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Date : 20190710


Dossier : T‑417‑19

Référence : 2019 CF 909

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2019

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

DLE

demandeur

et

PGC et LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA (SECTION D’APPEL)

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 4 février 2019 par laquelle la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Section d’appel de la Commission] a rejeté l’appel du demandeur et confirmé la décision de la Commission de révoquer la libération conditionnelle totale de ce dernier.

II.  Contexte

[2]  Le demandeur et son ex‑femme se sont mariés en 1991. Ils ont eu deux enfants, un garçon et une fille.

[3]  En 2005 ou vers cette date, le couple s’est séparé, et l’ex‑femme du demandeur a obtenu une ordonnance de protection contre lui. En 2006, il a été déclaré coupable d’avoir violé cette ordonnance.

[4]  En 2007, le demandeur et son ex‑femme ont formellement divorcé. En 2008, le demandeur a de nouveau été déclaré coupable d’avoir violé l’ordonnance de protection ainsi que son ordonnance de probation.

[5]  Au petit matin du 27 juillet 2008, le demandeur a pénétré par effraction au domicile de son ex‑femme qu’il a agressée sexuellement avec violence; elle était à l’époque en traitement pour un cancer en phase terminale et se trouvait dans un état affaibli.

[6]  Le demandeur a plaidé coupable. Suivant la sentence prononcée par le juge en chef Monin de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba dans un jugement rendu le 21 août 2009 (R c DLE, 2009 MBQB 218), le demandeur a commencé à purger une peine de 12 ans et 10 mois pour introduction par effraction, agression sexuelle grave, séquestration, et déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel.

[7]  Le demandeur a obtenu une libération conditionnelle de jour le 13 août 2015; le 6 octobre 2016, il a bénéficié d’une libération conditionnelle totale au titre de laquelle il a été remis en liberté le 11 octobre suivant.

[8]  En mai 2018, le demandeur a obtenu l’autorisation de voyager à l’extérieur de la province pour rendre visite à sa mère âgée au Manitoba.

[9]  Le 31 mai 2018, l’une des filles du demandeur, qui travaillait dans une ville voisine au Manitoba, a signalé à la police que son père s’est posté de l’autre côté de la rue de son lieu de travail à 17 h, en violation d’une condition de non‑communication dont était assortie sa libération conditionnelle.

[10]  Un mandat a été délivré. Le demandeur a été arrêté ce soir‑là au domicile de sa mère. La police a informé le Service correctionnel du Canada [le SCC], et la libération conditionnelle du demandeur a été suspendue.

[11]  L’équipe de gestion correctionnelle [l’ÉGC] du demandeur a élaboré deux rapports à l’intention de la Commission – un rapport relatif au plan correctionnel daté du 15 juin 2018 et une évaluation en vue d’une décision datée du 13 juin 2018.

[12]  Dans le rapport relatif au plan correctionnel, l’agente de libération conditionnelle du demandeur a fourni des détails sur son enquête concernant les événements survenus le 31 mai 2018, et a précisé notamment que :

  • (i) Lorsqu’elle a été interrogée par la police, la mère du demandeur a déclaré que son fils n’avait pas quitté la propriété de la journée. Cependant, la police a vu le demandeur regagner la propriété en voiture à 20 h;

  • (ii) Lorsque l’agente de libération conditionnelle s’est entretenue avec la mère du demandeur, celle‑ci a déclaré que son fils avait quitté la propriété à deux reprises ce jour‑là – une fois le matin pendant environ une heure pour aller acheter des fournitures de jardinage, et la seconde fois vers 20 h pour une durée d’environ 20 minutes. Sa mère a déclaré qu’elle pensait avoir communiqué cette information à la police;

  • (iii) Lorsque l’agente de libération conditionnelle s’est entretenue avec le frère du demandeur, ce dernier a initialement déclaré qu’aucun d’eux n’avait quitté la propriété de leur mère ce jour‑là. Questionné au sujet du trajet matinal en vue de l’achat de fournitures de jardinage, son frère a déclaré qu’ils s’étaient absentés de la propriété pendant environ trois heures, mais qu’ils ne s’étaient pas rendus sur le lieu de travail de la fille du demandeur.

