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                                                                                                                                        Date :     20031107

                                                                                                                                  Dossier :     T-620-02

                                                                                                                         Référence : 2003 CF 1304

Ottawa, Ontario, ce 7e jour de novembre 2003

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

MARY ARGYRACOUPOULOU, DANYELLE ARSENAULT, JOANNE AUGER BOUDREAU, LYNE BÉDARD, PAULINE BERNARD, LOUISELLE BERGERON, CHRISTIANE BERNIER, GÉRALD BIBEAULT, MONIQUE BOITEAU, SYLVAIN BORDUAS, JOSÉE BOUCHARD, JOHANNE BOUCHER, MARTINE BOULANGER, MARTIN BOULARD, CHRISTIANE BRIEN, LYNE BRISSON, MYCHEL BRODEUR, JOHANNE CARLOS, LOUISE CHIASSON, JOVETTE COTÉ, HUGUETTE COULOMBE, SYLVIE COURNOYER, MONIQUE COUTU, JOCELYNE DAIGLE, MAURICE DEMERS, CLAUDE DUFRESNE, ROGER FERGUSON, SUZANNE FRAPPIER, VALÉRIE GINGRAS, JOHANNE GOBEIL, ISABELLE GODIN, MONIQUE GOSSELIN, CHANTAL HAMEL, DIANE JACQUES, LORRAINE JOBIN, ANDRÉ JULIEN, FRANCINE LACOSTE, YOLANDE LAFRENIÈRE, NICOLE LANDRY, NATHALIE LAPOINTE, CAROLE LAROUCHE, CAROLLE LAVOIE, MARC-ANDRÉ LAVOIE, MARCEL LAVOIE, HÉLÈNE LEMIEUX, LUCIE LEMIEUX, DENYSE LEPAGE, DIANE LESIEUR, LARRY LEWIS, LUCETTE MARCOUILLER, PIERRE MARCOUX, DANIELLE MATTE, LISE MÉNARD, YOLANDE MINCHILLO, MAURICE MORIN, MARIE MYETTE, LOUISE PHILIPPON, DORIS RANCOURT, SYLVIE RANGER, LUC ROULEAU, CLAIRE ROY, JEAN-CLAUDE ROY, ANDRÉE SANTERRE, GILLES SÉVIGNY, RUSSELL TURCOTTE,

                                                                                   

                                                                                                                                               Demandeurs,

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                        TELLE QUE REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR,

                                                                                                                                              Défenderesse.


                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire concernant la décision de la déléguée du sous-chef chargée des griefs en matière de classification du Ministère du développement des ressources humaines Canada, (la « déléguée » ) en date du 20 mars 2002. Par sa décision, la déléguée a approuvé la recommandation du Comité de griefs de classification à ce que le poste d'Agent de recouvrement soit classifié au groupe et au niveau de PM-01.

[2]                 Les demandeurs soutiennent que le Comité de griefs de classification (le « Comité » ) a enfreint les principes d'équité procédurale et a ignoré la preuve portée à son attention par rapport à la comparaison directe entre la description de tâches du poste d'Agent de recouvrement (PM-02) chez Revenu Canada ( « poste PM-02 chez Revenu Canada » ) avec le poste d'Agent de recouvrement (PM-01) chez le Ministère du développement des ressources humaines Canada    ( « poste PM-01 chez DRHC » ). En ignorant cette preuve, les demandeurs soutiennent que le Comité a fondé sa recommandation sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon absurde et arbitraire, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Faits

[3]                 Pour ce qui est des faits en l'espèce, la défenderesse est généralement en accord avec les faits tels que présentés aux paragraphes 10 à 13 du mémoire de faits et de droit des demandeurs. Je reproduis ces paragraphes intégralement:


10.        Le grief des demandeurs est à l'égard du poste d'Agent de recouvrement (PM-01). Suite à une révision du poste par le Ministère, les demandeurs ont déposé des griefs entre le 26 mars et le 15 juin 1999 contestant l'évaluation et demandant que le poste soit re-classifié à la hausse.

