Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190724

Dossier : IMM‑1628‑18

Référence : 2019 CF 985

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2019

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

MINGZHONG GAN ET GUOHUI GU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, Mingzhong Gan et Guohui Gu, sont citoyens chinois. Ils se sont mariés en 1995 et de leur union sont nés deux enfants. M. Gan a aussi deux enfants issus d’un mariage antérieur. Les quatre enfants (d’âge adulte) et trois des petits-enfants des demandeurs vivent à Toronto; leur statut en matière d’immigration varie selon les cas, allant de détenteur de permis de travail à détenteur de la citoyenneté canadienne.

[2]  Les demandeurs sont très à l’aise sur le plan financier et ont pris une retraite anticipée. Ils sont propriétaires d’un logement et ont des investissements au Canada et en Chine.

[3]  Les demandeurs ont passé la majeure partie de leur temps au Canada grâce à des visas de visiteurs pour entrées multiples de longue durée (ou « super visas »). Ils retournent en Chine deux fois par an pour s’occuper des affaires de leur entreprise.

[4]  Les demandeurs souhaitent obtenir la résidence permanente au Canada. En 2016, un consultant en immigration leur a conseillé de présenter une demande de résidence permanente pour considérations humanitaires [demande CH] fondée sur le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La demande a été présentée par le consultant au début 2017. Un agent d’immigration principal l’a refusée le 19 mars 2018. Les demandeurs présentent à l’égard de cette décision une demande de contrôle judiciaire fondée sur le  paragraphe 72(1) de la LIPR.

[5]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.

[6]  Malheureusement pour les demandeurs, la preuve et les observations produites à l’appui de leur demande CH étaient faibles, tout au plus. Ils se sont appuyés sur leur établissement au Canada, notamment la présence de leur famille, ainsi que sur leurs activités commerciales et leurs investissements au pays. Le consultant a aussi fait valoir, sans aucune preuve à l’appui, qu’[traduction« il est évident que des personnes comme le demandeur et son épouse pourraient très bien subir des difficultés inhabituelles, injustifiées et disproportionnées si elles continuent à vivre en Chine ». Dans des observations supplémentaires, le consultant a affirmé que les demandeurs (qui, à l’époque, avait 59 ans et 54 ans, respectivement) [traduction« vieillissent et commencent à développer des maladies associées à la vieillesse ». Encore une fois, aucune preuve à l’appui n’a été produite.

[7]  Dans des motifs succincts, l’agent d’immigration principal a décidé de ne pas accorder une dispense quant à l’exigence habituelle voulant qu’il faille  présenter une demande de résidence permanente depuis l’étranger.

[8]  Il est de jurisprudence constante que le refus d’octroyer pour des considérations humanitaires la dispense prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR s’apprécie en général selon la norme de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au par. 44; Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au par. 18 [Kisana]; Taylor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 21, au par. 16). Comme cette disposition crée un mécanisme permettant de tenir compte de circonstances exceptionnelles et comme les décisions prises en vertu de cette disposition sont de nature hautement  discrétionnaire, il faut faire preuve envers les décideurs d’un degré de déférence très élevé (Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1303, au par. 4; Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, au par. 15).

[9]  Il n’appartient pas à la cour de révision qui est saisie d’une demande de contrôle judiciaire et qui applique la norme de la décision raisonnable de soupeser à nouveau les éléments de preuve et les facteurs applicables (décision Kisana, au par. 24), ni de substituer à la décision qui a été rendue celle qui serait à son avis préférable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux par. 59, 61 et 62). La cour de révision examine plutôt le caractère raisonnable de la décision, lequel tient à la « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47).

[10]  Selon moi, la décision de l’agent respecte ces exigences. L’agent a accordé peu de poids à l’établissement au Canada des demandeurs. Il était raisonnablement permis à l‘agent de conclure dans ce sens sur le fondement du dossier. En outre, l’agent a estimé que la situation  des demandeurs s’ils retournaient en Chine ne justifiait pas l’octroi de la dispense. Il était raisonnablement loisible à l’agent de tirer cette conclusion. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs en l’espèce, rien ne permet de croire que l’agent a procédé à un examen compartimenté des facteurs applicables. En fait, il est indiqué dans la décision que les facteurs ont été [traduction« examinés dans l’ensemble. » Aucune raison ne laisse croire que ce n’était pas le cas.

[11]  Le fait est que les demandeurs n’ont donné à l’agent que peu de raisons, voire aucune, de leur octroyer la dispense prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR. Les motifs invoqués pour rejeter leur demande étaient entièrement fondés sur les observations et les éléments de preuve produits. Je n’ai aucune raison de modifier la décision de l’agent.

[12]  Les parties n’ont soulevé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.

[13]  Enfin, d’après l’intitulé initial, le défendeur est le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Même s’il est ainsi couramment désigné, le nom du défendeur au titre de la Loi demeure le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration : paragraphe 5(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22et paragraphe 4(1) de la LIPR. Par conséquent, l’intitulé du présent jugement est modifié de manière à ce que le défendeur désigné soit le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑1628‑18

LA COUR SATUE que :

  1. L’intitulé est modifié de manière à désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme le défendeur approprié.

  2. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  3. Aucune question grave de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour de juillet 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1628‑18

 

INTITULÉ :

MINGZHONG GAN ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 FÉVRIER 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge NORRIS

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 24 JUILLET 2019

 

COMPARUTIONS :

Hadayt Nazami

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Lorne McClenaghan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman Nazami & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.