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Date : 20190723


Dossier : T-1780-17

Référence : 2019 CF 972

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2019

En présence de monsieur le juge James W. O’Reilly

ENTRE :

NICOLA VANESSA ALEXANDER

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  En septembre 2013, Mme Nicola Vanessa Alexander a demandé avec succès des prestations d’assurance‑emploi. Compte tenu de l’indemnité de départ versée par son ancien employeur, Mme Alexander avait droit à des prestations à compter du 1er juin 2014, pendant 23 semaines.

[2]  Mme Alexander a affirmé avoir demandé le 8 août 2014 une suspension de ses prestations, car elle devait quitter le pays pour régler des affaires familiales à Saint-Vincent. Elle a quitté le Canada le 15 août 2014 et est revenue au pays le 27 juillet 2016. Elle a renouvelé sa demande le 5 août 2016.

[3]  Avant de quitter le Canada, Mme Alexander a reçu 18 semaines de prestations sur les 23 semaines totales auxquelles elle avait droit. En l’espèce, il s’agit de savoir si Mme Alexander a droit au reste des prestations. 

[4]  La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la CAEC) a rejeté la demande de renouvellement des prestations de Mme Alexander, qui a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le TSS). La division générale a conclu qu’elle ne pouvait recevoir des prestations qu’au cours de la période de 52 semaines suivant le début de leur versement. Dans le cas de Mme Alexander, comme sa période de prestations a débuté en septembre 2013, elle aurait normalement dû demander les prestations restantes avant septembre 2014. Une prolongation de cette période pour une autre année aurait pu être possible, mais cela aurait permis à Mme Alexander de recevoir des prestations seulement jusqu’en septembre 2015. Mme Alexander est revenue au Canada le 27 juillet 2016, soit bien après la période de prestations.

[5]  Mme Alexander a interjeté appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du TSS, laquelle a conclu que son appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et a rejeté sa demande de permission d’en appeler.

[6]  Mme Alexander soutient que la division générale a appliqué les mauvaises dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23 [la LAE]. Elle fait ainsi valoir que la division d’appel a agi de manière déraisonnable en rejetant sa demande d’en appeler. Elle me demande d’annuler la décision de la division d’appel et d’ordonner à un comité différent du TSS de réexaminer sa demande.

[7]  Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de la division d’appel. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. La seule question en litige est de déterminer si la décision de la division d’appel était déraisonnable.  

II.  Régime législatif

[8]  Aux termes du paragraphe 10(2) de la LAE, de façon générale, la période durant laquelle une personne peut demander des prestations d’assurance‑emploi est de 52 semaines. La CAEC peut annuler une période de prestations si un employé démontre qu’une nouvelle période de prestations devrait être établie et qu’il avait un motif valable justifiant son retard, mais seulement si aucune prestation n’a été payée pendant la période de prestations habituelle (paragraphe 10(6)). La période de prestations de 52 semaines peut être prolongée dans les cas où une personne n’avait pas droit à des prestations en raison d’une incarcération, d’une indemnité de départ, d’une indemnité prévue pour un accident de travail ou une maladie professionnelle ou d’un autre motif valable. 

A.  La décision de la division d’appel était-elle déraisonnable?

[9]  La division d’appel a conclu que l’appel de Mme Alexander n’avait aucune chance raisonnable de succès, parce que la période de prestations ne pouvait être prolongée que jusqu’au 15 septembre 2015 et que Mme Alexander n’est revenue au Canada que le 27 juillet 2016.

[10]  Bien que Mme Alexander soutienne que le personnel de la CAEC l’a informée qu’elle pouvait renouveler sa demande de prestations à son retour de l’étranger, aucun scénario ne permet à un employé d’autoriser le versement de prestations après la période autorisée par la loi. Le délai pour présenter une demande au titre de la LEA, même prolongé, est de 104 semaines à compter du début de la période de prestations. Mme Alexander affirme que la période de prestations a réellement débuté lorsqu’elle a commencé à recevoir des prestations en juin 2014. Cependant, même dans ce cas, la période de prestations irait jusqu’au 1er juin 2016, au plus tard, soit avant son retour au Canada.

[11]  Subsidiairement, Mme Alexander prétend qu’elle est revenue au Canada 102 semaines après le début de sa période de prestations et qu’elle avait donc toujours droit aux prestations qui lui étaient dues. Cette affirmation repose sur la date à laquelle Mme Alexander a demandé une suspension de ses prestations (le 8 août 2014) et sur la date à laquelle elle est revenue au Canada (le 27 juillet 2016).

[12]  Cependant, comme susmentionné, Mme Alexander n’aurait pas pu demander à ce que la période de prestations commence le 8 août 2014, puisqu’elle avait déjà commencé à recevoir des prestations à cette date.

[13]  Par conséquent, je ne vois aucun scénario dans lequel Mme Alexander aurait eu droit à d’autres prestations après son retour au Canada le 27 juillet 2016. Ainsi, la conclusion de la division d’appel selon laquelle l’appel de Mme Alexander n’avait aucune chance raisonnable de succès n’était pas déraisonnable.

III.  Conclusion et dispositif

[14]  La conclusion de la division d’appel selon laquelle l’appel de Mme Alexander n’avait aucune chance raisonnable de succès n’était pas déraisonnable. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire avec dépens.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1780-17

LA COUR STATUE que :

  1. L’intitulé de la cause est modifié de manière à ce que le procureur général du Canada y soit désigné à titre de défendeur.

La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 31e jour de juillet 2019.

Caroline Tardif, traductrice


Annexe

Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, ch 23

Employment Insurance Act, SC 1996, c 23

Durée de la période de prestations

Length of benefit period

10(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

10(2) Except as otherwise provided in subsections (10) to (15) and section 24, the length of a benefit period of 52 week

Annulation de la période de prestations

Cancelling benefit period

10(6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

10(6) Once a benefit period has been established for a claimant, the Commission may

a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;

(a) cancel the benefit period if it has ended and no benefits were paid or payable during the period; or

b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :

(b) whether or not the period has ended, cancel at the request of the claimant that portion of the benefit period immediately before the first week for which benefits were paid or payable, if the claimant

(i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;

(i) establishes under this Part, as an insured person, a new benefit period beginning the first week for which benefits were paid or payable or establishes, under Part VII.1, as a self-employed person within the meaning of subsection 152.01(1), a new benefit period beginning the first week for which benefits were paid or payable, and

(ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

(ii) shows that there was good cause for the delay in making the request throughout the period beginning on the day when benefits were first paid or payable and ending on the day when the request for cancellation was made.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1780-17

 

INTITULÉ :

NICOLA VANESSA ALEXANDER c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 MAI 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 JUILLET 2019

 

COMPARUTIONS :

Mme Nicola V. Alexander

 

POUR LA DEMANDERESSE – POUR SON PROPRE COMPTE

 

M. Marcus Dimberger

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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