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Date : 20000718


Dossier : IMM-3163-99

Toronto (Ontario), le mardi 18 juillet 2000

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Reed


ENTRE :


CALBERT BERNARD WALTERS


     demandeur


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


     défendeur


     ORDONNANCE

     Pour les motifs que j'ai exposés aujourd'hui, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 « B. Reed »

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.





Date : 20000718


Dossier : IMM-3163-99



ENTRE :


     CALBERT BERNARD WALTERS


     demandeur


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED :


[1]          Les présents motifs concernent le contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre, prise le 16 juin 1999, de prendre une mesure d'expulsion conditionnelle contre le demandeur. La mesure est conditionnelle parce que le demandeur a déclaré, à une audience tenue antérieurement par l'arbitre le 19 mai 1999, qu'il souhaitait revendiquer le statut de réfugié.

[2]          Le demandeur est arrivé au Canada à titre de visiteur, en provenance de la Jamaïque, le 9 décembre 1992, et il est resté au Canada après l'expiration de son statut de visiteur. Le 28 avril 1999, il a été arrêté par la police de Peel et accusé d'entrave à un agent de la paix; cette accusation a été rejetée sans entraîner de condamnation le 21 juin 1999. Cette altercation avec les policiers a attiré l'attention des fonctionnaires de l'immigration sur le demandeur et entraîné, dans un premier temps, un examen des motifs de détention et, par la suite, une audience d'immigration le 19 mai 1999. Le demandeur soutient qu'à la suite de cette audience, une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre lui. Le demandeur affirme que l'arbitre qui a pris la mesure d'expulsion conditionnelle le 16 juin 1999 n'avait pas le pouvoir de prendre cette mesure.

[3]          Les notes de l'arbitre figurant sur le formulaire de résumé concernant l'audience du 19 mai 1999 indiquent qu'on n'a pas, à cette époque, déterminé le statut d'immigration du demandeur :

     [TRADUCTION]
     L'agent principal a tenté de déterminer le statut une fois terminé l'examen des motifs de détention. Il avait apporté une mesure d'interdiction de séjour préparée avec un ordinateur. L'avocat l'a informé que la personne concernée présentait une demande de statut de réfugié. L'agent principal n'a donc pas procédé à une détermination à ce moment étant donné que PGA [initiales de l'agent principal] n'avait pas pris de formulaire pour une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle.

[4]          La transcription de l'audience du 16 juin 1999 indique que l'agent de présentation des cas a décrit les événements du 19 mai 1999 comme s'il s'agissait d'une tentative faite par l'agent d'immigration de signifier au demandeur une mesure que celui-ci a refusé d'accepter :

         . . .
     [TRADUCTION]
         Un bref commentaire par l'agent qui... il avait considéré auparavant que la présentation d'une revendication de statut de réfugié par l'intéressé était une tactique dilatoire. Il a également tenté de signifier à l'intéressé une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle que ce dernier a refusé d'accepter et il en a conclu qu'il fallait prendre à son égard une mesure d'expulsion. Il s'agit d'une personne au sujet de laquelle le ministre préférerait avoir la possibilité d'examiner une demande de retour au Canada ou qui devrait obtenir le consentement du ministre avant de revenir au pays; en outre, vu que cette personne est une ressortissante jamaïcaine, elle est tenue actuellement d'obtenir un visa. C'est pourquoi nous estimons que l'obligation d'obtenir le consentement du ministre ne constitue pas une difficulté excessive.

     . . .


[5]          Le représentant du demandeur s'est opposé au cours de l'audition du 19 mai 1999 à l'affirmation selon laquelle le demandeur avait refusé quelque chose :

             . . .
     [TRADUCTION]
         AVOCAT : Je ne comprends pas du tout le commentaire de l'avocat au sujet des périodes antérieures... au cours de l'entrevue avec l'agent d'immigration, M. Walters a indiqué qu'il voulait présenter une revendication du statut de réfugié. Il n'a jamais été question de refuser quoi que ce soit. Cela me dérange parce que je sais qu'une revendication du statut de réfugié a été présentée et donnée par M. Allchin. Cela est (inaudible). Je ne comprends pas du tout la raison de ce commentaire.
         . . .

[6]          La note consignée au dossier indique ce qui suit :

     [TRADUCTION]
     PGA a également signifié à la pc la mesure d'expulsion qu'elle a refusé de signer parce que Laws [le représentant du demandeur] lui a déclaré qu'il présentait une revendication du statut.

[7]          Que le demandeur ait refusé de signer la mesure d'interdiction de séjour le 19 mai ou que cette mesure n'ait pas été prise parce qu'il y avait eu présentation d'une revendication du statut de réfugié, il est clair qu'aucune mesure n'a été prise cette journée-là. Le dossier ne contient aucune copie d'une telle mesure. Le demandeur n'a pas produit de copie d'une telle mesure. Les notes figurant sur le formulaire de résumé indiquent que la décision de prendre une mesure d'interdiction de séjour ou d'expulsion conditionnelle n'a pas été prise parce que l'agent d'immigration n'avait pas avec lui de formulaire de mesure conditionnelle. Le 16 juin 1999, le demandeur n'a pas prétendu avoir été visé par une telle mesure. J'en conclus qu'aucune mesure n'a été prise le 19 mai 1999 et que, par conséquent, la mesure prise le 16 juin 1999 est valide.

