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     Date : 19981217

     Dossier : IMM-534-98

ENTRE

     TIAN RONG WANG,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

        

LE JUGE WETSTON

[1]          Le demandeur, citoyen de la République populaire de Chine, sollicite en l'espèce le contrôle judiciaire de la décision rendue par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a rejeté la revendication du demandeur parce qu'elle a conclu que le revendicateur n'était pas crédible. L'avocate du demandeur, Me Silcoff, a présenté, de façon approfondie et efficace, des observations concernant les conclusions sur la crédibilité tirées par la Commission. Malheureusement, je ne saurais reconnaître que la Commission a commis une erreur à cet égard. À mon avis, la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n'était pas crédible était amplement étayée par des inconsistances entre son témoignage et son FRP, son manque de précision quant à sa présumée détention, l'invraisemblance de sa crainte du PSB, le fait que les citations à comparaître n'indiquaient pas que c'était pour son évasion, le fait qu'il s'est décrit comme fugitif, mais qu'il est demeuré en Chine pendant presque deux ans après sa détention, et certaines contradictions entre son témoignage sur le fait que le PSB ne connaissait pas les endroits où il se trouvait et la preuve de la lettre de sa femme contenant son adresse de retour complet. J'ai examiné ces arguments de façon approfondie, et je ne vois aucune raison de toucher à la décision de la Commission.

[2]          Le demandeur prétend également qu'il y a eu entorse à l'équité en l'espèce. Il est allégué que puisque la section du statut de réfugié n'a pas accepté le témoignage du demandeur selon lequel son départ en février 1996, peu de temps après que son cousin au Canada eut obtenu le statut de réfugié, était simplement une [TRADUCTION] "coïncidence", la section du statut de réfugié s'est montrée injuste en ne lui accordant pas un ajournement pour que son cousin pût témoignage en sa faveur.

[3]          Essentiellement, le demandeur prétend que la Commission a eu tort de s'interroger pour savoir si, après que son cousin eut obtenu le statut de réfugié au Canada, cet événement avait amené le demandeur à quitter la Chine. De plus, il est allégué que la Commission a eu tort en ce que son cousin n'a pas donné au demandeur un bon récit pour qu'il fonde sa revendication sur celui-ci.

[4]          La Commission a décidé de ne pas entendre le témoignage du cousin parce qu'elle avait le formulaire de renseignements personnels de ce dernier au dossier, et que le seul but du témoignage du cousin était d'identifier le demandeur. La Commission a décidé d'accepter son identité, et elle a conclu qu'il n'était pas nécessaire de citer le cousin.

[5]          Le demandeur doit avoir la possibilité raisonnable de présenter des éléments de preuve. Toutefois, le droit de présenter un autre témoignage n'est pas absolu. Certes, il aurait pu être préférable que la Commission ait ajourné l'audience pour pouvoir entendre le témoignage du cousin; mais j'estime que la Commission n'a pas commis d'erreur en ne le faisant pas. Dans l'affaire Singh c. Canada (M.E.I.), [1994] F.C.J. 1367 (1re inst.), le juge Mackay a conclu que la Commission était fondée à refuser d'entendre un témoin qui aurait pu étayer le témoignage du requérant. Toutefois, le juge MacKay a conclu que le témoin n'aurait pas expliqué l'absence de certains aspects critiques du récit du requérant dans son FRP, ce qui avait amené la Commission à douter de sa crédibilité.

[6]          Dans L'affaire Parnin c. canada (M.C.I.), [1995] F.C.J. 777 (1re inst.), la Cour a conclu que la Commission avait eu tort de n'avoir pas autorisé le requérant à présenter le témoignage d'un témoin. Dans cette affaire, il a été conclu que la Commission avait déterminé que le requérant n'était pas crédible quant à la question même sur laquelle le témoin projeté devait témoigner par voie de corroboration. Telle n'est pas la situation de l'espèce. La Commission en l'espèce a expressément tenu compte du FRP du cousin, et elle a conclu que la question sur laquelle il pouvait témoigner, c'est-à-dire l'identité, n'était pas en litige. De plus, le fait que la section du statut de réfugié ne croyait pas le témoignage du demandeur selon lequel le statut du cousin au Canada n'avait rien à voir avec son départ de la chine n'était pas au centre de la conclusion quant à la crédibilité tirée par la section du statut. Il s'agissait plutôt de l'un des nombreux motifs de la conclusion de non-crédibilité.

[7]          En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas lieu à certification.

                             Howard I. Wetston

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 17 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-534-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Tian Rong Wang

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le jeudi 10 décembre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Wetston

EN DATE DU                      jeudi 7 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Maureen Silcoff                  pour le demandeur
    Diane Dagenais                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Lewis & Associates
    Avocats
    175, rue Harbord
    Toronto (ontario)
    M5S 1H3
                                 pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981217

     Dossier : IMM-534-98

ENTRE

     TIAN RONG WANG,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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