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Date : 20190710


Dossier : IMM-787-18

Référence : 2019 CF 908

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2019

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

ALI ZAITER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Ali Zaiter, est un citoyen du Liban. Il est un musulman chiite. Il a demandé l’asile au Canada en raison d’une crainte fondée d’être persécuté par le Hezbollah, groupe armé établi au Liban que le Canada (et bien d’autres pays) considère comme une organisation terroriste.

[2]  Le demandeur est né à Baalbek, un district musulman chiite situé dans la vallée de la Bekaa au sud du Liban, en janvier 1992. Il allègue qu’il s’est enfui au Canada en 2016 après que des membres du Hezbollah eurent tenté, en vain, de l’enrôler de force dans leurs rangs. Le demandeur a affirmé qu’il avait dû quitter l’université en raison de l’influence indue exercée par le Hezbollah à l’école où il étudiait, qu’après son déménagement à Beyrouth pour éviter d’être harcelé par le Hezbollah, des membres de l’organisation se sont introduits par effraction au domicile de ses parents, demandant à le voir et proférant des menaces contre lui, qu’il avait reçu des appels téléphoniques de menaces pendant qu’il résidait à Beyrouth et qu’il avait subi des voies de fait de la part de membres du Hezbollah à son domicile de Beyrouth, entraînant des blessures et une perte de conscience. Le demandeur a aussi allégué qu’un de ses cousins a été tué en Syrie après avoir été enrôlé de force par le Hezbollah.

[3]  Le demandeur a demandé l’asile immédiatement après être arrivé au Canada. Sa demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] pour des motifs de crédibilité. Le demandeur en a appelé devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la CISR. Dans une décision datée du 22 janvier 2018, la SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision au titre  du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[4]  Pour les motifs qui suivent, j’accueille la présente demande et je renvoie l’affaire à la SAR pour qu’elle rende une nouvelle décision.

[5]  Les principes juridiques se rapportant à la présente demande ne sont pas contestés. Les décisions de la SAR concernant des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit sont assujetties à la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au par. 35 [Huruglica]). Cela comprend les décisions de la SAR quant à la crédibilité (Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 539, au par. 19. Il n’entre pas dans le rôle de la Cour, dans le cadre des contrôles judiciaires effectués selon la norme de la décision raisonnable, de soupeser de nouveau la preuve ou de substituer l’issue qui serait à son avis préférable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12,  aux par. 59 et 61 La Cour doit plutôt examiner le caractère raisonnable de la décision, lequel tient à la « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », et déterminer si elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47).

[6]  La norme déférente de la décision raisonnable présuppose que le décideur a appliqué le critère juridique approprié. Une décision ne peut être considérée comme rationnelle ou justifiable si le décideur n’a pas mené la bonne analyse (Lake c Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, au par. 41; Németh c Canada (Justice), 2010 CSC 56, au par. 10.

[7]  La question déterminante est celle de savoir si la RAD a de façon déraisonnable établi que le demandeur n’était pas crédible parce que son allégation selon laquelle le Hezbollah avait tenté de l’enrôler de force est invraisemblable. La commissaire de la SAR a raisonnablement conclu que la prépondérance des éléments de preuve figurant dans le dossier au sujet des pratiques de recrutement de l’organisation « ne corrobore pas le fait que le Hezbollah se livre au recrutement forcé ». Les éléments de preuve montraient plutôt que le Hezbollah pouvait attirer des membres partageant son idéologie tout en leur offrant aussi des incitatifs financiers comme des salaires généreux pour servir dans l’organisation ou de petits prêts commerciaux. Toutefois, est-ce que les éléments de preuve étayent de façon raisonnable la conclusion selon laquelle il est invraisemblable que le Hezbollah aurait tenté d’enrôler le demandeur de force et, par conséquent, selon laquelle l’allégation du demandeur voulant que ce fût le cas n’est pas crédible?

