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Date : 20190725


Dossier : IMM‑1616‑18

Référence : 2019 CF 1002

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2019

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

MARKOS ASSEFA HONGORO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Markos Assefe Hongoro, est un ressortissant éthiopien qui a fui son pays en 2009 pour gagner l’Afrique du Sud. En 2011, son frère, qui demeure au Canada en tant que résident permanent a, de concert avec un groupe religieux, parrainé sa demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières et de la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières.

[2]  Dans une lettre datée du 8 février 2018, un agent du Haut‑commissariat du Canada à Pretoria a rejeté la demande sous prétexte que le demandeur a présenté des renseignements incohérents et contradictoires. M. Hongoro sollicite donc le contrôle judiciaire de la décision de l’agent en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c‑27 [la LIPR]. Il demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire devant un autre agent pour réexamen.

I.  Décision de l’agent

[3]  Dans sa lettre de refus, l’agent a souligné que le demandeur avait passé une entrevue en présence d’un interprète parlant couramment l’anglais et le hadiya, la langue de prédilection du demandeur. En outre, l’agent n’a pas dit avoir eu de la difficulté à comprendre le traducteur et n’a pas non plus indiqué que celui‑ci a éprouvé de la difficulté à comprendre le demandeur. Après avoir exposé les exigences relatives à l’obtention de la résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou de membre de la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières, l’agent a déclaré ce qui suit :

[traduction]

[…] Je ne suis pas convaincu que vous appartenez à l’une des catégories prescrites, parce que vous avez présenté des renseignements incohérents et contradictoires dans votre entrevue du 19 mai 2017. Parmi ces incohérences figure la date de votre adhésion au parti de la Coalition démocratique des peuples du sud éthiopien (CDPSE). Lors de votre entrevue, vous avez affirmé être membre du parti depuis 2000. Toutefois, une lettre du CDPSE datée du 13 février 2013 confirme votre adhésion en 1996. Vous avez en outre présenté des renseignements contradictoires concernant la durée de votre incarcération, la date de votre arrestation et la date de votre arrivée en Afrique du Sud, et avez fourni un récit contradictoire de votre sortie de prison. Durant votre entrevue, vous avez eu l’occasion de répondre aux préoccupations relatives aux incohérences, mais n’avez pas fourni d’information jugée satisfaisante quant à votre demande d’asile.

[4]  Les notes du Système mondial de gestion des cas [le SMGC] fournissent des renseignements supplémentaires quant au rejet de la demande :

[traduction]

[…] Au vu des renseignements dont je dispose, je ne suis pas convaincu de la crédibilité de la demande d’asile du dp [le demandeur principal] – lors de son entrevue, le dp a présenté des renseignements contradictoires relativement à de nombreux détails qui figurent dans sa demande. Il y a de nombreuses divergences. D’abord, la date de son adhésion au parti de la CDPSE. Le demandeur a présenté une lettre du parti délivrée en Éthiopie en septembre 2013 indiquant qu’il est un membre actif du parti depuis 1996. Dans une entrevue en 2015, le dp affirmait qu’il était membre depuis 2000; dans une autre entrevue en 2017, il disait avoir été membre de 2008 à 2009. Le dp m’a dit avoir été emprisonné pendant 16 mois; en 2015 il confiait à un autre agent avoir passé 3 mois en prison. Le demandeur est resté vague et a été incapable de donner des détails sur la façon dont il s’est évadé ou dont il a été libéré de prison. Il a de nouveau fourni différentes versions des faits. Lors d’une entrevue, le dp a déclaré qu’il s’était évadé – il n’y a aucune mention d’une évasion dans les observations du dp au dossier. Il n’en est pas question non plus dans son entrevue de 2015, dans laquelle le dp a affirmé que sa famille l’a aidé à sortir de prison. Le dp est resté vague quant à la date de son arrestation et a fourni des dates contradictoires relativement à son arrivée en AS [Afrique du Sud]. Le demandeur principal affirme qu’il a été libéré et qu’il est arrivé en AS en avril 2009. Pourtant, il détient un permis de demande d’asile délivré en AS le 20 octobre 2008 et a affirmé avoir habité au Kenya pendant un an à la suite de son départ d’Éthiopie. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ces contradictions, le dp a répondu que les interprètes l’avaient mal compris, ou que la personne qui avait traduit la documentation l’avait mal compris. Rien n’indique que le dp n’avait pas compris les interprètes pendant les différentes entrevues. Il n’a pas non plus évoqué de difficultés à comprendre les questions qui lui étaient posées lors des entrevues. Pendant l’entrevue, le demandeur a été informé relativement à mes préoccupations, mais n’a pas été en mesure de fournir des explications satisfaisantes ou crédibles à l’égard des renseignements contradictoires. Le demandeur principal a affirmé éprouver des difficultés en Afrique du Sud. Toutefois, les migrants font face aux mêmes défis que tous les Sud‑Africains en ce qui a trait aux taux de chômage et de criminalité élevés au pays. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le dp n’a pas fourni de renseignements jugés satisfaisants et ne m’a pas convaincu qu’il répond aux exigences de l’article 96. Les nombreuses divergences minent la crédibilité du demandeur et celle des renseignements collectés à l’entrevue. La demande est rejetée.