Affidavit de Pierre Marleau, paragraphe 2, Dossier des demandeurs, Onglet 3, p. 72

Grief initial, Affidavit de pierre Marleau, Pièce "A", Dossier des demandeurs, onglet 3 a, pp. 75 et 76

11.       Le Comité de grief de classification s'est initialement réuni le 22 janvier 2002 pour entendre le grief.

12.       Le ou vers le 22 mars 2002, le rapport du Comité de grief de classification fut approuvé par Mme Gina Rallis, déléguée du sous-chef chargée des griefs en matière de classification.

Affidavit de Pierre Marleau, paragraphe 5, Dossier des demandeurs, Onglet 3, p. 73

13.       Le 18 avril 2002, les demandeurs ont intenté une demande de contrôle judiciaire visant à annuler le rapport du Comité de griefs de classification pour le motif que le Comité de griefs de classification avait erré en n'abordant pas la question de la comparaison directe entre la description de tâches du poste d'Agent de recouvrement (DRHC) PM-01 et le poste d'Agent de recouvrement (Revenu Canada) PM-02.

Affidavit de Pierre Marleau, paragraphe 7, Dossier des demandeurs, Onglet 3, p. 73

Avis de demande (No de dossier T-620-02), Affidavit de Pierre Marleau, Pièce "F", Dossier des demandeurs, Onglet 3, pp. 57 à 243

Affidavit de Pierre Marleau, paragraphe 6, Dossier des demandeurs, Onglet 3, p. 73


[4]                 C'est là où l'accord entre les parties, sur la récitation des faits, se termine. Selon les demandeurs, le Comité a refusé de tenir compte de la comparaison entre les deux postes, préférant faire des comparaisons avec les postes repères tels que vérificateur, retenus à la source, superviseur, service d'accueil et agent des contacts des recouvrements. La défenderesse, de son côté, maintient que le Comité a tenu compte, entre autres, de la comparaison avec le poste PM-02 chez Revenu Canada et a pris une décision basée sur l'évaluation de la valeur probante de toutes les descriptions de postes à sa disposition, y compris le poste PM-02 chez Revenu Canada.

Loi et procédures concernant le traitement d'un grief de classification

[5]                 Les parties ont également exprimé leur accord à l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, (la « Loi » ) en l'espèce, ainsi qu'aux procédures concernant le traitement d'un grief de classification prescrites au chapitre 4 du Manuel du Conseil du Trésor. Les procédures prescrites sont présentées aux paragraphes 4 à 9 du mémoire de faits et de droit des demandeurs. À mon avis, ces paragraphes, que je reproduis intégralement, reflètent fidèlement les articles de la Loi et les procédures applicable dans cette cause.

4.    Selon la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, telle que modifiée, le Conseil du Trésor est muni du pouvoir d'administrer l'organisation de l'administration publique fédérale, y inclus la responsabilité d'assurer la classification des postes au sein de la Fonction publique.

Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, telle que modifié, paragraphes 5(4), 7(1) et 11(2)(c).


5.    Les procédures concernant le traitement d'un grief de classification sont prescrites au Chapitre 4 du Manuel du Conseil du Trésor. Ce Manuel est rédigé par le Conseil du Trésor et représente ses politiques, règles et procédures concernant la gestion de la Fonction publique y inclus la classification des postes et des employés au sein de la Fonction publique. De plus, le Conseil du Trésor a rédigé un document intitulé "Procédures du règlement des griefs de classification" qui vient s'ajouter au Manuel du Conseil du Trésor.

Manuel du Conseil du Trésor, chapitre 4, Pièce "2, de l'Affidavit de la défenderesse (Affidavit de Line Morin-Smith) assermenté le 19 juin 2002

Procédures du règlement des griefs de classification, Conseil du Trésor, Pièce "1" de l'Affidavit de la défenderesse (Affidavit de Line Morin-Smith) assermenté le 19 juin 2002

6.    Selon le Manuel, une fois qu'un grief est déposé, l'affaire est référé à un Comitécomposé de trois personnes. Suite à une audience, le Comité présente à l'administrateur général ou à son délégué une recommandation sur la classification du poste faisant l'objet du grief.

7.    Lors de l'audience, l'employéconcerné peut se faire représenter par son agent négociateur ou une autre personne. Le Manuel du Conseil du Trésor décrit comme suit le rôle que doit jouer l'employéet/ou son représentant :

"Les employés ou leur représentant doivent se voir donner l'occasion de paraître devant le Comité et de faire connaître leurs points de vue sur la classification du poste. Ils doivent se retirer de la réunion une fois leur présentation terminée".

