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Date : 20190725


Dossier : IMM‑5284‑18

Référence : 2019 CF 995

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2019

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

WORKINEH LERISO HAFAMO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Workineh Leriso Hafamo, son épouse et leurs quatre enfants mineurs sont des ressortissants éthiopiens ayant qualité de réfugié en Afrique du Sud. En 2016, le cousin de M. Hafamo et d’autres personnes ont parrainé sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et de la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières. Le 24 août 2018, un agent d’immigration du Haut‑Commissariat du Canada à Pretoria a passé M. Hafamo en entrevue relativement à la demande.

[2]  Dans une lettre datée du 29 août 2018, l’agent a rejeté la demande, concluant que M. Hafamo n’appartenait ni à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ni à la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières. M. Hafamo sollicite donc un contrôle judiciaire de la décision de l’agent au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Il demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour nouvel examen.

I.  Décision de l’agent

[3]  Au moment du rejet de la demande par l’agent, M. Hafamo habitait en Afrique du Sud depuis environ 14 ans.

[4]  L’agent a conclu que M. Hafamo avait trouvé une solution durable en Afrique du Sud. Dans sa lettre de rejet, il a indiqué que, pendant l’entrevue, il s’était dit préoccupé, puisque M. Hafamo avait trouvé une solution durable en Afrique du Sud et que, même s’il avait été victime de plusieurs vols au fil des ans, il semblait être bien établi, il avait une bonne situation financière et ses enfants fréquentaient des écoles privées. 

[5]  Les notes du Système mondial de gestion des cas [le SMGC] ont fourni des renseignements supplémentaires :

[traduction]

Le demandeur principal semble avoir trouvé une solution durable en Afrique du Sud. Il est officiellement reconnu en tant que réfugié. Il semble également être à l’aise financièrement. Selon les rapports de police, il s’est fait voler une télévision de 52’ et une somme de 15 000 rands qui se trouvait dans sa veste laissée à la maison. Il s’est également fait voler des sommes d’argent non négligeables à d’autres occasions. Son entreprise est encore en activité. Il semble être bien établi. Les enfants du demandeur principal fréquentent des écoles privées. Il a indiqué qu’il s’était vu refuser l’entrée, à moins de prouver qu’il avait de l’argent. Cependant, en Afrique du Sud, tous les enfants, même ceux ayant un statut de réfugié, ont le droit de fréquenter l’école publique. Lorsque je lui ai fait part de mes préoccupations concernant son statut, il a indiqué que sa famille avait fait l’objet de menaces de la part des voleurs et qu’il craignait que ses enfants ne soient pas traités avec dignité. Les droits de scolarité sont payés par des membres de la famille. La sécurité constitue un problème courant pour tout le monde en Afrique du Sud, tout comme la discrimination. Compte tenu de ce qui précède, tout bien considéré, je ne suis pas convaincu que le demandeur principal et son épouse n’ont pas trouvé une solution durable en Afrique du Sud. Demande rejetée.

II.  Norme de contrôle

[6]  Il est bien établi que la décision d’un agent quant à l’appartenance d’un demandeur à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou à la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières est une question mixte de fait et de droit pouvant faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Helal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 37, au par. 14; Sar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1147, au par. 19; Gebrewldi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 621, au par. 14; Abdi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1050, au par. 18; Bakhtiari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1229, au par. 22; Qarizada c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1310, au par. 15; Saifee c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 589, au par. 25 [Saifee]).

[7]  Selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit examiner une décision administrative en s’intéressant à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47). Ces critères sont satisfaits si « les motifs permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au par. 16).

III.  Observations des parties

A.  Demandeur

[8]  Selon le demandeur, bien qu’il faille supposer qu’avant de rendre sa décision, l’agent disposait de la documentation facilement accessible sur la situation dans le pays, en l’espèce, l’agent n’a semblé agir qu’en fonction de connaissances générales et non de renseignements sur la situation dans le pays. Le demandeur affirme qu’il est problématique que les motifs de l’agent ne fassent aucunement référence aux renseignements sur la situation dans le pays. D’après lui, l’agent n’a pas respecté son l’obligation d’examiner les plus récents renseignements.

[9]  Le demandeur fait valoir que la déclaration de l’agent – à savoir que la [traduction] « sécurité constitue un problème courant pour tout le monde en Afrique du Sud, tout comme la discrimination » – ne tient pas compte des différences qui existent entre les étrangers et les citoyens. Il se plaint que l’assimilation par l’agent des étrangers aux citoyens ne prend pas en considération la xénophobie en Afrique du Sud.   

