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Date : 20190618


Dossier : IMM-3733-18

Référence : 2019 CF 824

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2019

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

WENLI SUN

LEI ZHANG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

  I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], présentée par Wenli Sun [la demanderesse] et Lei Zhang [désignés conjointement « les demandeurs »] relativement à une décision datée du 6 juin 2018 par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a refusé leur demande de visa de résident permanent. Dans sa décision, l’agent a conclu que les demandeurs n’étaient pas admissibles à la résidence permanente parce qu’ils avaient fait de fausses déclarations au sujet de leurs antécédents personnels.

 II.  Contexte

[2]  Les demandeurs ont présenté une demande dans le cadre du volet des gens d’affaires du Programme provincial des candidats du Nouveau‑Brunswick.

[3]  Lorsqu’il a examiné leur demande, l’agent a remarqué que les demandeurs étaient les actionnaires inscrits d’une société cotée en bourse, Taian Jintai Plastic Products Co Ltd [Taian Products], mais qu’ils n’avaient pas mentionné cette société dans leurs antécédents personnels ni aucune autre partie de leur demande.

[4]  L’agent a écrit une lettre d’équité procédurale pour leur demander d’expliquer cette omission.

[5]  Les demandeurs ont fourni une réponse et ont expliqué que la sœur et le beau-frère de la demanderesse voulaient gagner de l’argent, mais n’étaient pas autorisés à posséder une société en leur nom propre, car ils étaient enseignants. Les demandeurs ont expliqué qu’ils avaient investi des fonds dans la société, mais qu’ils la détenaient en qualité d’intermédiaires pour la sœur et le beau-frère de la demanderesse.

[6]  L’agent a examiné l’explication des demandeurs, mais a relevé l’absence d’éléments de preuve à l’appui de leur affirmation selon laquelle la sœur et le beau-frère de la demanderesse n’étaient pas en mesure d’enregistrer une société en leur nom propre en raison de leur emploi d’enseignant.

[7]  L’agent a conclu que les demandeurs avaient dissimulé des renseignements qui auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Par conséquent, il a conclu qu’ils étaient interdits de territoire aux termes de l’article 40 de la Loi.

[8]  Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

III.  Questions en litige

[9]  Les demandeurs soumettent les questions suivantes :

  • a) L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que les demandeurs ont fait de fausses déclarations?

  • b) L’agent a-t-il commis une erreur en n’expliquant pas en quoi l’omission était importante?

IV.  Cadre législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 40

Fausses déclarations

 

Misrepresentation

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

[…]

Application

 

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1):

(2) The following provisions govern subsection (1):

a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and

[…]

[…]

Interdiction de territoire

 

Inadmissible

(3) L’étranger interdit de territoire au titre du présent article ne peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent.

(3) A foreign national who is inadmissible under this section may not apply for permanent resident status during the period referred to in paragraph (2)(a).

 V.  Norme de contrôle

[10]  Les parties conviennent, tout comme moi, que les conclusions de fausses déclarations visées par une décision rendue en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR commandent une certaine déférence au sein des procédures de contrôle judiciaire, car elles sont de nature factuelle (Khorasgani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1177, au paragraphe 8; Kobrosli c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 757, au paragraphe 24; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9).

[11]  Cependant, les demandeurs font valoir qu’étant donné que la deuxième question soulève un problème quant au caractère suffisant des motifs de l’agent, qui tient à une question d’équité procédurale, la norme de la décision correcte devrait s’appliquer à cette question (Kastrati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1141, aux paragraphes 9-10).