[8]          Dans ses observations écrites, le demandeur prétend qu'il n'a pas eu droit à une audience équitable le 16 juin 1999 parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'un examen des motifs de sa détention et non d'une enquête d'immigration. Le fait que le demandeur n'ait pas compris, avant l'audience, que l'on procéderait le 19 mai 1999 tant à un examen des motifs de sa détention qu'à une enquête d'immigration ne constitue pas une violation des règles d'équité parce qu'il ressort de la transcription de l'audience que l'avocat du demandeur a accepté de procéder à l'enquête, même en l'absence d'avis en ce sens :

     [TRADUCTION]

     Arbitre : ... Monsieur l'avocat, êtes-vous prêt à procéder à l'enquête aujourd'hui?

     Avocat : Il s'agit d'un examen des motifs de détention.
     Arbitre : Non, il s'agit d'une enquête, monsieur.
     Avocat : Non.
     Arbitre : Pourquoi n'êtes-vous pas prêt à procéder?
     Avocat : Lorsque je vous ai parlé plus tôt ce matin vous avez dit que l'enquête aurait lieu mercredi.
     Arbitre : Nous sommes mercredi aujourd'hui.
     Avocat : Mercredi prochain.
     Arbitre : Non, je vous ai dit que si vous n'étiez pas ici cet après-midi, je remettrais l'enquête à mercredi prochain. Je n'ai pas... Je ne vous ai pas affirmé qu'elle aurait lieu mercredi prochain. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'êtes pas prêt à procéder à cette enquête?
     Avocat : Nous ne sommes pas... il s'agissait d'un examen des motifs de détention. Nous avons reçu un avis relatif à un examen des motifs de détention.
     Arbitre : Monsieur, il s'agit d'une enquête, il est donc futile de prétendre qu'il s'agit d'un examen des motifs de détention alors que je vous ai déjà informé qu'il s'agissait d'une enquête.
     Avocat : Très bien, nous allons donc procéder, madame.


[9]          Enfin, le demandeur soutient, dans ses observations écrites, que l'arbitre a pris en considération des facteurs non pertinents lorsqu'il a décidé de prendre une mesure d'expulsion conditionnelle et non une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle. Le dossier ne justifie pas cette allégation. L'arbitre a rédigé les motifs suivants :

     [TRADUCTION]
     ... D'après les renseignements qui m'ont été fournis, j'estime qu'une mesure d'expulsion conditionnelle est justifiée dans votre cas. J'ai pris note des arguments de votre avocat selon lequel il y a des éléments indiquant que vous avez un citoyen canadien... un enfant qui est citoyen canadien et que votre fiancée, que vous avez l'intention d'épouser, est également canadienne; cependant, vous avez démontré un manque de respect à l'égard des lois de ce pays.
     Il semble que vous étiez... il ne semble pas. Les éléments de preuve présentés à l'enquête indiquent clairement que vous êtes ici depuis 1991. Vous n'êtes pas venu à l'attention des servies d'immigration de façon volontaire. C'est lorsque vous avez été arrêté par... lorsque vous avez été arrêté par la police, vous vous êtes enfui parce que vous saviez que vous étiez ici illégalement et vous saviez que vous aviez violé la loi. Que vous aviez (inaudible) Canada. Que vous avez empêché les fonctionnaires de l'immigration d'exercer leurs fonctions en ne vous présentant pas volontairement et en utilisant des faux noms pour dissimuler votre identité.
     Votre comportement démontre que vous êtes prêt à tout et que vous n'avez pratiquement aucun respect à l'égard des lois de ce pays. Je ne pense pas que compte tenu de ces circonstances que vous... Excusez-moi, je vais reformuler cela. Je pense que compte tenu de ces circonstances, le ministre de l'Immigration devrait décider si à l'avenir vous avez le droit de revenir au Canada.

     . . .

     Très bien. Il existe bien des facteurs atténuants, c'est-à-dire que vous avez effectivement des motifs de vouloir revenir au Canada à l'avenir, mais je ne pense pas, d'après vos antécédents en matière de respect de la loi, et je vais donc prendre une mesure d'expulsion conditionnelle à votre endroit.


[10]          Pour ces motifs, la présente demande est rejetée.



                                 « B. Reed »     

                                 Juge


TORONTO (ONTARIO)

Le 18 juillet 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :              IMM-3163-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CALBERT BERNARD WALTERS,

                     - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :          LUNDI 17 JUILLET 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PARLE JUGE REED

                        

EN DATE DU              MARDI 18 JUILLET 2000


ONT COMPARU :               M. Calbert Bernard Walters

                        

                             le demandeur, pour son propre compte
                        
                     M. Kevin Lunney

                    

                             pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                     Calbert Bernard Walters

                     709-4 Knight Bridge Road

                     Brampton (Ontario)

                     L6T 5L5

                    

                             le demandeur, pour son propre compte

                        

                     Morris Rosenberg

                     Sous-procureur général du Canada

                             pour le défendeur

                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 20000718

                        

         Dossier : IMM-3163-99


                     ENTRE :


                     CALBERT BERNARD WALTERS

demandeur



                     - et -




                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION


défendeur






                    


                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                    

                    

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