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Date : 19990831


Dossier : T-923-99

ENTRE:

     JEAN-MICHEL TESSIER

     Demandeur

     - et -

     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS

     Défenderesse

     Avis de requête de la part du procureur de la partie défenderesse aux fins d"obtenir une ordonnance visant à faire radier la déclaration du demandeur, au motif qu"elle ne révèle aucune cause raisonnable d"action.

     (Règle 221(1) des Règles de la Cour fédérale du Canada(1998))

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

JUGE BLAIS

[1]      La défenderesse présente une requête aux fins d"obtenir une ordonnance visant à faire radier la déclaration du demandeur au motif qu"elle ne révèle aucune cause raisonnable d"action suivant l"alinéa 221(1)(a) des Règles de la Cour fédérale du Canada (1998) .

[2]      La défenderesse soutient que la déclaration d"action amendée devrait être radiée pour le motif que les différentes hypothèses de faits y alléguées, même si tenues pour avérées, ne contiennent aucun fait générateur de droit donnant ouverture aux sommes réclamées par le demandeur.

[3]      Le procureur de la demanderesse a rappelé les faits soit qu"un chèque de la défenderesse au montant de $366,243.12, daté du 8 juin 1995, fut émis à l"ordre du Receveur général du Canada, Direction des pensions de retraite, afin de racheter les années d"ancienneté du demandeur pour fin de pension.

[4]      La défenderesse rappelle que par l"entremise de son procureur, elle a avisé le Ministère des Travaux publics, responsable de la gestion des pensions, qu"elle n"avait pas autorisé le dit paiement en lui demandant de conserver l"argent jusqu"à nouvel ordre.

[5]      Par la suite, il est reconnu par les deux parties que le 1er novembre 1996, Travaux publics Canada avait retourné un montant de $366,243.12 à la demanderesse.

[6]      Le procureur de la défenderesse soutient que la déclaration doit être rejetée immédiatement puisque le demandeur Jean-Michel Tessier n"a présenté aucun motif ou de fondement pourquoi il a encouru en dommage suite au chèque de $366,243.12 payé par Travaux publics Canada à la Société canadienne des ports.

[7]      Au surplus, le procureur de la défenderesse soutient que le demandeur Jean-Michel Tessier soutient avoir subi des dommages évalués à $100,000, sans donner la source qui aurait occasionné ces dommages.

[8]      Le procureur du demandeur Jean-Michel Tessier soutient que, suivant la lettre adressée par Madame Marie-Michèle Robichaud, directrice du personnel, à Monsieur George Petrellis, assistant vice-président, Finance et administration de la Société canadienne des ports, la directrice du personnel demandait d"effectuer un paiement de $366,243.12 au Receveur général du Canada, relatif au rachat des années de service avec le Canadien Pacifique par Monsieur Jean-Michel Tessier. Cette lettre fait également une référence à un précis attaché à la dite lettre, laquelle n"a pas malheureusement été déposée par la défenderesse au soutien du dossier.

[9]      Le procureur du demandeur Jean-Michel Tessier soutient que cette lettre démontre que le paiement effectué par la Société canadienne des ports au Ministère des Travaux publics a été fait correctement et pour un objectif précis.

[10]      Le procureur du demandeur Jean-Michel Tessier soutient également que la défenderesse n"a pas démontré pourquoi un chèque de $366,243.12 a été fait par Travaux publics Canada à la Société canadienne des ports visant à annuler la transaction effectuée, suivant la lettre du 5 juin 1995.

[11]      Ni le procureur du demandeur, ni le procureur de la défenderesse, n"ont apporté des détails concluants quant aux motifs ayant justifié l"émission des deux chèques successifs de $366,243.12.

[12]      Le procureur de la défenderesse prétend que la Société canadienne des ports n"aurait pas dû émettre le chèque de $366,243.12 en date du 8 juin 1995, et déposé sous la cote P-3, et le procureur du demandeur Jean-Michel Tessier prétend que Travaux publics Canada n"avait pas de motif pour transmettre un chèque du même montant soit $366,243.12, à la Société canadienne des ports, en novembre 1996.

[13]      Suivant une décision du juge Teitlebaum dans le dossier Oceangeotechnology c. 1201 (Le)1 à la page 269:

             Par conséquent, pour répondre à la question de savoir s"il y a lieu ou non de radier une déclaration, les faits allégués dans les actes de procédure pertinents doivent être considérés comme véridiques et le requérant (en l"espèce, les défendeurs) doit démontrer qu"il est clair et évident que l"acte de procédure visé ne divulgue aucune cause raisonnable d"action, c"est-à-dire qu"il est clair et évident que le demandeur ne pourrait obtenir gain de cause.             

[14]      La Cour considère qu"à ce stade-ci, les éléments soumis au tribunal sont contradictoires et il est à prévoir que, tant les interrogatoires à être effectués que les documents à être déposés et affidavits éventuels au soutien des procédures, permettront une meilleure connaissance des faits ayant entraîné l"introduction de cette action.

[15]      À ce stade-ci, il ne m"apparaît pas que la défenderesse ait rencontré le fardeau qu"elle avait de démontrer que l"action intentée dans le présent dossier ne révélait aucune cause d"action valable.

[16]      Pour ces motifs, la présente requête pour radier la déclaration du demandeur est rejetée, frais à suivre à l"issue du dossier.

[17]      Considérant que les parties ont manifesté avoir besoin de temps pour parfaire leurs procédures, la Cour consent à ce qu"un délai de 60 jours soit donné à la défenderesse pour produire sa défense, à compter de la date de la présente ordonnance.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

31 août 1999

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1      [1994] 2 C.F. 265.

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