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Date : 20190718

Dossier : IMM‑5154‑18

Référence : 2019 CF 948

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2019

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

JINGUI ZHOU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Madame Jingui Zhou [Mme Zhou] affirme être une chrétienne. Le 9 octobre 2011, elle a fui la Chine. Le 8 novembre 2011, elle a présenté une demande d’asile au Canada parce qu’elle était prétendument victime de persécutions religieuses dans son pays d’origine. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que la foi de la demanderesse n’était pas authentique et a rejeté sa demande pour cette raison, entre autres. Mme Zhou sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Pour les motifs énoncés ci‑dessous, j’accueille la demande de contrôle judiciaire.

II.  Contexte

[2]  Mme Zhou est une citoyenne de la République populaire de Chine [la Chine] âgée de 48 ans. Elle affirme avoir une crainte fondée d’être persécutée parce qu’elle est de confession chrétienne.

[3]  Mme Zhou déclare que, vers 2008, son mari a commencé à jouer et à boire de façon excessive. Aux alentours de juillet 2010, son amie, Mme Zeng, a appris dans quelle situation Mme Zhou se trouvait et lui a suggéré de demander de l’aide à Dieu. Mme Zhou affirme qu’à la suite d’une discussion sur tout ce que Dieu avait accompli dans la vie de son amie, elle a commencé à fréquenter l’église chrétienne clandestine de celle‑ci en septembre 2010, ou vers cette date. Fait intéressant, Mme Zhou a admis qu’elle avait hésité à se joindre à l’église clandestine parce qu’elle craignait pour sa sécurité. Mme Zeng lui avait cependant assuré que l’église avait pris des précautions pour garantir la sécurité et la protection des renseignements personnels de ses membres, ce qui avait apaisé ses inquiétudes.

[4]  Mme Zhou allègue que, le 12 juin 2011, le Bureau de la sécurité publique [le BSP] de la Chine a fait une descente dans l’église clandestine. Elle prétend que, tout juste avant la descente, la congrégation avait reçu un avertissement donné par un guetteur. Le groupe s’est enfui, et elle a été en mesure de se réfugier dans la maison de sa tante. Deux membres de l’église, y compris Mme Zeng, auraient été arrêtés.

[5]  La trame de la présente affaire est formée de nombreux autres détails, dont les suivants : les conseils donnés à Mme Zhou par son mari; la délivrance d’une citation à comparaître ou d’un mandat d’arrestation au domicile de cette dernière; son départ de la Chine avec l’aide d’un passeur; et les visites faites par le BSP à son domicile en Chine. La SPR a tiré des conclusions défavorables en ce qui concerne bon nombre de ces détails. Cela dit, j’estime qu’il n’est pas nécessaire que je me penche sur ces questions puisque je suis d’avis que la SPR a commis de graves erreurs dans sa première évaluation de la crédibilité de Mme Zhou. À mon avis, ces erreurs initiales ont entaché toutes les autres conclusions relatives à la crédibilité tirées par la SPR.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[6]  La SPR a commencé son analyse en se penchant sur l’allégation de Mme Zhou en ce qui concerne sa conversion religieuse au christianisme. La SPR a conclu que le récit de sa conversion était improbable compte tenu du risque concomitant d’être arrêtée auquel elle était exposée. La SPR s’est exprimée ainsi :

[10] La demandeure d’asile a déclaré que son amie l’a initiée au christianisme après que son époux s’est mis à boire de façon excessive et à jouer. Elle a mentionné que son amie a commencé à prier pour elle et à lui raconter des histoires à propos de Dieu et de Jésus Christ. Son amie lui a également expliqué que Dieu pouvait l’aider comme il avait aidé son père, qui souffrait d’une maladie grave, après qu’elle lui eut adressé des prières. La demandeure d’asile a alors décidé de fréquenter la maison église clandestine de son amie.

[11] Le tribunal reconnaît qu’il n’existe aucun processus normalisé ou reconnu de développement de la foi ou de conversion religieuse, et que les adeptes ne vivent pas tous une expérience spectaculaire de conversion. Néanmoins, le tribunal estime que le récit de la demandeure d’asile concernant sa conversion au christianisme et son adhésion au christianisme est superficiel et improbable, compte tenu des risques connexes d’arrestation.