[13]  L’agente de libération conditionnelle craignait, en raison des incohérences susmentionnées, que la mère du demandeur et son frère ne soient de connivence avec lui. Elle était également préoccupée par le fait que tout au long de sa libération conditionnelle, le demandeur avait demandé à plusieurs reprises à contacter son plus jeune fils et sa fille, malgré les conditions de non‑communication qui lui avaient été imposées.

[14]  Dans l’évaluation en vue d’une décision, l’EGC du demandeur recommandait de révoquer sa libération conditionnelle, faisant observer en particulier que :

  • (i) le demandeur avait [traduction« systématiquement menti » à l’ÉGC à propos d’une relation romantique en cours;

  • (ii) le demandeur avait demandé à plusieurs reprises durant sa libération conditionnelle à avoir des contacts avec ses deux plus jeunes enfants;

  • (iii) des [traduction« tiers » semblaient avoir conspiré avec le demandeur au sujet de l’endroit où il se trouvait le 31 mai 2018.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

A.  La décision de la Commission

[15]  Le 6 septembre 2018, le demandeur s’est présenté devant la Commission dans le cadre d’une audience postérieure à la suspension. Le même jour, la Commission a rendu une décision révoquant sa libération conditionnelle [la décision de la Commission].

[16]  La Commission a examiné des renseignements contradictoires concernant l’endroit où se trouvait le demandeur le 31 mai 2018.

[17]  Le demandeur a déclaré qu’il ne s’était pas rendu sur le lieu de travail de sa fille le jour en question, précisant qu’il avait quitté la propriété avec son frère pour aller chercher des fournitures, accompagner sa mère à un rendez‑vous médical et qu’il avait ensuite travaillé tout l’après‑midi et la soirée dans le jardin de sa mère, à l’exception d’un bref trajet pour aller chercher des provisions vers 21 h 20. Le demandeur a ajouté que dans sa déclaration faite de vie voix, sa fille a affirmé qu’il avait des cheveux roux, alors que cela fait plusieurs années que ses cheveux sont gris. Cette version des événements était appuyée par au moins une lettre rédigée par un voisin et d’après laquelle ce dernier se serait entretenu avec le demandeur sur la propriété de sa mère entre 17 h 30 et 18 h, ainsi que par des lettres de la mère et du frère du demandeur.

[18]  Selon la deuxième version des événements, le demandeur s’est rendu sur le lieu de travail de sa fille le jour en question. Cette version est appuyée par la déclaration qu’a fournie sa fille à la police.

[19]  La Commission a examiné le témoignage du demandeur, l’évaluation en vue d’une décision de l’ÉGC ainsi que d’autres éléments de preuve documentaire. La Commission a conclu, en s’appuyant sur la déclaration qu’a faite la fille du demandeur à la police ainsi que sur ses multiples demandes durant sa libération conditionnelle pour avoir des contacts avec ses enfants, que le demandeur s’était rendu sur le lieu de travail de sa fille le jour en question. La Commission a également écarté la preuve provenant de la famille du demandeur en raison des incohérences relevées dans le rapport relatif au plan correctionnel.

B.  La décision de la Section d’appel

[20]  L’avocat du demandeur, qui le représente également devant la Cour, a interjeté appel de la décision de la Commission devant la Section d’appel le 30 octobre 2018. Le 4 février 2019, la Section d’appel a confirmé la décision de la Commission [la décision de la Section d’appel].

[21]  Le demandeur soutient tout d’abord qu’en prenant plus d’un à deux mois pour rendre une décision, la Section d’appel a contrevenu à l’article 7 de la Charte. La Section d’appel a estimé qu’elle n’était pas compétente pour examiner ces arguments.

[22]  Le demandeur fait valoir en deuxième lieu que la Commission a commis des erreurs, notamment par son évaluation déraisonnable de la preuve et parce qu’elle n’a pas obtenu copie du rapport de police. La Section d’appel a estimé que la Commission était saisie de deux versions contradictoires des événements et qu’elle a de façon raisonnable évalué la preuve pour parvenir à une conclusion. En outre, la Section d’appel a conclu qu’aucun rapport de police ne se trouvait au dossier et que la Commission n’était pas tenue d’ajourner l’audience pour l’obtenir.