[8]  Il est possible de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité en fonction de l’invraisemblance du récit d’un demandeur, mais le droit établit clairement que les inférences de ce genre sont dangereuses en soi et que la prudence s’impose avant de tirer de telles inférences. La nécessité d’agir avec prudence est évidente. Les conclusions d’invraisemblance qui reposent sur le sens commun ou l’expérience commune peuvent s’avérer totalement erronées lorsque le « sens commun » ou l’« expérience commune » en question est fondé sur des normes sociales ou culturelles qui ne s’appliquent pas dans l’affaire en cause (Leung c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1994), 8 ACF 303, à la p. 307 (CFPI); Bains c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993), 63 ACF 312, à la p. 314 (CFPI); Santos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 937, au par. 15). De plus, lorsqu’une inférence est tirée à partir d’une expérience passée, la fréquence à laquelle des événements analogues se sont produits par le passé peut aider à établir la probabilité que ledit événement se soit bel et bien produit. L’exactitude du résultat de cette démarche repose sur de nombreux facteurs, dont la représentativité de l’échantillon et la possible évolution des conditions. De plus, le simple fait qu’un événement soit peu probable à la lumière de l’expérience passée ne signifie pas qu’il ne s’est pas produit (ou qu’il n’aurait pas pu se produire). Par conséquent, dans la décision Valtchev c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 ACF 776 [Valtchev], le juge Muldoon a affirmé dans des remarques souvent reprises (au par. 7) qu’un tribunal « ne peut […] conclure à l'invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c'est-à-dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s'attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend » (non souligné dans l’original). Comme l’a souligné le juge Gleason dans la décision Zacarias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1155, au par. 10 [Zacarias], « la Cour a souvent fait la mise en garde de ne tirer de telles conclusions que dans les situations où il est clairement invraisemblable que les faits se soient produits comme le témoin le prétend, à la lumière du bon sens ou du dossier de preuve » (non souligné dans l’original). Par conséquent, une affirmation peut être considérée comme invraisemblable « si cette affirmation est dénuée de sens à la lumière de la preuve déposée » (Zacarias, au par. 11).

[9]  Il importe de se rappeler qu’il ne s’agit pas pour le décideur de trancher la question de savoir si les événements en question se sont produits, mais bien s’il faut croire le demandeur lorsqu’il affirme que les événements se sont produits. Il ne faudrait pas tirer de conclusions défavorables quant à la crédibilité fondées sur la vraisemblance tout simplement parce qu’il est peu probable que les événements se soient produits selon la description qu’en a faite le demandeur. Les situations ne se conforment pas toujours à la norme. Il arrive que l’improbable se produise. Il en faut plus pour juger qu’un demandeur d’asile n’est pas crédible uniquement pour des raisons d’invraisemblance. En fait, le fait de restreindre ainsi l’établissement des faits contribue à atténuer le risque d’erreur si le récit d’un demandeur est rejeté.

[10]  J’estime que la SAR n’a tenu aucun compte de cette condition pour davantage qu’une simple absence de vraisemblance avant de rejeter le récit du demandeur comme n’étant pas crédible parce qu’il est invraisemblable. En fait, cette erreur peut être retracée dans le résumé établi par la commissaire des principes juridiques relatifs aux conclusions quant à la vraisemblance, lorsqu’elle affirme : « Un commissaire est en droit de conclure que le témoignage d’un demandeur d’asile n’est pas plausible si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le demandeur d’asile le prétend » [Renvoi omis]. En dépit du fait que la commissaire renvoie aux décisions Valtchev et Zacarias pour appuyer son affirmation, celle-ci, telle que formulée, ne tient pas compte du seuil élevé établi dans ces décisions pour rejeter le récit d’un demandeur d’asile parce qu’il n’est pas crédible pour des motifs d’invraisemblance.