Manuel du Conseil du Trésor, chapitre 4, p. 4, Pièce "2" de l'Affidavit de la défenderesse (Affidavit de Line Morin-Smith) assermenté le 19 juin 2002

8.    Le Comité de griefs de classification peut aussi demander au représentant de la gestion de fournir des renseignements sur les fonctions et les responsabilités assignées au poste. De plus, le Comité de griefs de classification peut faire appel à d'autres personnes pour obtenir des renseignements additionnels et/ou il peut visiter le site de travail.

Manuel du Conseil du Trésor, chapitre 4, p. 4, Pièce "2" de l'Affidavit de la défenderesse (Affidavit de Line Morin-Smith) assermenté le 19 juin 2002

Procédures du règlement des griefs de classification, Conseil du Trésor, p. 13, Pièce "1" de l'Affidavit de la défenderesse (Affidavit de Line Morin-Smith) assermenté le 19 juin 2002


9.    Le Comité doit examiner tous les renseignements donnés pour ensuite présenter à l'administrateur général ou à son délégué une recommandation sur la classification du poste faisant l'objet du grief. Un rapport est soumis à l'administrateur général ou à son délégué indiquant la recommandation du Comité de griefs de classification. Par la suite, l'administrateur général et/ou son délégué doit confirmer la recommandation du Comité de griefs de classification ou prendre une nouvelle décision. La décision de l'administrateur général et/ou son délégué est définitive et finale.

Manuel du Conseil du Trésor, chapitre 4, p. 7, Pièce "2" de l'Affidavit de la défenderesse (Affidavit de Line Morin-Smith) assermenté le 19 juin 2002

Procédures du Conseil du Trésor en matière de griefs et classification, Conseil du Trésor, p. 13, Pièce "1" de l'Affidavit de la défenderesse (Affidavit de Line Morin-Smith) assermenté le 19 juin 2002

[6]             Points en litige

1.    La décision du Comité de griefs de classification a-t-elle été prise en contravention des principes dquité procédurale?

2.     La décision a-t-elle été fondée sur une conclusion de faits erronée tirée de façon absurde ou arbitraire sans tenir compte des éléments présentés devant le Comité?

Analyse


[7]                 Selon les demandeurs, le Comité a manqué à son devoir d'équité procédurale. puisque ce dernier, n'a pas averti les demandeurs de son intention d'ignorer la comparaison avec le poste PM-02 chez Revenu Canada comportant des tâches quasi-identiques à celles du poste PM-01 chez DRHC. Les demandeurs soumettent que cette comparaison formait un élément essentiel de leur argument.

[8]                 Avant de traité de cet argument avancé par les demandeurs, il est utile au préalable de considérer la norme d'équité procédurale qui s'applique au Comité. Cette question a été traité par le juge Décary dans l'arrêt Chong v. Canada, [1999] F.C.J. No. 176, en ligne : QL, No. de dossier A-453-97 (C.A.F.). L'obligation d'agir équitablement varie en fonction de la nature de la décision contestée. Après avoir considéré les facteurs suivants, notamment: i) l'effet de la décision; ii) la nature de la décision; iii) le mandat du Tribunal; iv) la possibilité que les erreurs puissent être corrigées par un redressement ultérieur; et v) l'assujettissement de la procédure suivie à des règles prévues par la loi, le juge Décary a indiqué que la norme d'équité procédurale qui s'applique au Comité de griefs se situe du côté d'une moindre exigence. Le savant juge a aussi statué que, peu importe le degré d'équité procédurale qui s'impose, il y a des exigences essentielles du devoir d'équité procédurale. Une telle exigence est que le Comité ait l'obligation de fournir à l'employé les renseignements dont il n'a jamais été informé afin de lui permettre la possibilité de faire valoir ses arguments.