[5]  La référence de l’agent à une entrevue de 2015 s’explique par le fait que la demande de visa de résident permanent du demandeur a d’abord été rejetée dans une décision datée du 11 mars 2015. À la suite du dépôt par le demandeur d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision, les parties ont convenu que la demande serait renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. La présente espèce porte sur la nouvelle décision rendue à la suite du réexamen.

II.  Norme de contrôle

[6]  Il est bien établi que la décision d’un agent quant à l’appartenance d’un demandeur à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou de la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières est une question mixte de fait et de droit pouvant faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Helal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 37, au par. 14; Sar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1147, au par. 19; Gebrewldi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 621, au par. 14; Abdi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1050, au par. 18; Bakhtiari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1229, au par. 22; Qarizada c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1310, au par. 15; et Saifee c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 589, au par. 25).

[7]  La norme de la décision raisonnable commande à la Cour, lorsqu’elle examine une décision administrative, de s’attarder « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47). Ces critères sont respectés si « les motifs […] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au par. 16).

[8]  La norme de contrôle applicable à une allégation de manquement à l’équité procédurale est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au par. 79). La Cour doit déterminer si la démarche ayant mené à la décision faisant l’objet du contrôle était empreinte du degré d’équité requis, eu égard aux circonstances de l’affaire (Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au par. 115).

[9]  Une question d’équité procédurale « n’exige pas qu’on détermine la norme de révision judiciaire applicable. Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale ou l’obligation d’équité, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier » (Moreau‑Bérubé c Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, au par. 74). Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale, « même s’il y a une certaine maladresse dans l’utilisation de la terminologie, cet exercice de révision est [TRADUCTION] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au par. 54).

III.  Observations des parties

[10]  Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable parce que l’agent n’a pas tenu compte de la transposition du calendrier pour expliquer les incohérences dans les dates fournies pour divers événements. Le demandeur souligne que ni les notes du SMGC ni la lettre de refus ne font état du calendrier éthiopien ni du risque de confusion liée à la transposition du calendrier. Selon le demandeur, pour éviter les risques de confusion liés au calendrier et pour aborder adéquatement la question du cadre temporel, l’agent aurait dû lui demander de fournir les dates selon le calendrier éthiopien pour ensuite effectuer la transposition, plutôt que de lui demander de fournir les dates en fonction du calendrier occidental (grégorien).

[11]  Le demandeur fait valoir que l’information au sujet de la transposition du calendrier est généralement accessible dans les renseignements sur la situation régnant en Éthiopie. Par conséquent, il faut présumer que l’agent disposait de cette information avant de rendre sa décision. Selon le demandeur, puisque l’agent n’a pas tenu compte de l’information au sujet de la transposition du calendrier, celui‑ci a pris sa décision sans égard aux documents dont il disposait.

