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                                                          IMM-1127-96

 

 

 

OTTAWA (ONTARIO), LE 19 NOVEMBRE 1996.

 

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU.

 

 

 

ENTRE :

 

 

                        JAGIR SINGH DHALIWAL,

 

requérant,

 

 

                                  et

 

 

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION,

 

intimé.

 

 

 

                              ORDONNANCE

 

     La demande est rejetée.

 

 

    «P. ROULEAU»  

JUGE

 

 

Traduction certifiée conforme                            

Louise Dumoulin-Clark


 

 

 

 

 

 

                                                          IMM-1127-96

 

 

 

                        JAGIR SINGH DHALIWAL,

 

requérant,

 

 

                                  et

 

 

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION,

 

intimé.

 

 

 

                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE ROULEAU

 

           Il s'agit de la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel (le tribunal) a conclu officiellement, le 11 mars 1996, que Kuldip Kaur n'était pas un parent au sens du Règlement sur l'immigration de 1978 et a rejeté, pour absence de compétence, l'appel interjeté contre le refus d'approuver la demande d'établissement de Kuldip Kaur.

 

           Le requérant est né en Inde le 10 mars 1941 et est arrivé au Canada en 1972 avec son épouse et son fils. La décision de la section d'appel expose les faits comme suit :

 

[TRADUCTION] Il est employé dans une laiterie et possède une ferme de myrtilles.  Il est l'époux de Ranjit Kaur, employée dans une conserverie, et ils ont un fils biologique Manjit Singh, né le 3 mai 1961.

 

Le requérant a adopté Kuldip Kaur le 6 avril 1986, dans sa demeure familiale en Inde où son frère, Bharg Singh, résidait avec sa famille. Kuldip Kaur, qui a deux soeurs biologiques, est née le 3 juillet 1975, et elle est la fille biologique d'Amarjit Kaur Bhathal et Harjinder Singh Bhathal. Le requérant a témoigné qu'il voulait adopter Kuldip Kaur parce que son propre fils, Manjit, s'était installé à Toronto en 1984 et qu'il n'avait plus d'enfant à la maison. Il a aussi déposé qu'il voulait aider la mère biologique de Kuldip Kaur, qui éprouvait des difficultés à subvenir aux besoins de ses trois filles depuis le décès du père biologique de Kuldip Kaur dans un accident de voiture en 1978.

 

Le requérant a témoigné qu'il avait adopté une autre fille, Jasvir Kaur, en juillet 1977 lorsqu'elle avait trois ou quatre ans, et qu'elle était venue au Canada en 1980. Cependant, lorsqu'il était en Inde pour assister au mariage de son fils, cette fille adoptive était décédée le 11 mars 1985 à la suite d'une maladie.

 

Le requérant a pris un engagement d'aide à l'égard de Kuldip Kaur le 15 décembre 1990, quatre ans après son adoption. Il a dit au tribunal avoir tardé à la parrainer pour lui donner la possibilité d'étudier le panjabi, d'apprendre la culture sikhe et de terminer sa dixième année.  Il a aussi témoigné qu'il craignait qu'elle adopte un mauvais style de vie et prenne de la drogue si elle venait au Canada toute jeune et était laissée seule, car le requérant et son épouse étaient employés à l'extérieur. Le requérant a témoigné que Kuldip Kaur et sa mère biologique connaissaient parfaitement les raisons du retard du parrainage.

 

Le requérant a dit au tribunal que Kuldip Kaur a habité chez Bharg Singh, le frère aîné du requérant, dans le village de Chaukiman depuis avril 1994 et avant cela, elle habitait à une distance de cinq milles auprès de sa mère biologique et de ses deux soeurs dans le village de Hassanpur.

 

Le requérant a déposé qu'il a déclaré Kuldip Kaur en qualité de personne à charge dans ses déclarations d'impôt depuis 1986. Il envoie de l'agent à Kuldip Kaur par l'entremise de son frère, il dit qu'il ne téléphone à Kuldip Kaur qu'une ou deux fois l'an parce que cela coûte cher, mais il lui écrit six fois par année. Il a déclaré s'être rendu quatre fois en Inde pour y visiter Kuldip Kaur; en 1986, 1988, 1992 et 1994.