[7]  En outre, la SPR était d’avis que la prétendue descente dans la maison‑église clandestine de Mme Zhou aurait été consignée dans le rapport de 2012 de China Aid si elle avait réellement eu lieu. La SPR a affirmé ce qui suit en ce qui concerne les rapports de China Aid :

[12] […] Le tribunal constate que la demandeure d’asile a présenté le rapport de 2018 de China Aid, qui dresse la liste, par province, des cas de persécution religieuse survenus en Chine en 2017. Le tribunal constate également que les rapports archivés de China Aid sont accessibles à la fois sur le site Web de China Aid et dans les cartables nationaux de documentation archivés sur le site Web de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Le tribunal souligne toutefois que la demandeure d’asile n’a pas présenté de copie du rapport de 2012 de China Aid, qui aurait fait état des cas de persécution survenus dans la province du Hunan, dont elle est originaire, en 2011, soit la période pendant laquelle elle prétend avoir été persécutée. Si, comme la demandeure d’asile le prétend, sa maison église clandestine a fait l’objet d’une descente en 2011, et qu’au moins deux membres ont été arrêtés, il est raisonnable de s’attendre à ce que cet incident soit mentionné dans le rapport de 2012 de China Aid. L’absence d’éléments de preuve attestant la descente et les arrestations effectuées par le PSB mine les allégations de la demandeure d’asile concernant la persécution de son église en Chine. Le tribunal estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la demandeure d’asile s’est convertie au christianisme et est devenue membre d’une maison église illégale en Chine.

[Non souligné dans l’original.]

[8]  Après avoir rejeté les déclarations de Mme Zhou concernant l’existence d’un mandat d’arrestation, les visites du BSP à son domicile, le passeur auquel elle avait eu recours et le fait qu’elle ait échappé à la vigilance des autorités lors de son départ de la Chine, la SPR s’est une fois de plus penchée sur la question fondamentale, à savoir celle de la confession chrétienne dont Mme Zhou se revendique.

[9]  Pour étayer son affirmation selon laquelle elle continue à pratiquer le christianisme au Canada, Mme Zhou a remis à la SPR une lettre du révérend David Ko, de l’église Living Stone Assembly, dans laquelle il confirme que Mme Zhou est membre de l’église depuis le 30 octobre 2011. Mme Zhou a aussi déposé des photographies ainsi qu’un certificat de baptême délivré par l’église. Elle a été interrogée par son avocat et par la SPR relativement à sa prétendue foi chrétienne. La SPR a reconnu que la demanderesse avait quelques connaissances de la doctrine chrétienne, et elle n’a pas remis en question le fait que Mme Zhou était membre de l’église depuis son arrivée au Canada. Cependant, la SPR a conclu que les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure à l’authenticité de la foi chrétienne de la demanderesse compte tenu de ses préoccupations antérieures relativement à la crédibilité. En fait, la SPR a remis en doute la motivation de Mme Zhou à se joindre à l’église.

[10]  Après avoir pris en compte tous les éléments de preuve, y compris le témoignage de Mme Zhou et son manque de crédibilité, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas de crainte fondée d’être persécutée advenant qu’elle doive retourner en Chine.

IV.  Dispositions pertinentes

[11]  Les dispositions pertinentes de la LIPR sont celles que l’on retrouve aux articles 96 et 97, lesquels qui figurent à l’annexe ci-jointe.

V.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[12]  La seule question soulevée dans les actes de procédure est celle de l’interprétation de la preuve par la SPR et du poids qu’elle y a accordé, y compris ses conclusions relatives à la crédibilité de Mme Zhou. Il est bien établi que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 307, au para 8; Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 518 [Su], au para 7; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315, [1993] ACF  no 732 (CAF), au para 4). Lors du contrôle d’une décision en fonction de la norme de la décision raisonnable, l’analyse portera sur « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], au para 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa], au para 59).

B.  Caractère raisonnable de la conclusion relative à la crédibilité

[13]  Mme Zhou allègue que la conclusion de la SPR relative à sa conversion au christianisme n’est fondée que sur des conjectures. Elle affirme que la SPR a émis l’hypothèse que le risque d’arrestation auquel elle serait exposée l’aurait dissuadée de se joindre à l’église clandestine. En outre, elle déclare qu’il était entièrement déraisonnable de la part de la SPR d’utiliser le fait que la descente effectuée par le BSP en juin 2001 n’a pas été mentionnée dans le rapport de 2012 de ChinaAid pour mettre sa crédibilité en doute.

[14]  Je sais pertinemment que le contrôle judiciaire n’est pas « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur », et que la cour de révision doit considérer les motifs et les résultats d’une décision du tribunal « comme un tout » (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au para 138; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au para 54). Cependant, dans la présente affaire, nul besoin pour la cour de révision de se livrer à une « chasse au trésor » pour trouver une erreur; en effet, le trésor n’est pas dissimulé et se trouve à la vue de tous, prêt à être dérobé.