IV.  Question à trancher et norme de contrôle

[23]  Voici les questions à trancher :

  • (i) Les décisions de la Commission et de la Section d’appel étaient‑elles raisonnables?

  • (ii) Le demandeur a‑t‑il été privé de l’équité procédurale?

[24]  Lorsqu’il est allégué que la Commission a contrevenu aux droits à l’équité procédurale d’un demandeur, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Abraham c Canada (Procureur général), 2016 CF 390, au par. 12).

[25]  Selon l’article 302 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée. Cependant, lorsque la Section d’appel confirme par sa décision celle de la Commission, la Cour est également tenue de s’assurer que la décision de la Commission était légitime (Chartrand c Canada (PG), 2018 CF 1183, au par. 38 [Chartrand]; Cartier c Canada (Procureur général), 2002 CAF 384, au par. 10).

[26]  Par conséquent, la Cour examinera la question de savoir si les deux décisions étaient justifiées, transparentes et intelligibles, et si elles appartenaient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Chartrand, précité, au par. 39).

V.  Dispositions pertinentes

[27]  Selon l’article 100 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la LSCMLC], « [l]a mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois ».

[28]  Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales (art. 100.1 de la LSCMLC).

[29]  L’article 101 de la LSCMLC énonce les principes dont la Commission et les commissions provinciales doivent tenir compte :

101 La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :

a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;

b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;

c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, ne vont pas au‑delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition;

d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en œuvre de ces directives;

e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

[Non souligné dans l’original.]

[30]  Le paragraphe 135(5) de la LSCMLC régit l’examen par la Commission du dossier de délinquants qui purgent une peine d’au moins deux ans :

(5) Une fois saisie du dossier du délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le dossier et, au cours de la période prévue par règlement, sauf si, à la demande du délinquant, elle lui accorde un ajournement ou un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste reporte l’examen :

a) si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société :

(i) elle met fin à la libération lorsque le risque dépend de facteurs qui sont indépendants de la volonté du délinquant,

(ii) elle la révoque dans le cas contraire;

b) si elle n’a pas cette conviction, elle annule la suspension;

c) si le délinquant n’est plus admissible à la libération conditionnelle ou n’a plus droit à la libération d’office, elle annule la suspension ou révoque la libération ou y met fin.

[31]  Selon l’article 147 de la LSCMLC, un délinquant peut interjeter appel d’une décision de la Commission devant la Section d’appel.

VI.  Analyse

[32]  Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a accepté la version des événements fournie par sa fille, car :

  • (i) la Commission n’a pas demandé à ce que le rapport de police soit versé dans le dossier du demandeur et s’est appuyée à la place sur une [traduction« preuve par ouï‑dire double » – l’évaluation en vue d’une décision de l’ÉGC qui décrivait le rapport de police;

  • (ii) la Commission a eu tort de ne pas poser la question de savoir si la fille du demandeur avait été informée que son père était en visite au Manitoba;

  • (iii) la fille du demandeur l’a décrit comme ayant des cheveux roux, mais cela fait plusieurs années que ses cheveux sont gris.

[33]  Le demandeur affirme également que la Commission a commis une erreur en rejetant la lettre du voisin. Bien que la preuve de son frère et de sa mère ait soulevé des préoccupations quant à la véracité, la Commission n’a relevé aucun problème à l’égard de l’élément de preuve émanant du voisin. Le demandeur fait valoir que la Commission n’avait aucune raison de préférer la version des événements relatée par sa fille à la preuve que lui, sa famille et le voisin de sa mère ont fournie.

[34]  Le demandeur allègue également qu’en acceptant la preuve de sa fille, la Commission l’a privé de l’équité procédurale.

[35]  Comme l’a souligné le juge en chef Crampton dans la décision Miller c Canada (Procureur général), 2010 CF 317, au par. 54, la Commission devait tenir compte de toute information pertinente reçue du SCC, et s’assurer ensuite que l’information sur laquelle elle s’appuyait était crédible et convaincante :