[11]  En l’espèce, les éléments de preuve appuient raisonnablement la conclusion selon laquelle il est peu probable que le Hezbollah se livre au recrutement forcé. Pour cette raison, la commissaire a estimé que le récit du demandeur n’était pas crédible. Toutefois, la commissaire n’aborde pas la question de savoir si les éléments de preuve étayent la conclusion selon laquelle le recrutement forcé par le Hezbollah était « clairement invraisemblable », « [sortait] tellement de l’ordinaire » qu’il ne semblait pas logique, ou « ne [pouvait] pas s’être produit ». Une question sérieuse se pose quant à savoir si les éléments de preuve étayent de façon raisonnable de telles conclusions. Même si le Hezbollah ne se livrait généralement pas au recrutement forcé par le passé, il ne s’ensuit pas nécessairement que le demandeur ment lorsqu’il affirme que le groupe a tenté de le recruter de force. L’expérience vécue par le demandeur est peut-être le signe d’un changement dans les techniques de recrutement du groupe terroriste. Ou alors le demandeur a tout simplement joué de malchance. Les éléments de preuve relatifs aux techniques de recrutement usuelles du Hezbollah ne permettent pas d’établir que le demandeur raconte des faussetés sur la façon dont le groupe a tenté de le recruter (Réf. : la décision Sadeora c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 430, au par. 16). En affaiblissant ainsi le critère applicable, la commissaire a omis d’effectuer l’analyse appropriée et est arrivée à un résultat déraisonnable.

[12]  Cette conclusion est renforcée par ce que j’estime également être  l’appréciation entachée d’erreurs faite par la commissaire quant aux éléments de preuve, figurant dans le dossier, qui étaient susceptibles d’appuyer la position du demandeur.

[13]  Le demandeur a prétendu que même si, comme le laissent entendre les éléments de preuve, le Hezbollah a déjà été en mesure par le passé de satisfaire à ses besoins en main‑d’œuvre tout simplement en attirant les personnes qui partagent son idéologie avec en prime des avantages financiers, les événements récents – particulièrement la participation du Hezbollah au conflit en Syrie – causent au groupe des pertes considérables, et celui-ci a dû, par conséquent, élargir ses stratégies de recrutement.

[14]  À l’appui de cette affirmation, le demandeur a renvoyé aux déclarations qui suivent dans une Réponse à une demande d’information du 29 octobre 2015 établie par la Direction des recherches de la CISR :

[traduction]

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un professeur d’histoire mondiale à l’École d’économie et de sciences politiques de Londres (London School of Economics and Political Science), dont les recherches portent sur le conflit armé au Moyen-Orient, a déclaré que des  « renseignements anecdotiques » laissent penser que le Hezbollah « a commencé à se livrer au recrutement forcé depuis qu’il participe plus activement au conflit en Syrie » (professeur d’histoire mondiale 22 oct. 2015). La même source a précisé que plusieurs chiites libanais  « se sent[ai]ent libanais et non syriens » et qu’ils hésitaient donc à se joindre au Hezbollah pour « se battre pour Asad » (ibid.). Selon le professeur d’histoire mondiale, le recrutement forcé se produit surtout dans les régions rurales où le Hezbollah a une forte influence, comme le sud du Liban et la vallée de la Bekaa (ibid.). La source a aussi déclaré avoir  « entendu parler de [la] disparition » de personnes qui avaient refusé de se joindre au Hezbollah, mais qu’à sa connaissance, dans aucun cas, les membres de la famille de ces personnes n’auraient été harcelés (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement allant dans le même sens.

[15]  La SPR a rejeté l’information au motif que sa valeur probante était moindre que les autres renseignements voulant que le Hezbollah ne se livre pas au recrutement forcé « parce qu’elle n’[est] pas nécessairement vraie, c’est pourquoi elle est appelée "renseignements anecdotiques" » et qu’elle est, par conséquent, moins fiable. Le demandeur a contesté cette conclusion dans son appel devant la SAR. La commissaire de la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR, soulignant que le fait que le professeur avait utilisé le terme « anecdotiques » « [portait] à croire que le professeur qui a donné cette information ne considérait pas non plus que l’information était vérifiable ou fiable ».