[10]  Le demandeur affirme que sa famille et lui ont été systématiquement, personnellement et individuellement persécutés et que leur situation n’est pas seulement théorique et fondée sur des renseignements sur la situation dans le pays. Il indique que l’agent n’a pas tenu compte des incidents cumulatifs de harcèlement et de privation et que, même si, pris isolément, ces incidents n’étaient pas importants, pris ensemble, ils l’étaient.    

[11]  Le demandeur soutient également que, pour déterminer si les droits de la personne sont respectés, il faut non seulement examiner les normes, mais également leur application. Le demandeur se plaint que, même si l’agent a mentionné le droit des enfants à fréquenter l’école, il n’a pas examiné si ce droit était respecté.

B.  Défendeur

[12]  Selon le défendeur, la conclusion d’existence d’une solution durable constitue un fondement suffisant pour rejeter une demande de résidence permanente à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. Il soutient qu’à la lumière de la preuve du demandeur, il était raisonnable pour l’agent de conclure que le demandeur a trouvé une solution durable en Afrique du Sud. Le défendeur affirme que l’agent n’a pas ignoré le fait que le demandeur a connu certaines difficultés en Afrique du Sud, par exemple qu’il a été victime d’actes criminels et possiblement de discrimination. 

[13]  Le défendeur fait également valoir qu’il est possible de conclure à l’existence d’une solution durable lorsque le préjudice subi dans le pays de résidence habituelle découle d’un risque généralisé. Selon le défendeur, il n’est pas nécessaire que chaque citoyen soit exposé à un risque généralisé; un sous‑groupe de la population peut être exposé à un risque généralisé et un risque peut être généralisé même si un vaste sous‑groupe de la population y est exposé de façon disproportionnée.  

[14]  Le défendeur fait valoir que l’agent n’a pas commis d’erreur en ne citant pas de documents précis sur la situation dans le pays lorsqu’il a rendu sa décision, car l’on peut supposer que l’agent connaissait la situation dans le pays ou pouvait facilement accéder à de la documentation sur la situation dans le pays. Le défendeur affirme que la Cour n’a pas à déterminer si l’agent a littéralement cherché et examiné les renseignements sur la situation dans le pays. Elle doit plutôt déterminer s’il peut être prouvé que l’agent a rendu sa décision sans connaître la situation dans le pays. D’après le défendeur, la décision de l’agent ne démontre pas un manque de connaissance de la situation dans le pays. 

[15]  Le défendeur soutient que le renvoi par le demandeur à des documents sur la situation dans le pays qui décrivent des agressions à caractère xénophobe contre des réfugiés en Afrique du Sud n’est pas pertinent, puisqu’il n’a jamais prétendu avoir été victime de telles agressions ni qu’il le serait à l’avenir. Il a simplement affirmé avoir été volé à plusieurs reprises. 

[16]  Contrairement à ce que soutient le demandeur, le défendeur indique que l’agent n’a pas omis d’examiner sa situation dans son ensemble. Selon le défendeur, rien ne donne à penser que l’agent a examiné chaque élément de preuve isolément, sans tenir compte de la situation de la famille du demandeur dans son ensemble. Le défendeur soutient qu’il était loisible à l’agent de conclure que le statut du demandeur, son emploi et le fait que ses enfants fréquentaient une école privée l’emportaient sur les difficultés passées et futures du demandeur en Afrique du Sud. 

IV.  Analyse

[17]  L’alinéa 139(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, prévoit ce qui suit :

Exigences générales

General requirements

139 (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

139 (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

[…]

d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

(d) the foreign national is a person in respect of whom there is no reasonable prospect, within a reasonable period, of a durable solution in a country other than Canada, namely

(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

(i) voluntary repatriation or resettlement in their country of nationality or habitual residence, or

(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

(ii) resettlement or an offer of resettlement in another country;

[18]  Il n’existe pas de définition précise de l’expression « solution durable ». Comme l’a indiqué la Cour dans la décision Barud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1152 :

[12]  […] L’objectif général de la Convention relative aux réfugiés est peut‑être d’offrir une protection durable aux véritables demandeurs d’asile, mais il ne s’ensuit pas que l’expression « solution durable » utilisée dans le RIPR comprenne une norme juridique internationale. Cette expression n’équivaut pas à la définition de réfugié, ni aux motifs justifiant l’exclusion du statut de réfugié [renvoi omis], lesquels sont fondés sur la Convention relative aux réfugiés. À mon avis, la question de savoir si un demandeur a une possibilité raisonnable de solution durable dans un pays autre que le Canada nécessite l’appréciation de la situation personnelle du demandeur et de la situation du pays de résidence du demandeur [renvoi omis]. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui commande l’application de la norme de la raisonnabilité. La vraie question dont je suis saisi est donc de savoir si l’agent a conclu de façon déraisonnable que M. Barud avait une possibilité raisonnable de solution durable en Afrique du Sud.