[12]  Je ne suis pas d’accord dans la mesure où la loi a évolué depuis 2008. La Cour suprême du Canada a noté ce qui suit dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 :

[21]  Il m’apparaît inutile d’expliciter l’arrêt Baker en indiquant que les lacunes ou les vices dont seraient entachés les motifs appartiennent à la catégorie des manquements à l’obligation d’équité procédurale et qu’ils sont soumis à la norme de la décision correcte. Je fais mienne la mise en garde du professeur Philip Bryden selon laquelle [traduction] « les cours de justice doivent se garder de confondre la conclusion que le raisonnement du tribunal n’est pas adéquatement exposé et le désaccord au sujet des conclusions tirées par le tribunal sur la base de la preuve dont il disposait » (« Standards of Review and Sufficiency of Reasons : Some Practical Considerations » (2006), 19 C.J.A.L.P. 191, p. 217; voir aussi Grant Huscroft, « The Duty of Fairness : From Nicholson to Baker and Beyond », dans Colleen M. Flood et Lorne Sossin, dir., Administrative Law in Context (2008), 115, p. 136).

[22]  Le manquement à une obligation d’équité procédurale constitue certes une erreur de droit. Or, en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler. Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, il y en a, on ne saurait conclure à un tel manquement. Le raisonnement qui sous‑tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle‑ci.

[13]  En conséquence, la norme de la décision raisonnable s’applique à la deuxième question en litige.

VI.  Analyse

A.  L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que les demandeurs ont fait de fausses déclarations?

1)  Observations des demandeurs

[14]  Les demandeurs soutiennent qu’un examen des documents qu’ils ont déposés révèle qu’aucune réponse inadéquate n’a été fournie à une question de l’annexe A. Nulle part dans l’annexe A les demandeurs étaient tenus de divulguer tous leurs actifs. Ils indiquent que, dans ses motifs, l’agent a fait mention de l’annexe 4 A. Dans ce document, la question 6 exige la divulgation suivante des actifs :

[traduction]

Un état complet et à jour de vos avoirs nets personnels et de ceux de votre époux ou conjoint de fait est requis. Tous les éléments d’actif et de passif doivent être indiqués. Tous les éléments d’actif doivent être vos avoirs personnels ou ceux de votre époux ou conjoint de fait et doivent être divulgués.

[15]  Les demandeurs font valoir que selon cette question, les seuls éléments d’actif qu’ils avaient à divulguer étaient leurs avoirs personnels. Dans leur réponse à la lettre d’équité, ils ont expliqué que leur intérêt à l’égard de Taian Products se limitait à agir comme intermédiaires pour la sœur de la demanderesse. Comme les instructions indiquaient explicitement aux demandeurs de ne divulguer que leurs avoirs personnels, ils soutiennent que la non-divulgation de leurs avoirs dans Taian Products n’était pas une omission. Les demandeurs font valoir qu’ils ont, à juste titre, omis les avoirs qui n’étaient pas leurs avoirs personnels et que l’agent a commis une erreur en concluant le contraire.

[16]  Les demandeurs se fondent sur l’affaire Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15, et l’affaire Osisanwo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1126, pour faire valoir qu’il est impossible de conclure à de fausses déclarations lorsque les demandeurs ont honnêtement cru qu’ils n’omettaient pas de détails pertinents. Les demandeurs devaient seulement déclarer leurs avoirs personnels. Ce qu’ils ont fait. Ils ont expliqué qu’ils détenaient les éléments d’actif non déclarés en qualité d’intermédiaires pour la sœur de la demanderesse. Les éléments d’actif n’étant pas leurs avoirs personnels, ils croyaient ne pas avoir l’obligation de les divulguer. Il ne s’agissait pas de fausses déclarations, et c’était une erreur de conclure le contraire.

[17]  Les demandeurs soutiennent également que l’agent n’a pas tenu compte de l’explication fournie dans leur réponse à la lettre d’équité. Au lieu de tenir compte de cette explication, l’agent a répondu : [traduction] « cependant, la documentation fournie confirme que SUN Wenli et ZHANG Lei sont désignés comme actionnaires de la société, qu’ils ont fait des investissements importants dans celle-ci et que SUN Wenli en est la représentante légale ». Les demandeurs soutiennent que le fait qu’ils soient actionnaires ne contredit pas leur déclaration selon laquelle ils servaient d’intermédiaires à la sœur de la demanderesse et que les fonds lui appartenaient. Les demandeurs font valoir qu’en négligeant de soupeser et de considérer comme il se doit cette explication, l’agent a commis une erreur de droit.