[16]  J’estime qu’il était déraisonnable que la SAR conclue que c’était ce que voulait dire le professeur en qualifiant les renseignements d’« anecdotiques ». Rien dans le dossier ne permet de conclure que le professeur estimait que les renseignements n’étaient pas vérifiables ou fiables au lieu de « qui a le caractère de l’anecdote, qui ne touche pas à l’essentiel » (Le Petit Larousse illustré 2019, Collectif). Les éléments de preuve anecdotiques peuvent s’avérer moins fiables en tant qu’indicateur de tendances ou de courants plus larges que les éléments de preuve obtenus par une étude systématique, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas été vérifiés ni qu’ils sont intrinsèquement invérifiables. Le fait que le professeur ait décidé de transmettre l’information à la Direction des recherches de la CISR et qu’il ait fourni des précisions (c.‑à‑d. que le recrutement forcé se produit surtout dans les régions rurales où le Hezbollah a une forte influence, comme le sud du Liban et la vallée de la Bekaa) portait à croire qu’il n’avait pas rejeté celle-ci comme étant invérifiable ou indigne de foi. Même s’il ne s’agissait que de cas isolés, ceux-ci corroboraient ce que le demandeur prétendait avoir vécu, y compris que le harcèlement avait commencé lorsqu’il résidait avec sa famille dans la vallée de la Bekaa. De plus, bien que la Réponse à une demande d’information cite aussi les opinions d’autres professeurs voulant que le Hezbollah ne recrute pas ses membres de force, les preuves à l’appui de ces affirmations ne sont pas précisées. Nous ne savons pas si les affirmations découlent d’une étude systématique, de cas anecdotiques, ou de quoi que ce soit d’autre. Par conséquent, la décision de la commissaire de privilégier ces éléments de preuve par rapport à ceux qui corroboraient la position du demandeur n’est pas justifiée, transparente ni intelligible.

[17]  De plus, le demandeur soutient que la SAR a déraisonnablement établi que les éléments de preuve selon lesquels le Hezbollah avait commencé à recruter des mineurs n’étayaient pas son affirmation selon laquelle l’organisation recrutait ses membres contre leur gré. Il n’est pas nécessaire que j’examine cette question. Il reviendra à la SAR d’établir à nouveau la valeur probante et le poids de cet élément de preuve si le demandeur continue de s’appuyer sur ces éléments de preuve ou d’autres éléments analogues.

[18]  Par souci d’exhaustivité, je souligne que la SPR a aussi relevé un certain nombre de problèmes concernant le récit du demandeur relativement au recrutement forcé de son cousin par le Hezbollah et le décès de celui-ci en Syrie. La SPR a eu plusieurs difficultés à concilier le récit du demandeur avec les éléments de preuve manifestement corroborants produits par le demandeur. Les préoccupations de la SPR à cet égard n’avaient rien à voir avec la vraisemblance ou l’invraisemblance. Dans le cadre de son appel devant la SAR, le demandeur avançait principalement, au sujet de ces conclusions, qu’il n’était pas nécessaire de les prendre en compte, mais, subsidiairement, il a soutenu que les conclusions de la SPR devraient être rejetées. La SAR a souscrit à l’observation principale du demandeur et a tranché l’appel sans prendre en compte la crédibilité du récit du demandeur concernant le décès de son cousin. Par conséquent, je n’examinerai pas cette question non plus.

[19]  Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SAR datée du 22 janvier 2018 est cassée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.

[20]  Les parties n’ont soulevé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.

[21]  Enfin, d’après l’intitulé initial, le défendeur est le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Même s’il est ainsi couramment désigné désormais, le nom du défendeur de par la loi demeure le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration : paragraphe 5(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, et paragraphe 4(1) de la LIPR: Par conséquent, l’intitulé du présent jugement est modifié de manière à ce que le défendeur désigné soit le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-787-18

LA COUR STATUE :

  1. L’intitulé est modifié de manière à désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme le défendeur approprié.

  2. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  3. La décision de la Section d’appel des réfugiés du 22 janvier 2018 est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.

  4. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-787-18

 

INTITULÉ :

ALI ZAITER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 DÉcembrE 2018

 

JUGeMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 10 JUILLET 2019

 

COMPARUTIONS :

Leigh Salsberg

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nicholas Dodokin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Leigh Salsberg

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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