 

Amarjit Kaur Bhathal, la mère biologique de Kuldip Kaur, a témoigné par téléphone à partir de l'Inde. Elle a dit au tribunal qu'elle ne connaissait pas les raisons du laps de temps de plus de quatre années entre l'adoption et le parrainage de Kuldip Kaur, et elle a nié qu'on lui avait dit que c'était pour permettre à Kuldip Kaur d'apprendre le panjabi et la culture sikhe. Elle a confirmé que son mari avait trouvé la mort dans un accident d'automobile cinq ans après leur mariage et qu'elle gagnait sa vie en vendant du lait de buffle. Mme Bhathal a témoigné que l'épouse du requérant était la soeur de son défunt mari, et elle a ajouté que le requérant et son défunt mari étaient amis, de sorte qu'elle considère le requérant et son épouse comme des parents. Elle a déclaré que le requérant subvient aux besoins de Kuldip Kaur.

 

Kuldip Kaur a aussi témoigné par téléphone à partir de l'Inde. Elle a déclaré qu'elle avait été adoptée à l'âge de douze ans parce que sa mère ne pouvait pas en avoir soin. Kuldip Kaur ne savait pas pourquoi le requérant avait attendu plus de quatre ans après son adoption pour la parrainer. Elle a déposé qu'après son adoption, elle a résidé au village de Hassanpur et qu'elle est allée habiter à Chaukiman il y a un an. Elle a précisé que le requérant et son épouse sont venus la visiter en Inde quatre fois, en 1986, 1988, 1992 et 1994.

 

           Le 2 février 1994, Blair Fraser, troisième secrétaire (Immigration) au Haut Commissariat du Canada à New Delhi, a écrit des notes postérieures à l'entrevue sur le dossier de Kuldip Kaur, rédigées en partie comme suit :

 

[TRADUCTION] La demande doit être refusée comme la pi[sic] n'a pas démontré l'existence de l'intention véritable de la transférer de ses parents naturels à ceux qui prétendent être ses parents adoptifs.

 

           M. Fraser a adressé une lettre à Kuldip Kaur, en date du 10 juin 1994, pour l'aviser que sa demande avait été refusée pour les motifs suivants :

 

[TRADUCTION] À mon avis, vous n'avez pas démontré qu'un lien véritable de filiation existe entre vous et votre répondant, que vos liens avec votre famille naturelle ont été remplacés par d'autres avec votre répondant, ou que votre adoption alléguée a eu lieu pour une autre raison que celle de vous permettre de résider au Canada.

 

           Une audition devant la section d'appel a eu lieu le 21 novembre 1995. Par décision en date du 7 mars 1996, signée le 11 mars 1996, le tribunal a rejeté l'appel. Il a conclu que le témoignage du requérant relatif à l'adoption et au parrainage subséquent de Kuldip Kaur posait des problèmes et n'était pas plausible dans la mesure ou il comportait des contradictions directes et des incompatibilités considérables entre le témoignage du requérant et ceux de Kuldip Kaur et de sa mère biologique. Le tribunal a conclu ce qui suit :

 

[TRADUCTION] La section d'appel conclut à l'absence d'intention de transférer la requérante [Kuldip Kaur] de sa famille naturelle à sa famille d'adoption. Conséquemment, l'adoption de la requérante [Kuldip Kaur] ne satisfait pas à l'alinéa 11vi) de la Adoption Act ni à la définition de l'expression «adoption» au paragraphe 2(1) du Règlement. La requérante [Kuldip Kaur] ne fait pas partie de la catégorie des parents. Conséquemment, l'appel est rejeté pour absence de compétence.

 

           Le requérant demande maintenant l'annulation de cette décision.

 

           Le règlement qui régit les demandes d'établissement parrainées a été modifié à maintes reprises entre juin 1991, lorsque Kuldip Kaur a déposé sa demande d'établissement parrainée, et mars 1996, lorsqu'a eu lieu l'audition devant la section d'appel. En juin 1991, lorsque Kuldip Kaur a soumis sa demande d'établissement parrainée, une personne pouvait parrainer une demande d'établissement présentée par son «fils ou sa fille non marié(e)». Le terme «fille» est défini de la façon suivante au paragraphe 2(1) du Règlement :

 

«fille» désigne, par rapport à une personne, une personne du sexe féminin

a)descendant de cette personne et qui n'a pas été adoptée par une autre personne, ou

b)qui a été adoptée par cette personne avant l'âge de treize ans;

 

           La définition du terme «adopté» au paragraphe 2(1) du Règlement était libellée comme suit :

 

«adopté» signifie adopté conformément aux lois de toute province du Canada ou de tout pays autre que le Canada ou de toute subdivision politique de ces pays lorsque l'adoption crée un lien entre père et mère et enfant;

 

           Le 27 mars 1992, le Règlement a été modifié pour permettre le parrainage de la demande d'établissement d'une «fille à charge» ou d'un «fils à charge». La définition de «non marié(e)» a été abrogée, la définition du terme «à charge» a été modifiée, et on a ajouté la définition des expressions «fille à charge» et «fils à charge». En vertu du Règlement modifié, cependant, les définitions précitées des termes «fille» et «adopté» sont restées les mêmes.