[19]  Une analyse de la question de savoir si un étranger dispose ou non d’une solution durable dans un pays autre que le Canada dépend en large mesure des faits de chaque cas (Ha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49, au par. 79).

[20]  La Cour a consulté le guide OP 5, Sélection et traitement à l’étranger des cas de réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières, pour déterminer si un étranger dispose d’une solution durable (Al‑Anbagi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 273, aux par. 18 à 21). 

[21]  La section 13.2 du guide OP 5 énumère trois types de solutions durables : i) le rapatriement volontaire, lorsque le réfugié retourne volontairement dans son pays de nationalité ou de résidence habituelle; ii) l’intégration locale; et iii) le réétablissement dans un pays autre que le Canada. Pour évaluer l’intégration locale, le guide prescrit aux agents de poser une série de questions, notamment à savoir si l’étranger :

  • a officiellement obtenu l’asile;

  • est exposé à un risque de refoulement ou d’expulsion;

  • possède une propriété ou loue un logement;

  • peut chercher et accepter un emploi;

  • peut envoyer ses enfants à l’école;

  • a la possibilité de se déplacer librement dans le pays d’accueil.

[22]  Le demandeur critique la décision de l’agent, car elle ne fait aucunement référence à la documentation sur la situation dans le pays. Selon moi, cette plainte est mal fondée. Même si la décision de l’agent ne porte aucune mention de documents sur la situation dans le pays, on peut supposer que l’agent soit la connaissait, soit pouvait facilement disposer de la documentation sur celle‑ci (Saifee, au par. 30).

[23]  La décision de l’agent ne démontre pas un manque de connaissance de la situation dans le pays. Au contraire, l’agent a expressément reconnu que la sécurité constitue un problème courant pour tout le monde en Afrique du Sud, tout comme la discrimination. Il a également reconnu pendant l’entrevue que, bien que le demandeur ait été volé à plusieurs reprises, [traduction] « il s’agit de la situation qui prévaut dans tout le pays ».

[24]  L’agent n’a pas omis d’examiner la situation du demandeur dans son ensemble. Ses motifs démontrent que, pour déterminer si une solution durable existait, il était au courant des difficultés vécues par le demandeur et sa famille et de la manière dont ils se sont établis en Afrique du Sud. 

[25]  L’agent a examiné la preuve dans son ensemble et a tenu compte des facteurs suivants : les enfants du demandeur fréquentaient l’école, le demandeur et sa famille avaient officiellement obtenu le statut de réfugié, le demandeur était propriétaire d’une épicerie, et le demandeur était financièrement établi en Afrique du Sud. Il était loisible à l’agent de conclure que ces facteurs l’emportaient sur les difficultés passées et futures du demandeur en Afrique du Sud.

V.  Question certifiée

[26]  Avant l’audition de la présente affaire, le demandeur a soumis la question suivante à la certification :

Pour rendre une décision sur une demande d’asile présentée à un bureau des visas en vertu de l’alinéa 95(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, incombe‑t‑il au demandeur de présenter les renseignements pertinents sur la situation dans le pays ou incombe-t‑il à l’agent des visas d’examiner les renseignements pertinents sur la situation dans le pays?

[27]  Dans l’arrêt Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22, la Cour d’appel fédérale a réitéré les critères applicables en matière de certification d’une question au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR :

[46]  La Cour a récemment réitéré, dans l’arrêt Lewis c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) 2017 CAF 130, au paragraphe 36, les critères de certification. La question doit être déterminante quant à l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. Cela signifie que la question doit avoir été examinée par la Cour fédérale et elle doit découler de l’affaire elle‑même, et non simplement de la façon dont la Cour fédérale a statué sur la demande. Un point qui n’a pas à être tranché ne peut soulever une question dûment certifiée (arrêt Lai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CAF 21, 29 Imm. L.R. (4th) 211, au paragraphe 10). Il en est de même pour une question qui est de la nature d’un renvoi ou dont la réponse dépend des faits qui sont uniques à l’affaire (arrêt Mudrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178, 485 N.R. 186, aux paragraphes 15 et 35).

[28]  Je suis d’avis que la question proposée par le demandeur ne devrait pas être certifiée au motif qu’il ne s’agit pas d’une question de portée générale. La jurisprudence a déjà établi qu’un agent a l’obligation d’examiner la preuve relative à la situation dans le pays (Saifee, au par. 28, et Rick Hassabala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 489, au par. 33).

VI.  Conclusion

[29]  Les motifs de l’agent pour rejeter la demande du demandeur sont intelligibles, transparents et justifiés, et la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est donc rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5284‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5284‑18

 

INTITULÉ :

WORKINEH LERISO HAFAMO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 MAI 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 25 JUILLET 2019

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexander Menticoglou

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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