[18]  Enfin, les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en concluant que la non-divulgation de leurs avoirs dans la société était importante, puisqu’ils avaient déjà démontré qu’ils satisfaisaient aux critères de sélection en tant qu’investisseurs. Ils affirment que la non‑divulgation de ces renseignements n’aurait pas pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Les demandeurs avaient été reconnus comme des investisseurs et il avait été jugé qu’ils satisfaisaient aux critères pour cette catégorie avant que la lettre d’équité soit délivrée. Le fait qu’ils agissaient comme intermédiaires ne pouvait avoir d’incidence sur cette décision.

[19]  Selon les demandeurs, étant donné qu’ils avaient satisfait à toutes les exigences, rien ne permettait de conclure que l’omission était importante (Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 166, aux paragraphes 2-4; Karunaratna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 421, aux paragraphes 18-20; Koo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 931, aux paragraphes 37-38 [Koo]).

2)  Analyse

[20]  Dans la décision SMN c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 731, le juge Fothergill s’est penché sur l’objet et la nature de l’article 40 de la LIPR :

[30]  L’article 40 de la LIPR vise à décourager les fausses déclarations et à maintenir l’intégrité des processus d’immigration du Canada. Il exige que les demandeurs divulguent tous les faits importants aux agents d’immigration dans leurs demandes (Oloumi, aux paragraphes 23 et 37, Khorasgani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 117, aux paragraphes 14 et 19 [arrêt Khorasgani]). Il y a fausse déclaration lorsque deux éléments sont présents : (i) une fausse déclaration d’un demandeur; et (ii) que la fausse déclaration est importante, de sorte qu’elle induit ou pourrait induire une erreur dans l’administration de la LIPR (Khorasgani, aux paragraphes 11 et 14).

[…]

[32]  Comme l’a soutenu la juge Danièle Tremblay-Lamer dans l’arrêt Oloumi, au paragraphe 25, une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante pour être importante. Il suffit qu’elle ait un effet sur le processus. L’information que SMN a choisi de retenir était clairement pertinente pour la détermination de sa demande de résidence permanente et elle aurait dû être divulguée.

[Non souligné dans l’original.]

[21]  L’article 40 vise à dissuader les fausses déclarations et à assurer l’intégrité du processus d’immigration. Pour ce faire, le fardeau de vérifier l’intégralité et l’exactitude de la demande incombe au demandeur. Il convient d’interpréter l’article 40 de manière large afin de faire ressortir l’objet qui le sous‑tend. Ainsi, il englobe les fausses déclarations, même si elles ont été faites par une tierce partie, notamment par un consultant en immigration, à l’insu du demandeur (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 422, aux paragraphes 37-38 [Patel]).

[22]  Un demandeur de résidence permanente a une « obligation de franchise » et doit fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’il présente une demande d’entrée au Canada. Les demandeurs étant tenus responsables du contenu de la demande, on ne peut considérer qu’ils croyaient raisonnablement ne pas avoir présenté faussement un fait d’importance s’ils ont omis de revoir leur demande et de vérifier qu’elle était complète et exacte avant de la signer (Patel, aux paragraphes 37-38).

[23]  Comme l’a souligné le juge Harrington dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 378 au paragraphe 16, étant donné que le mot « sciemment » ne figure pas à l’article 40, il s’ensuit que la connaissance n’est pas une condition préalable permettant de conclure à une présentation erronée de faits importants, ou une réticence sur ces faits. Ainsi, même une omission innocente de fournir des renseignements importants peut mener à une conclusion d’interdiction de territoire (Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15).

a)  Les demandeurs ont-ils fait de fausses déclarations?