[9]                 Selon les demandeurs, le refus du Comité de les informer qu'il n'allait pas tenir compte de la comparaison a eu comme résultat que les demandeurs n'ont pas eu la chance de faire valoir d'autres arguments qu'ils étaient susceptibles d'invoquer. Les demandeurs prétendent qu'en l'espèce, les circonstances sont les mêmes que dans l'affaire Chong, supra. Ainsi, le Comité a évacué unilatéralement l'hypothèse essentielle des demandeurs sans donner à ceux-ci la possibilité de faire valoir un autre argument ou de contrer aux motifs pour lesquels le Comité a décidé de ne pas tenir compte de la comparaison. En agissant ainsi les demandeurs soutiennent que le Comité a violé une exigence essentielle du devoir d'équité procédurale. Conséquemment, la décision de la déléguée, qui s'en tient à la recommandation du Comité, a été rendue en violation des principes régissant l'équité procédurale.

[10]            En premier lieu, les circonstances en l'espèce ne sont pas les mêmes que dans l'affaire Chong, supra. Dans Chong, l'employeur a unilatéralement déclassé le poste qui était l'objet de la comparaison, et ce, sans en informer le demandeur. Le juge Décary, au paragraphe 14 de ses motifs, écrit :

...Dans la mesure où la rétrogradation du poste dans la région de l'Ontario est le fruit des griefs formulés par les appelants, et que cette rétrogradation a, à toutes fins utiles, entraîné le rejet de leurs griefs, on aurait dû leur faire savoir que les fondements de la comparaison qu'il tentaient dtablir avaient été radicalement modifiés et on aurait dû leur donner la possibilité d'exposer les autres arguments qu'ils étaient susceptibles d'invoquer.

Il suffit de constater que nous ne retrouvons pas les mêmes circonstances en l'espèce.

[11]            Il est faux de dire que le Comité n'a pas considéré la comparaison entre la description de tâches du poste PM-01 chez DRHC et le poste PM-02 chez Revenu Canada. Le Comité a même spécifié qu'il existait des similarités entre les deux postes. Dans son rapport, le Comité indique ce qui suit:


En examinant la description de tâches faisant l'objet du grief, les membres du Comité ont noté qu'il existe en effet des similarités entre les activités principales du poste et celles de l'agent de recouvrements à revenu Canada. En poursuivant leur analyse, ils ont aussi noté que les activités principales de ces deux postes présentent des ressemblances tout aussi évidentes avec les fonctions du P.R. no. 25, Agents des contacts des recouvrements (norme de classification du groupe PM) qui sont comme suit [... ]

[12]            Je suis essentiellement en accord avec les prétentions de la défenderesse. Le Comité n'a jamais évacué unilatéralement l'hypothèse essentielle des employés. Le Comité a tenu compte, entre autres, de la comparaison avec le poste PM-02 chez Revenu Canada et a pris une décision basée sur l'évaluation de la valeur probante de toutes les descriptions de postes à sa disposition.

[13]            Comme le fait remarqué la défenderesse, la « Procédure du règlement des griefs de classification » , révisée le 1er juin 1994, prévoit ce qui suit:

La présente norme décrit le plan à utiliser pour classer et évaluer les postes du groupe d'administration des programmes.

[...]

Étudier la description du poste pour s'assurer que l'on comprend bien le poste tant dans sa totalité que dans chacun de ses facteurs. Étudier également la relation qui existe entre le poste à évaluer et les postes de l'organisation qui sont situés au-dessus et au-dessous.

[...]

Le but ultime de l'évaluation des emplois est d'en déterminer la valeur relative dans chaque groupe, de façon qu'on puisse rémunérer les titulaires de ces emplois selon des taux qui correspondent aux rapports indiqués. Les emplois qui se classent dans une échelle désignée de valeurs numériques, seront considéré comme des emplois d'égale difficulté et d'égale valeur et on leur attribuera le même niveau.

[14]         Les procédures du règlement des griefs de classification du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, relatives aux délibérations du comité stipulent comme suit:


Les membres du comité examineront tous les renseignements; compte tenu des renseignements obtenus, ils discuteront et évalueront le poste par rapport à la/aux norme(s) de classification pertinente(s), et ils examineront tous les aspects qui se rapportent à la classification du poste visé par le grief en tentant d'arriver à un consensus.

