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Date : 20020614

Dossier : IMM-2043-01

Référence neutre : 2002 CFPI 679

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                           BETIEL GEBREAB

                                                                                                                                 demanderesse

                                                                            et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 20 mars 2001, que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


Les faits

[2]                 La demanderesse Betiel Gebreab est citoyenne de l'Érythrée.

[3]                 La demanderesse fonde sa revendication sur ce qu'elle craint d'être persécutée en Érythrée du fait de son appartenance à la religion des Témoins de Jéhovah. La demanderesse affirme fréquenter l'église des Témoins de Jéhovah depuis environ 1980.

[4]                 La demanderesse allègue que, le 3 juillet 1993, les forces de la sécurité sont entrées chez elle et l'ont battue ainsi que sa mère. Elle affirme que, le 12 juillet 1994, sa mère et elle ont été arrêtées et qu'elles ont été détenues jusqu'au 26 juillet 1994. Elle allègue qu'au mois de janvier 1995, six Témoins de Jéhovah et elle-même ont été arrêtés au cours d'une séance d'étude de la Bible et qu'ils ont été détenus pendant sept jours.

[5]                 La demanderesse a quitté l'Érythrée en 1995. Elle est restée au Kenya sans avoir de statut juridique du mois de septembre 1995 au mois d'octobre 1998. Elle est arrivée au Canada en 1998 et a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention.


[6]                 À l'audience qui a été tenue aux fins de la détermination du statut de la demanderesse, les témoins ont déclaré connaître la demanderesse et sa famille, en Érythrée, et ils ont affirmé que la demanderesse allait au lieu de rencontre des Témoins de Jéhovah dans le quartier de Mai Jah Jah, à Asmara, en Érythrée. La demanderesse a également présenté une preuve selon laquelle elle allait à l'église des Témoins de Jéhovah au Canada.

[7]                 Dans sa décision, la Commission a expliqué la question principale comme suit :

Cette revendication repose essentiellement sur l'allégation de la revendicatrice selon laquelle elle appartenait à l'église des Témoins de Jéhovah et que de ce fait, soutient-elle, elle craint avec raison d'être persécutée par le gouvernement érythréen. Le tribunal a à sa disposition une ample documentation confirmant la persécution des membres de l'église des Témoins de Jéhovah par le gouvernement érythréen [renvoi omis]. La question que le tribunal doit trancher en l'espèce consiste donc à savoir si la revendicatrice est crédible ou non lorsqu'elle soutient être membre de cette église.

  

[8]                 La Commission a conclu que sur certains points cruciaux, le témoignage de la demanderesse n'était pas crédible. Il s'agit ici du contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Arguments de la demanderesse

[9]                 La demanderesse déclare que de nombreux éléments de preuve montrent que le gouvernement de l'Érythrée persécute les Témoins de Jéhovah et que la seule question qui se posait devant la Commission se rapportait à sa crédibilité.

[10]            La demanderesse affirme que la Commission a statué que le fait qu'elle allait à l'église des Témoins de Jéhovah au Canada est corroboré et que ce fait a été reconnu comme crédible.


[11]            La demanderesse affirme que la Commission a mal interprété la preuve qu'elle avait soumise au sujet du lieu où elle priait en Érythrée. Elle déclare avoir dit qu'elle allait à l'église à Asmara et que lorsqu'on lui avait demandé où l'église était située à Asmara, elle a répondu que c'était à Mai Jah Jah. La demanderesse affirme qu'on ne lui a pas posé d'autres questions au sujet du nom de l'assemblée et qu'on ne lui a pas demandé si cette église était connue sous un autre nom.

[12]            La demanderesse affirme qu'on ne lui a jamais demandé si l'assemblée, à Asmara, était désignée sous un autre nom ou sous un nom [TRADUCTION] « officiel » , de sorte que la Commission a conclu qu'elle avait « complètement oublié son nom officiel » sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

[13]            La demanderesse déclare que la Commission n'a pas fait de remarques au sujet du deuxième témoin et qu'en omettant de tenir compte de la preuve présentée par celui-ci, la Commission a commis une erreur de droit.