Je ne partage pas le point de vue de M. Miller pour qui l’alinéa 101b) imposait à la Commission l’obligation de tenter activement d’obtenir des documents qui ne lui avaient pas été soumis et qui pouvaient, ou non, contenir une information pertinente. Selon moi, les mots « toute l’information pertinente disponible » et « les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles » ne signifient pas que la Commission est astreinte à une obligation illimitée de rechercher activement auprès du SCC toute information qui pourrait être utile. Pour ce qui concerne le SCC, ces mots obligent plutôt tout simplement la Commission à prendre en compte toute information pertinente reçue du SCC. L’alinéa 101f) de la Loi et le devoir d’équité issu de la common law obligent alors la Commission à s’assurer que toute information du genre dont elle pourrait se servir est crédible et convaincante. Comme on peut le lire dans l’arrêt Zarzour, précité, la Commission jouit alors d’une certaine latitude dans la manière dont elle répond à cette dernière obligation (voir aussi la décision Strachan, précitée, par. 28).

[Non souligné dans l’original.]

[36]  Bien que le libellé de la LSCMLC ait été légèrement modifié depuis que le juge en chef Crampton l’a examiné, et que l’alinéa 101f) soit devenu l’alinéa 101e), les principes qui y sont formulés sont les mêmes.

[37]  Par conséquent, même si la Commission n’était pas explicitement tenue d’examiner le rapport de police, elle devait 1) tenir compte de toute information pertinente reçue et 2) s’assurer que l’information sur laquelle elle s’appuyait était crédible et convaincante. La Commission n’a pas rempli ces obligations.

[38]  Premièrement, le demandeur a soulevé devant la Commission des préoccupations liées au fait que sa fille l’avait décrit dans le rapport de police comme ayant des cheveux roux alors que cela fait plusieurs années que ses cheveux sont gris. Cette question n’a pas été abordée dans l’évaluation en vue d’une décision ni dans le rapport relatif au plan correctionnel, et elle aurait dû soulever des préoccupations quant à la fiabilité de la version des événements fournie par la fille.

[39]  Deuxièmement, la lettre du voisin constituait une preuve non contredite selon laquelle le demandeur était chez sa mère à 18 h. Il lui aurait ainsi été impossible de se rendre sur le lieu de travail de sa fille. Même si la Commission a de façon raisonnable écarté la preuve de la mère et du frère du demandeur en raison de préoccupations tenant à leur connivence, aucun problème n’a été soulevé à l’égard de la lettre du voisin.

[40]  J’estime qu’en n’examinant pas directement le rapport de police, la Commission a manqué de s’assurer que l’information sur laquelle elle s’appuyait était crédible, ce qui a eu pour effet de priver le demandeur de l’équité procédurale. Le rapport de police, et en particulier la déclaration que sa fille a faite à la police, constitue l’élément de preuve central sur lequel la Commission s’est appuyée. Le demandeur a soulevé d’importantes préoccupations quant à la fiabilité de cette déclaration; il a aussi fourni une preuve non contredite contenue dans la lettre du voisin, de même que son propre témoignage qui remettait en question la fiabilité de la déclaration de sa fille à la police. Dans les circonstances, la Commission a commis une erreur en n’examinant pas directement le rapport de police.

[41]  De plus, j’estime qu’en n’abordant pas la lettre du voisin, la Commission a commis l’erreur de ne pas tenir compte de toute l’information pertinente qu’elle a reçue. Sa décision était donc déraisonnable, tout comme celle de la Section d’appel qui l’a confirmée.

[42]  Il est fait droit à la demande, et l’affaire est renvoyée à un autre membre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en vue d’un réexamen, conformément aux présents motifs. Les dépens sont adjugés au demandeur conformément à la colonne III du Tarif B.


JUGEMENT dans le dossier T‑417‑19

LA COUR STATUE que :

  1. Il est fait droit à la demande.

  2. La décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, datée du 6 septembre 2018, ainsi que la décision de la Section d’appel, datée du 4 février 2019, et confirmant la décision initiale, sont toutes deux infirmées.

  3. L’affaire est renvoyée à un autre membre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en vue d’un réexamen, conformément aux présents motifs.

  4. Les dépens sont adjugés au demandeur conformément à la colonne III du Tarif B.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER:

T‑417‑19

 

INTITULÉ :

DLE c PGC et LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA (DIVISION D’APPEL)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 JUILLET 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MANSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 10 JUILLET 2019

 

COMPARUTIONS :

Donna Turko

Samantha Dawson

 

POUR Le demandeur

 

Lucy Bell

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Turko and Company

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR Le demandeur

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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