement de la Croatie est toujours aux prises avec des problèmes de discrimination au sein de sa population, mais que les récents éléments de preuve objectifs sur la situation dans le pays ne montrent pas que les Croates nés en Bosnie subissent une importante discrimination. Les circonstances se sont améliorées depuis que les demandeurs sont arrivés au Canada en 2001.

[27]  Étant donné la déférence à laquelle le commissaire de la SPR a droit en ce qui concerne l’appréciation de la preuve et le fait que les conclusions de ce dernier sont appuyées par la preuve, je peux conclure sans problème que la décision est raisonnable et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, en plus d’être justifiée par un processus décisionnel transparent et intelligible.

[28]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée pour appel.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6360-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier pour appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 13e jour d’août 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6360-18

INTITULÉ :

ANTE JURIC‑CIVRO ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 JUILLET 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 2 AOÛT 2019

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

POUR LES DEMANDEURS

Nur Mohammed‑Ally

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee and Company

Service d’assistance judiciaire, conseils juridiques et contentieux en matière d’immigration

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.