[15]  Tout d’abord, je me dois d’aborder l’hypothèse de la SPR selon laquelle la crainte des autorités aurait dû dissuader Mme Zhou de suivre sa vocation chrétienne. Ironiquement, l’aide offerte pour surmonter la peur est une caractéristique universellement comprise de la foi chrétienne et de la foi d’autres religions, et ce, depuis des siècles. Prenons, par exemple, la vie de Martin Luther King, du Mahatma Gandhi et d’autres personnes. Surmonter la peur des autorités est un trait qui appuie l’affirmation de la foi de Mme Zhou. La conclusion de la SPR selon laquelle la peur aurait dissuadé cette dernière de se joindre à l’église n’est qu’une simple conjecture, que rien n’étaye. Cette conclusion déraisonnable a poussé la SPR à formuler un constat sur la crédibilité qui a eu une incidence sur tous les autres aspects de son analyse.

[16]  Deuxièmement, j’en viens aux observations de la SPR concernant le rapport de 2012 de ChinaAid. La SPR a tout simplement eu tort de laisser entendre que le fait que la descente de 2011 ne soit pas mentionnée dans le rapport prouvait que ladite descente n’avait jamais eu lieu, et avait pour conséquence de miner la crédibilité de Mme Zhou. Comme l’a souligné l’avocat de Mme Zhou, rien ne prouve que les rapports de ChinaAid soient exhaustifs au point d’inclure toutes les arrestations pour motifs religieux qui sont faites en Chine. En fait, dans le préambule du rapport de 2012 de ChinaAid, les auteurs déclarent qu’il [traduction] « convient de prendre note que les renseignements recueillis par ChinaAid sur les cas de persécution en Chine ne représentent que la pointe de l’iceberg ». Si le rapport ne représente que la pointe de l’iceberg, il était déraisonnable et incorrect pour la SPR de tirer une conclusion négative sur la crédibilité en fonction du fait que la descente n’avait pas été consignée, étant donné que la majorité des incidents de ce type ne sont pas déclarés. Je suis d’avis que c’est cette mauvaise interprétation du rapport de 2012 de ChinaAid qui a mené à une conclusion négative sur la crédibilité, laquelle conclusion a ensuite nui au reste de l’analyse de la SPR.

[17]  Troisièmement, je ne comprends pas la conclusion de la SPR au sujet de l’affirmation de la foi actuelle de Mme Zhou. La SPR a reconnu que la demanderesse possédait une connaissance de base de sa religion, et elle disposait d’un élément de preuve corroborant fourni par le pasteur de Mme Zhou, du certificat de baptême de cette dernière, de la preuve que celle‑ci avait assisté aux services religieux de façon régulière pendant environ sept ans, ainsi que de photographies d’elle en compagnie d’autres paroissiens. Malgré tout cela, la SPR a estimé que Mme Zhou était une fraudeuse. Les faits de la présente affaire se distinguent clairement de ceux que j’ai examinés récemment dans l’affaire Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 731 [Zheng]. Comme je l’ai fait remarquer dans la décision Zheng, il est établi dans la jurisprudence que la SPR peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un demandeur d’asile possède une connaissance rudimentaire de ses croyances religieuses (Zheng, au para 17; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 668, aux paras 29-39). Dans l’affaire Zheng, les faits démontraient clairement que le demandeur n’avait pour ainsi dire aucune connaissance de la pratique du Falun Gong et qu’il exécutait les exercices de façon intermittente. En outre, les éléments de preuve démontrant qu’il s’était associé avec d’autres croyants pour mettre sa religion en pratique étaient très peu nombreux (Zheng, aux paras 17 et 18). Ces faits-là sont donc considérablement différents de ceux dont la SPR était saisie et qu’elle a acceptés en l’espèce.

VI.  Conclusion

[18]  Je suis d’avis que la conclusion de la SPR concernant la conversion de Mme Zhou au christianisme et sa pratique de cette religion en Chine et au Canada est entachée par des conclusions négatives sur la crédibilité découlant de conjectures, d’une mauvaise interprétation du rapport de 2012 de ChinaAid et d’une indifférence à l’égard des éléments de preuve. L’ensemble de l’analyse de la SPR est touché par ces erreurs. Compte tenu de ces observations, je suis d’avis que la décision n’est ni justifiable ni intelligible; elle ne respecte donc pas la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, au para 47).

[19]  Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. J’annule la décision et ordonne que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour nouvelle décision.

[20]  Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et les faits de l’espèce n’en soulèvent aucune. Par conséquent, aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5154‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie sans dépens. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5154‑18

 

INTITULÉ :

JINGUI ZHOU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 MAI 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 18 JUILLET 2019

 

COMPARUTIONS :

Shelley Levine

 

Pour la demanderesse

 

Erin Estok

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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