[14]            La demanderesse affirme que les inférences que la Commission a faites au sujet de la déposition d'un témoin étaient déraisonnables. Elle soutient que la preuve présentée par le témoin en question permet uniquement de conclure qu'elle était membre de l'assemblée des Témoins de Jéhovah, en Érythrée.


[15]            La demanderesse affirme qu'elle n'est pas théologienne et que rien ne montre que la persécution, en Érythrée, soit limitée aux théologiens ou aux adeptes les plus fervents de la religion des Témoins de Jéhovah.

[16]            La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu'elle avait donné des réponses vagues et évasives et qu'elle connaissait mal sa religion. Elle affirme que la Commission a commis une erreur en disant que les réponses qu'elle avait données aux questions qui lui avaient été posées au sujet de sa foi « [étaient] limitées à des énoncés vagues tels que la nécessité de servir et d'aimer Dieu et d'aider les autres » .

[17]            La demanderesse déclare avoir fourni des renseignements exacts précis au sujet de sa foi et de ses pratiques, lesquels démontrent une connaissance de la doctrine et indiquent les vêtements différents fort pratiques et simples qu'une personne peut porter. La demanderesse déclare que cette preuve est tout à fait conforme à ce à quoi on s'attendrait d'une jeune personne peu instruite comme elle l'est.

[18]            La demanderesse affirme que la Commission a tenu compte de considérations erronées et que la décision devrait être annulée.


Arguments du défendeur

[19]            Le défendeur déclare qu'il a été conclu que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention à cause d'un certain nombre d'incohérences, de contradictions et d'invraisemblances dans la preuve que celle-ci avait fournie.

[20]            Le défendeur soutient qu'eu égard aux éléments de preuve mis à sa disposition, la Commission avait avec raison certaines préoccupations au sujet de la preuve soumise par la demanderesse en ce qui concerne le nom de l'église où cette dernière se rendait censément en Érythrée.

[21]            Le défendeur affirme que la demanderesse était étonnée de ne pas avoir désigné l'église sous son nom et qu'elle avait déclaré avoir probablement oublié le nom de l'église et qu'il avait fallu le lui rappeler. Le défendeur soutient qu'il était avec raison loisible à la Commission de conclure que cette explication n'était pas satisfaisante puisque la demanderesse avait allégué avoir été membre actif de l'église pendant 17 ans.

[22]            Le défendeur soutient que la Commission n'était pas obligée de mentionner chaque élément de preuve qui avait été présenté à l'audience.


[23]            Le défendeur affirme que le fait que les motifs écrits ne résument pas ou ne mentionnent pas toute la preuve qui a été soumise ne constitue pas une erreur de droit susceptible de révision.

[24]            Le défendeur affirme que la Commission se posait des questions au sujet du fait qu'un témoin qui avait joint l'église, en Érythrée, sept ans après la demanderesse ne se rappelait pas avoir vu celle-ci à ce moment-là. Il affirme que cela contredisait la preuve de la demanderesse selon laquelle elle participait aux activités de l'église depuis 1980, sept ans avant que le témoin eût commencé à fréquenter cette église. Le défendeur soutient que les contradictions existant entre la preuve fournie par le témoin et la preuve présentée par la demanderesse renforçaient la thèse de la Commission selon laquelle la demanderesse n'était pas membre de l'église, en Érythrée. Il déclare qu'eu égard à la preuve mise à sa disposition, il était avec raison loisible à la Commission de tirer cette conclusion.

[25]            Le défendeur déclare que la Commission peut rendre une décision défavorable au sujet de la crédibilité d'un intéressé en se fondant sur les contradictions et sur les incohérences figurant dans l'histoire de ce dernier ainsi qu'entre l'histoire de l'intéressée et d'autres éléments de preuve mis à sa disposition.