 

           Le premier février 1993, le Règlement a été modifié de nouveau pour prévoir le parrainage de la demande d'établissement d'un «parent». Le terme «parent» a été défini de façon à comprendre la «fille à charge» et le «fils à charge». La définition du mot «fille» a été modifiée pour faire passer de treize à dix‑neuf ans la limite d'âge, et la définition de l'expression «adopté» a été modifiée pour se lire comme suit :

 

«adopté» Personne adoptée conformément aux lois d'une province ou d'un pays étranger ou de toute subdivision politique de celui-ci, dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation. La présente définition exclut la personne adoptée dans le but d'obtenir son admission au Canada ou celle d'une personne apparentée.

 

           Le 17 mars 1994, le paragraphe 6(1) du Règlement a été modifié par l'adjonction de l'alinéa e), dont voici le libellé actuel :

 

 6.(1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (3.1), (3.2), (4), (5) et (6), lorsqu'une personne appartenant à la catégorie de la famille présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne :

 

. . .

 

e) si, dans le cas d'une personne visée à l'alinéa b) de la définition de «parent» au paragraphe 2(1) ou d'une personne à charge d'un parent qui ont été adoptées, elles ont été adoptées avant l'âge de 19 ans et n'ont pas été adoptées dans le but d'obtenir leur admission au Canada ou celle d'une personne apparentée.

 

           L'article 6 a été de nouveau modifié par l'adjonction de la disposition transitoire suivante :

 

 (1.01) L'alinéa (1)e) s'applique rétroactivement à toutes les demandes d'établissement présentées par les parents et qui sont pendantes le 15 avril 1994.

 

           Le requérant soutient que la section d'appel a commis une erreur de droit en rejetant l'appel au motif qu'il n'y avait pas intention de transférer Kuldip Kaur de sa famille naturelle à sa famille adoptive. Le requérant fait valoir que le tribunal a commis une erreur en examinant l'authenticité de l'adoption et en concluant que la preuve ne démontrait pas l'existence d'un lien de filiation véritable. Le requérant soutient que la demande aurait dû être traitée conformément à l'ancienne définition du terme «adopté» (c'est‑à‑dire antérieure aux modifications du premier février 1993), sans égard à l'alinéa 6(1)e) du Règlement, et que selon l'ancienne définition, dès lors qu'il y avait eu une adoption valide, le lien de filiation existait immédiatement par application du droit applicable de l'Inde.

 

           La prétention du requérant selon laquelle l'alinéa 6(1)e) ne s'applique pas se fonde sur l'allégation voulant que la décision de l'agent des visas de refuser la demande d'établissement de Kuldip Kaur ait été prise le 2 février 1994. Elle n'était donc pas «pendante» a sens de l'article 6(1.01), la décision transitoire qui prévoyait l'application rétroactive de l'alinéa 6(1)e) aux demandes pendantes le 15 avril 1994.

 

           Les arguments du requérant ne me convainquent pas. Dans l'arrêt Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Dass (le 15 février 1996, A‑242‑93), la Cour d'appel fédérale a conclu qu'une décision est présumée avoir été prise lorsqu'il en est donné avis aux parties concernées. Le juge Strayer a dit à la page 10 :

 

Je ne vois aucune raison de s'écarter des exigences normales du droit administratif selon lesquelles on présume qu'une décision a été prise lorsqu'il en est dûment donné avis aux parties concernées. On ne peut demander le contrôle judiciaire des décisions avant qu'elles aient été formulées et communiquées aux parties concernées. Pourquoi les tribunaux judiciaires devraient‑ils décider d'examiner la correspondance interministérielle et ministérielle pour établir si et quand une décision a été prise, le cas échéant, bien qu'elle n'ait jamais été communiquée ?

 

           En l'espèce, le 2 février 1994, l'agent des visas a eu une entrevue avec Kuldip Kaur et sa mère naturelle. Il a ensuite rédigé des notes dans lesquelles il déclarait que la demande devait être rejetée, étant donné l'absence d'intention réelle de transférer l'enfant de ses parents naturels à ses parents adoptifs. Cependant, aucune décision n'a été communiquée à la requérante à cette date. Ce n'est que le 10 juin 1994 qu'une lettre de l'agent des visas informait Kuldip Kaur que sa demande d'établissement parrainée avait été rejetée. Avant cette date, la demande était donc encore «pendante», au sens de l'article 6(1.01) du Règlement, et l'alinéa 6(1)e) du Règlement s'appliquait.