[12]  Le défendeur estime sans fondement l’argument du demandeur selon lequel l’agent a commis une erreur en omettant d’examiner si les incohérences étaient attribuables à la différence entre les calendriers éthiopien et grégorien. Selon le défendeur, l’agent n’avait pas l’obligation de tenir compte des erreurs de transposition du calendrier comme explication possible des incohérences dans les dates et n’était pas tenu de convertir ces dates. Le défendeur fait remarquer que le demandeur n’a pas soulevé la question de la transposition du calendrier, dans l’entrevue du 19 mai 2017, pour expliquer les importantes incohérences relevées.

[13]  Le défendeur souligne en outre que, lors de l’entrevue, l’agent a informé le demandeur que son témoignage comportait des incohérences quant aux dates de son arrivée en Afrique du Sud, à l’année de son adhésion au parti de la CDPSE, à la durée de son incarcération et aux détails relatifs à son évasion. Le défendeur affirme que, lorsque l’agent a fourni au demandeur l’occasion de justifier ces incohérences, celui‑ci a répondu qu’il était stressé, qu’il ne se souvenait plus des dates et que l’interprète l’avait peut‑être mal compris. Selon le défendeur, l’agent a respecté l’obligation d’équité procédurale en demandant au demandeur d’expliquer les incohérences.

IV.  Analyse

[14]  Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la transposition du calendrier ne peut expliquer toutes les incohérences et contradictions figurant dans les réponses du demandeur aux questions posées lors de l’entrevue ou dans le contexte de sa demande d’asile. Par exemple, la transposition du calendrier ne permet pas d’expliquer la présence des renseignements contradictoires présentés par le demandeur relativement à son évasion de prison.

[15]  L’argument du demandeur selon lequel la transposition du calendrier pourrait avoir causé les incohérences n’est pas convaincant à la lumière de l’opinion exprimée par le juge Manson dans la décision Haji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 868 [Haji] :

[25]  Après avoir étudié les décisions citées par le demandeur à l’appui de son allégation selon laquelle la SPR et la SAR devaient faire une transposition du calendrier pour lui et ces tribunaux auraient dû reconnaître dans leurs décisions les difficultés que présente la transposition du calendrier, je suis convaincu que cette jurisprudence ne prône pas un seuil d’équité procédurale aussi élevé que le prétend le demandeur et qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. Il est important de signaler qu’en l’espèce, le demandeur ne conteste pas la caractérisation des faits par le défendeur; en effet, le demandeur n’a pas invoqué la question de la transposition du calendrier comme motif justifiant les incohérences dans son témoignage.

[26]  Même si la question de la confusion des dates en raison de la transposition du calendrier a été soulevée dans les affaires Gelashet, ZB, X(Re), Megra et Mohammed, le témoignage du ou des demandeurs contenait moins de contradictions à d’autres points de vue dans ces instances, la transposition du calendrier ne pouvait pas expliquer entièrement les problèmes de dates ou la question particulière de la transposition des dates a été simplement mentionnée (par exemple, qu’il existe une différence de sept ou huit ans entre les calendriers, selon le moment de l’année). Ces décisions ne prévoient pas que le tribunal avait l’obligation d’effectuer sa propre transposition ou qu’il ne devait pas tenir compte des disparités dans les dates, compte tenu d’autres faits qui justifiaient une conclusion négative à l’égard de la crédibilité [renvoi omis]. Cela est particulièrement vrai alors que le demandeur a omis de même invoquer la transposition du calendrier pour justifier ses contradictions dans le schéma chronologique qu’il a fourni à la SPR.

