Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                       

Date : 20010424

Dossier : IMM-3384-99

Référence neutre : 2001 CFPI 380

Ottawa (Ontario), le mardi 24 avril 2001

EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Dawson

ENTRE :

                                           MI-LIN LIU

                                                                                       demanderesse

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

                 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]    Malgré l'argumentation détaillée de l'avocat de Mme Liu, je ne suis pas convaincue que l'agente des visas ait commis une erreur susceptible de contrôle en établissant que Mme Liu ne remplissait pas les conditions d'immigration au Canada.


[2]    Mme Liu a présenté une demande d'admission à titre de travailleuse autonome avec l'intention de travailler dans le domaine du design d'intérieur. L'agente des visas a refusé la demande de Mme Liu dans la catégorie de travailleur autonome au motif qu'elle ne répondait pas à la définition de cette catégorie. L'agente des visas a déclaré dans son affidavit que lorsqu'elle a demandé à Mme Liu si son intention était de devenir une travailleuse autonome au Canada, cette dernière lui a répondu qu'elle prévoyait créer une entreprise sans pour autant se considérer comme étant une travailleuse autonome. L'agente des visas a remarqué que même si Mme Liu avait démontré qu'elle était en mesure d'établir ou d'acquérir une entreprise qui lui aurait procuré un emploi, elle ne lui avait pas démontré de façon satisfaisante que l'emploi qu'elle se proposait d'occuper au Canada à titre de travailleuse autonome lui permettrait de contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique canadienne.

    

[3]    L'agente des visas a également traité la demande dans la catégorie d'entrepreneur parce que Mme Liu avait déclaré qu'elle : [TRADUCTION] « avait l'intention d'investir 25 000 $ pour lancer une entreprise de design d'intérieur à Toronto » . L'agente des visas a conclu que Mme Liu ne répondait pas à la définition d'entrepreneur jugeant qu'elle n'était pas en mesure d'établir avec succès une entreprise au Canada.

[4]    En résumé, Mme Liu a soulevé les trois points litigieux suivants relativement à la décision de l'agente des visas :


i)           L'agente des visas était incompétente, a fait preuve d'étroitesse d'esprit et n'a pas compris la nature de la profession envisagée par Mme Liu;

ii)         L'agente des visas a ajouté des facteurs étrangers dans son appréciation de la demande dans la catégorie de travailleur autonome, notamment l'exigence d'un plan d'affaires écrit, la connaissance du marché ou du climat général des affaires de Toronto, la formation et l'expérience en gestion, la préparation avant de se lancer en affaires et l'obligation de ne pas sous-traiter;

iii)         L'agente des visas a commis une erreur en appréciant la demande dans la catégorie d'entrepreneur parce qu'elle aurait dû conclure que les ressources de Mme Liu étaient réputées suffisantes pour établir une entreprise et elle a de plus commis une erreur en supposant ou en exigeant que l'entreprise soit opérationnelle dès l'arrivée de Mme Liu au Canada.

La prétention selon laquelle l'appréciation était erronée parce qu'on n'a pas correctement tenu compte des dispositions du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 n'a pas été reprise dans l'argumentation orale.


[5]                Le dossier dont je dispose ne me porte d'aucune façon à conclure que l'agente des visas était incompétente ou avait un parti pris. En outre, rien ne me permet de conclure que l'agente des visas n'a pas compris la nature de la profession que Mme Liu envisageait d'exercer.

[6]                De la même façon, je ne suis pas convaincue que l'agente des visas a eu tort d'ajouter des facteurs étrangers dans son appréciation. Je suis d'avis que les facteurs précédemment énumérés dont l'agente des visas a tenu compte et qui sont maintenant attaqués par Mme Liu, étaient tous pertinents et visaient à déterminer si Mme Liu était en mesure d'établir une entreprise au Canada, répondant ainsi à la définition de travailleur autonome.

[7]                Enfin, relativement à l'appréciation de Mme Liu dans la catégorie d'entrepreneur, je suis convaincue que la conclusion de l'agente des visas quant à la capacité financière et aux autres aptitudes nécessaires à Mme Liu pour établir un commerce ou une entreprise n'était pas déraisonnable au point de justifier l'intervention de la Cour. Je ne suis pas d'avis qu'elle a pris en compte des facteurs non pertinents, ignoré des facteurs pertinents ou exigé que l'entreprise soit opérationnelle dès l'arrivée au Canada de Mme Liu. Bien que je partage l'opinion de l'avocat de Mme Liu selon laquelle l'agente des visas aurait pu arriver à une conclusion contraire, je ne trouve aucune raison d'annuler la décision de l'agente des visas.


[8]                Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n'ont pas énoncé de question grave aux fins de la certification.

                                           JUGEMENT

[9]                LA COUR ORDONNE QUE

la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                               J.C.F.C.                        

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                              IMM-3384-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MI-LIN LIU et Le ministre de la

Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 12 avril 2001

MOTIFS DU JUGEMENT ET

JUGEMENT PAR :                                        MADAME LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :                                               24 avril 2001

ONT COMPARU:

                                                     

Timothy E. Leahy                                              POUR LA DEMANDERESSE

Neeta Logsetty                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Timothy E. Leahy                                             

Avocat                                                  POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.