 

     En tout état de cause, bien que la définition du mot «adopté» ait été modifiée entre le moment où Kuldip Kaur a déposé sa demande d'établissement et celui où a eu lieu l'audition devant la section d'appel, l'ancienne définition de l'expression «adoptée» exigeait aussi l'appréciation des faits entourant l'adoption. Je suis donc convaincu, peu importe laquelle des définitions du mot «adopté» on applique en l'espèce, que la section d'appel a eu raison de rechercher l'authenticité de l'adoption et de conclure que la preuve ne démontrait pas un lien de filiation véritable.

 

           La jurisprudence de cette Cour appuie fortement ce point de vue. Dans l'arrêt Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 37, la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit :

 

      La question que l'agent de visas et la Commission d'appel de l'immigration devaient donc se poser dans ces deux cas n'était pas de savoir si les personnes que désiraient parrainer les deux appelants avaient effectivement le statut de fils adoptés en Inde; c'est une situation qui serait visée par la présomption créée par l'article 16 de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 si celle‑ci était applicable. La question est plutôt de savoir s'il y a eu, avant le treizième anniversaire de naissance de chacun des enfants, une adoption «en conformité des lois» de l'Inde qui a créé un lien entre père et enfant faisant des enfants adoptés les «fils» de chacun des répondants. Cette question relève du droit canadien. L'enquête a porté sur le passé plutôt que sur le présent, et la question de savoir si les dispositions de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 ont été respectées n'est qu'un aspect du pouvoir d'approuver ou de rejeter une demande de droit d'établissement que la législation canadienne confère à l'agent des visas et à la Commission d'appel de l'immigration.

 

           Dans l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Edrada (le 26 janvier 1995, IMM‑6059‑93), le juge McKay a fait les commentaires suivants aux pages 5 et 6 :

 

      À mon avis, le paragraphe 2(1) du Règlement tel qu'il était en vigueur à l'époque, faisait au tribunal l'obligation, une fois qu'il a conclu que les conditions d'adoption prévues par la loi du pays étranger étaient remplies, d'examiner si un lien de filiation s'est créé entre le père et l'enfant adoptifs. La définition du terme «adopté» au paragraphe 2(1) implique une investigation en deux étapes, savoir en premier lieu si la loi du pays étranger en matière d'adoption a été respectée et, en second lieu, s'il s'est créé un lien entre père et mère et enfant.

 

      Si le législateur avait voulu prévoir que l'observation de la loi applicable du pays étranger concerné est le seul facteur permettant de conclure que quelqu'un est adopté au sens de la Loi et du Règlement, il n'aurait servi à rien d'incorporer dans la définition le membre de phrase «lorsque l'adoption crée un lien entre père et mère et enfant». Il faut, à mon avis, que ce membre de phrase ait un sens. Afin de prouver l'adoption au regard de cette définition, il est nécessaire d'établir l'existence d'un lien de filiation, outre l'observation des lois applicables en la matière.

 

           Le même raisonnement a été suivi dans le récent arrêt Gill c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le 26 septembre 1996, IMM‑760‑96) dans lequel le juge Gibson, après avoir cité l'extrait susmentionné de l'arrêt Singh, a déclaré ce qui suit à la page 5 :

 

J'estime que le test que propose le juge Hugessen appelle un examen de la question de savoir si on est en présence d'une adoption valide conformément aux lois de l'Inde et, dans l'affirmative, si cette adoption, conforme aux lois de l'Inde, a engendré la création d'un lien de filiation au sens de la Loi sur l'immigration et de son règlement d'application.

 

           Je suis donc persuadé qu'en l'espèce, la section d'appel était fondée à apprécier les faits entourant la prétendue adoption de Kuldip Kaur par le requérant et qu'il était raisonnablement loisible au tribunal, selon la preuve dont il disposait, de conclure que l'adoption ne créait pas un lien de filiation véritable.

 

           Par ces motifs, la demande est rejetée.

 

 

    «P. ROULEAU»  

JUGE

 

OTTAWA (Ontario)

Le 19 novembre 1996

 

 

 

Traduction certifiée conforme                             

Louise Dumoulin-Clark


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

            AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

No DU GREFFE :IMM-1127-96

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :JAGIR SINGH DHALIWAL

 

c.

 

MCI

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :               Vancouver (C.-B.)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :               le 23 octobre 1996

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

 

 

EN DATE DU :19 novembre 1996

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

M. Sam RiesenbergPOUR LE REQUÉRANT

 

 

Mme Kathy RingPOUR L'INTIMÉ

 

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Chapman and CompanyPOUR LE REQUÉRANT

Vancouver (C.-B.)

 

 

M. George ThomsonPOUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

  du Canada

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