[24]  En l’espèce, la conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs ont fait de fausses déclarations était raisonnable. Les demandeurs étaient les actionnaires désignés de Taian Products, mais ils n’ont pas indiqué cette société dans leurs antécédents personnels ni dans toute autre partie de leur demande. Les demandeurs soutiennent essentiellement que les seuls éléments d’actif qu’ils avaient à divulguer étaient leurs avoirs personnels et que leur intérêt à l’égard de Taian Products se limitait à servir d’intermédiaires pour la sœur de la demanderesse.

[25]  Cependant, il n’existe aucun élément de preuve permettant d’expliquer de manière objective pourquoi la sœur de la demanderesse ne pouvait pas posséder la société en son propre nom, ni aucun élément de preuve à l’appui de l’affirmation des demandeurs selon laquelle, bien qu’ils soient les actionnaires désignés et les seuls ayant investi dans la société, il ne s’agit pas d’un élément d’actif personnel. À première vue, les éléments de preuve corroborent plutôt la conclusion selon laquelle il s’agit des seuls actionnaires désignés et que la société leur appartient.

[26]  En ce qui concerne l’argument des demandeurs selon lequel ils tombaient sous le coup de l’exception relative aux fausses déclarations parce qu’ils croyaient honnêtement ne pas dissimuler des renseignements importants, cet argument est sans fondement parce que selon l’agent, pour les raisons décrites au paragraphe précédent, ils n’ont pas réussi à démontrer qu’ils détenaient les éléments d’actif non déclarés en tant qu’intermédiaires de la sœur de la demanderesse.

b)  Les fausses déclarations étaient-elles importantes?

[27]  Une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante pour être importante. Elle est importante si elle a une incidence sur le processus amorcé, et un demandeur ne peut tirer parti du fait que la fausse déclaration a été mise au jour par les autorités d’immigration avant l’examen final de la demande. L’analyse de la notion de fait important ne se limite pas à un moment particulier dans le traitement de la demande (Patel, aux paragraphes 37-38).

[28]  En l’espèce, je suis d’accord avec le défendeur : l’omission de renseignements concernant les intérêts économiques est importante puisqu’un agent ne peut évaluer des renseignements qui ne lui ont pas été fournis. Dans un cas comme celui-ci, où les demandeurs sont évalués en fonction de leurs antécédents commerciaux et de leurs possibilités commerciales ou de leur potentiel d’investisseurs futurs, il est évident que leur investissement dans une société serait important pour leur demande.

[29]  Je conviens également avec le défendeur que le fait que les demandeurs invoquent des affaires comme Koo est mal à propos. Dans la décision Koo, la preuve indiquait que Citoyenneté et Immigration Canada était au courant des renseignements que le demandeur n’avait pas divulgués et que, en réalité, le demandeur avait déjà divulgué les renseignements en question par le passé. Une telle divulgation préalable n’a pas eu lieu en l’espèce.

B.  L’agent a-t-il commis une erreur en n’expliquant pas en quoi l’omission était importante?

[30]  Lorsqu’un demandeur est tenu de fournir des renseignements spécifiques sur ses éléments d’actif personnels et l’ensemble de son expérience des affaires, mais ne mentionne pas qu’il était actionnaire d’une société ou ne mentionne pas cette société dans ses antécédents personnels, cela constitue de fausses déclarations inexpliquées, comme l’a conclu l’agent. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de fournir des motifs autres que la conclusion de fait de l’agent selon laquelle il y avait une omission inexpliquée concernant des renseignements financiers devant expressément être fournis, et donc des renseignements importants.

VII.  Conclusion

[31]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé qu’une question soit certifiée en vue d’un appel, et aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3733-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, et aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme,

Ce 18e jour de juillet 2019

Mélanie Vézina, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3733-18

INTITULÉ :

WENLI SUN ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 MARS 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

DATE :

LE 18 JUIN 2019

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman

POUR LES DEMANDEURS

Nadine Silverman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman P.C.

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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