[15]            À mon avis, le Comité était dans son droit de considérer les postes-repères lors de son évaluation.    Je dirais même qu'il en avait l'obligation comme d'ailleurs il avait l'obligation d'évaluer le poste PM-02 chez Revenu Canada soumis par les demandeurs, conformément aux normes et procédures mentionnées ci-haut.

[16]            Je n'accepte pas l'argument des demandeurs que le refus du Comité de les informer qu'il n'allait pas tenir compte de la comparaison a eu comme résultat que les demandeurs n'ont pas eu la chance de faire valoir d'autres arguments qu'ils étaient susceptibles d'invoquer. Dans un premier temps, tel que déterminé ci-haut, if est faux de dire que le Comité n'a pas tenu compte de ladite comparaison. En deuxième lieu, on aurait dû savoir, qu'en plus de leurs représentations, leur poste serait également évalué avec la norme de classification. Les demandeurs avaient la possibilité de présenter des arguments, ils ont choisi de ne pas le faire.


[17]            Le poste PM-02 chez Revenu Canada n'a pas été écarté par le Comité. Au contraire, il a été considéré ainsi que les postes repères traités dans la décision du Comité et en particulier, le poste-repère no. 25, agents des contacts des recouvrements (norme de classification du groupe PM) ( « poste-repère no. 25 » ). Le Comité a évalué les différentes comparaisons avec tous les postes similaires, y inclus le poste PM-02 chez Revenu Canada, et a accordé une valeur probante supérieure à la comparaison avec le poste-repère no. 25 de la norme de classification. Le Comité était en droit d'agir ainsi. À mon avis le Comité a respecté en tout point son devoir d'équité procédurale.

[18]            Ayant déterminé que le Comité a respecté l'équité procédurale, je vais maintenant me pencher sur le deuxième point en litige, notamment: La décision a-t-elle été fondée sur une conclusion de faits erronée tirée de façon absurde ou arbitraire sans tenir compte des éléments présentés devant le Comité?

[19]            C'est au demandeur de prouver que la classification était erronée. Je constate qu'aucune preuve ou présentation orale n'a été présentée devant le Comité à l'effet que celui-ci devait ou pouvait nuancer ou écarter certains éléments de la description du poste-repère no. 25.

[20]            Les demandeurs soumettent que le Comité avait une preuve claire et non équivoque que le poste d'agent PM-02 chez Revenu Canada était quasi-identique au poste en question.


[21]            Il me semble que les demandeurs attaquent essentiellement la valeur probante qu'aurait accordé le Comité au poste d'agent PM-02 chez Revenu Canada. À mon avis, le Comité a pris une décision basée sur l'évaluation de la valeur probante de toutes les descriptions de postes à sa disposition, y compris le poste PM-02 chez Revenu Canada. La conclusion de faits selon laquelle le poste en litige devrait avoir la même classification que le poste-repère no. 25 est raisonnable et répond en tous points aux principes de classification puisque les deux postes sont similaires.

[22]            Alors, je conclus que la décision n'a pas été fondée sur une conclusion de faits erronée tirée de façon absurde ou arbitraire sans tenir compte des éléments présentés devant le Comité.

[23]            Pour ces motifs cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                            « Edmond P. Blanchard »          

                                                                              Juge                    


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                     T-620-02

INTITULÉ:                    Mary Argyracoupoulou et al. c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :         Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :         le 8 septembre 2003

MOTIFS [de l'ordonnance ou du jugement]:    le juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :           le 7 novembre 2003

COMPARUTIONS:

                                                                                   

Me James Cameron                                   POUR LES DEMANDEURS

Me Karl Chemsi                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Raven, Allen, Cameron & Ballantyne              POUR LES DEMANDEURS

220 ouest, avenue Laurier

Ottawa (Ontario) K1P 5Z9

Morris Rosenberg                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur Général du Canada

Ottawa (Ontario) K1A 0R5


COUR FÉDÉRALE

Dossier :    T-620-02

ENTRE :

     MARY ARGYRACOUPOULOU et al.

                                  Demandeurs

                   - et -

         SA MAJESTÉLA REINE

      TELLE QUE REPRÉSENTÉE PAR

         LE CONSEIL DU TRÉSOR

                   

                                Défenderesse

                                                                                         

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

            ET ORDONNANCE

                                                                                         


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