[26]            Le défendeur déclare que la Commission peut rendre une décision défavorable au sujet de la crédibilité d'une personne dans la mesure où elle donne des motifs à l'appui en « termes clairs et explicites » : voir Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.)).

[27]            Le défendeur déclare que la Commission a fourni des motifs « clairs et explicites » lorsqu'elle a conclu que la preuve de la demanderesse n'était pas crédible.

[28]            Le défendeur affirme que, lorsqu'une audience a été tenue, la Cour ne devrait pas modifier l'appréciation de la crédibilité effectuée par la Commission à moins d'être convaincue que cette dernière a fondé ses conclusions sur des considérations non pertinentes ou qu'elle n'a pas tenu compte de la preuve. Il affirme qu'au vu du dossier, il était avec raison loisible à la Commission de tirer les conclusions qu'elle a tirées.

[29]            Point litigieux

La Commission a-t-elle commis des erreurs susceptibles de révision en concluant que la preuve fournie par la demanderesse n'était pas crédible?

Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[30]        La Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, dans sa forme modifiée, définit l'expression « réfugié au sens de la Convention » comme suit :


« réfugié au sens de la Convention » Toute personne _:

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques _:

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2). Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

"Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

Analyse et décision

[31]            Point litigieux

La Commission a-t-elle commis des erreurs susceptibles de révision en concluant que la preuve fournie par la demanderesse n'était pas crédible?


Je me propose de traiter d'un seul aspect des conclusions tirées par la Commission. La Commission a conclu que la demanderesse n'était pas un Témoin de Jéhovah en Érythrée, et ce, parce que la demanderesse n'était pas un témoin crédible à cet égard. La décision de la Commission est en partie ainsi libellée :

Lorsqu'on lui a posé des questions sur le témoin, Nezrawi Ghebrelelassi, la revendicatrice a témoigné qu'elle l'avait rencontré par le biais de leur église. Le témoin a corroboré le témoignage de la revendicatrice, mais il a également déclaré qu'il a commencé à fréquenter l'église à l'âge de cinq ans, soit en 1987, et qu'il ne se souvenait pas de l'avoir vue là. Ceci contredit le propre témoignage de la revendicatrice, qui déclare qu'elle est entrée à l'église à l'âge de sept ans, soit en 1980. S'il est concevable que le témoin puisse avoir du mal à se rappeler des souvenirs qui remontent à l'âge où il avait cinq ans, celui-ci a néanmoins déclaré que, contrairement à la requérante, il avait adhéré fortement à la religion bien avant elle. Le tribunal conclut que ces contradictions entre les déclarations de la requérante et celles de son témoin font ressortir le fait qu'elle n'a jamais été Témoin de Jéhovah en Érythrée.

[32]            La transcription de l'audience montre que le témoin Nezrawi Ghebrelelassi a fait les déclarations ci-après énoncées, page 198 du dossier du tribunal :

L'AVOCAT :                           Et vous aviez - vous avez rencontré - pardon, laissez-moi revenir en arrière. Quel était - vous l'avez rencontrée là où vous aviez l'habitude de vous rassembler, à Mai Jah Jah?

LE TÉMOIN :                          C'est exact.

L'AVOCAT :                           Et cette assemblée de Témoins de Jéhovah, comment les appelait-on? Comment vous appelait-on?

LE TÉMOIN :                          (Il parle à l'interprète.)

L'AVOCAT :                           Le groupe, comment l'appelait-on?

L'INTÉRESSÉE:     Les Témoins de Jéhovah?

L'AVOCAT :                           D'accord. Dans quelles circonstances avez-vous initialement rencontré l'intéressée, Betiel? De quelle façon l'avez-vous d'abord rencontrée?

LE TÉMOIN :                          Au Canada?

L'AVOCAT :                           En Érythrée.

LE TÉMOIN :                          En Érythrée?

L'AVOCAT :                           Ouais.


LE TÉMOIN :                          Au lieu de rencontre.