[…]

[38]  De plus, étant donné que le demandeur a eu de multiples occasions d’expliquer sa preuve contradictoire et qu’il n’a pas invoqué les calendriers différents pour justifier ses contradictions, la SPR et la SAR n’ont pas manqué à leur obligation d’agir équitablement en cherchant à expliquer ces contradictions par des raisons qui n’avaient pas été invoquées par le demandeur…

[16]  Le juge LeBlanc abonde dans le même sens dans l’affaire Tesfamichael c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 337, de la Cour fédérale :

[10]  Premièrement, les arguments de la demanderesse fondés sur le calendrier éthiopien ne m’apparaissent pas sérieux. Comme le défendeur le mentionne, la différence entre les calendriers éthiopien et occidental n’a pas été invoquée par la demanderesse lorsque l’agent l’a interrogée sur l’incohérence de ses déclarations concernant la date de sa fuite de l’Érythrée. Elle a plutôt attribué ses trous de mémoire au passage du temps. Par surcroît, aucune preuve n’étaye la possibilité que cette différence puisse être à l’origine des déclarations incohérentes de la demanderesse. Quant à la prétention de la demanderesse sur le fait que l’agent était tenu de tenir compte du calendrier éthiopien même si elle‑même n’en a pas soufflé mot quand elle a été questionnée sur ses contradictions, j’estime que la décision de notre Cour dans l’affaire Haji c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 868, dans laquelle le même argument est rejeté, constitue un précédent convaincant.

[17]  Dans la présente instance, les renseignements généraux sur la situation au pays qui indiquent que la transposition du calendrier peut générer des incohérences dans les dates ne sont d’aucun secours au demandeur puisque celui‑ci n’a pas démontré que la transposition du calendrier aurait permis d’expliquer l’ensemble des incohérences.

V.  Question à certifier

[18]  Avant l’audition de la présente affaire, le demandeur a présenté la question suivante aux fins de certification :

[traduction]

Dans le cas d’une demande présentée auprès d’un bureau des visas en vue d’obtenir l’asile en vertu de l’alinéa 95(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’agent des visas est‑il tenu d’examiner la question de la transposition du calendrier avant de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité d’un demandeur éthiopien du fait de la confusion de dates?

[19]  Dans l’arrêt Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22, la Cour d’appel fédérale a réitéré les critères applicables à la certification d’une question selon l’alinéa 74d) de la LIPR :

[46]  La Cour a récemment réitéré, dans l’arrêt Lewis c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 30, au paragraphe 36, les critères de certification. La question doit être déterminante quant à l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. Cela signifie que la question doit avoir été examinée par la Cour fédérale et elle doit découler de l’affaire elle‑même, et non simplement de la façon dont la Cour fédérale a statué sur la demande. Un point qui n’a pas à être tranché ne peut soulever une question dûment certifiée (arrêt Lai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CAF 21, 29 Imm. L.R. 4th 211, au paragraphe 10). Il en est de même pour une question qui est de la nature d’un renvoi ou dont la réponse dépend des faits qui sont uniques à l’affaire (arrêt Mudrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178, 485 N.R. 186, aux paragraphes 15 et 35).

[20]  À mon avis, la question soumise par le demandeur ne devrait pas être certifiée puisqu’il ne s’agit pas d’une question de portée générale, qu’elle ne transcende pas les intérêts des parties et qu’elle ne permet pas de trancher l’affaire. Il est en outre inapproprié de certifier la question proposée par le demandeur, car le juge Manson a refusé de certifier des questions à peu près semblables dans Haji, vue que M. Haji (tout comme le demandeur en l’espèce) n’a jamais soulevé la question de la transposition du calendrier pour expliquer une chronologie incohérente ou des préoccupations relatives à la crédibilité lui ayant été signalées (Haji, aux par. 35 à 38).

VI.  Conclusion

[21]  Les motifs invoqués par l’agent pour refuser la demande d’asile du demandeur sont intelligibles, transparents et justifiés, et la décision appartient aux issus possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑1616‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12ejour d’août 2019.

Semra Denise Omer, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1616‑18

 

INTITULÉ :

MARKOS ASSEFA HONGORO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 MAI 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JUILLET 2019

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Caroline Pellerin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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