L'AVOCAT :                           Au lieu de rencontre. D'accord, vous me l'avez déjà dit. Connaissiez-vous la famille?

Et aux pages 205 et 206 du dossier du tribunal :

L'ACR :                    Et Betiel n'y était pas?

LE TÉMOIN :                          Non, elle n'y est jamais allée en 1987, si je me rappelle bien. Je sais que j'y allais. Mais je la rencontrais à l'église, elle avait l'habitude d'y aller.

[33]            Dans la décision Lahpai c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2001] A.C.F. no 232 (QL); 2001 CFPI 88, paragraphe 21, Monsieur le juge Dubé a dit ce qui suit :

La Commission est censée avoir évalué la totalité des documents qui ont été déposés devant elle et elle n'est pas toujours obligée d'y faire référence expressément dans sa décision mais, quand la preuve est omise, non seulement de la décision, mais de l'examen à l'audience, et que cette preuve contredit carrément les conclusions de la Commission sur la question principale, la Commission doit manifestement faire référence à cette preuve et indiquer pourquoi elle n'y a pas accordé foi. Bien entendu, la Commission peut entretenir des doutes au sujet de la valeur probante de la lettre d'un psychologue demandant une deuxième évaluation, mais dans une décision rendue si longtemps après l'audience, il aurait été préférable de faire une brève observation à ce sujet. Ce qui est plus important, son omission de traiter des trois autres documents qui contredisent carrément ses conclusions sur la question principale de la participation du demandeur aux manifestations étudiantes constitue une erreur de droit.

Il est certain que la Commission n'avait pas à mentionner chaque élément de preuve dans sa décision, mais elle devait faire mention des éléments de preuve allant à l'encontre de sa conclusion et expliquer pourquoi elle ne les retenait pas.


[34]            Or, la Commission ne l'a pas fait en l'espèce; de fait, dans le passage précité de sa décision, la Commission dit que la déposition du témoin Ghebrelelassi « corrobor[ait] » la déposition de la demanderesse. Dans Black's Law Dictionary (Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, 7e éd. (St. Paul, Minn. : West Group, 1999)), le mot « corroborate » (corroborer) est défini comme suit :

[TRADUCTION] corroborer, v. : renforcer ou confirmer ; ajouter de la force (à une idée) (le témoin a corroboré le témoignage du demandeur).

  

[35]            Il me semble que, compte tenu des remarques qu'elle a faites, il est impossible de savoir comment la Commission a examiné la preuve du témoin Ghebrelelassi. Je suis d'avis que la Commission a commis une erreur susceptible de révision sur ce point.

[36]            Étant donné que cette erreur à elle seule entraînera l'annulation de la décision de la Commission, je n'ai pas à examiner les autres points qui ont été plaidés.

[37]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[38]            Ni l'une ni l'autre partie n'a voulu soumettre une question grave de portée générale aux fins de la certification.


ORDONNANCE

[39]            LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différent de la Commission pour que celui-ci réexamine l'affaire.

     

                                                                                              « John A. O'Keefe »                    

                                                                                                                          Juge                                

  

Ottawa (Ontario)

Le 14 juin 2002

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                     IMM-2043-01

INTITULÉ :                                    BETIEL GEBREAB

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

  

DATE DE L'AUDIENCE :          le mercredi 5 juin 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :            Toronto (Ontario)

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                   Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                 le vendredi 14 juin 2002

  

COMPARUTIONS :

M. Paul VanderVennen                   POUR LA DEMANDERESSE

M. Greg George                               POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VanderVennen Lehrer                     POUR LA DEMANDERESSE

45, rue St. Nicholas

Toronto (Ontario)

M4Y 1W6

Ministère de la Justice                      POUR LE DÉFENDEUR

Bureau 3400, The Exchange Tower

C.P. 36

130, rue King ouest

Toronto (Ontario)

M5X 1K6


    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

  

Date : 20020614

Dossier : IMM-2043-01

ENTRE :

BETIEL GEBREAB

demanderesse

  

et

  

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

   
  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

  
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