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Date : 20050407

Dossier : T-1685-04

Référence : 2005 CF 469

ENTRE :

              LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et                            

                                                               HELENA PENNA

                                                                                                                                      défenderesse

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON


[1]                Les présents motifs font suite à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire visant une décision d'un commissaire de la Commission d'appel des pensions (la Commission) nommé aux termes du paragraphe 83(2.1) du Régime des pensions du Canada[1] (le Régime); dans cette décision en date du 27 juillet 2004, le commissaire accordait la permission à la demanderesse d'interjeter un appel devant la Commission environ 45 mois après l'expiration du délai prescrit pour l'interjection d'un tel appel. La défenderesse n'a produit aucune pièce se rapportant à la demande de contrôle judiciaire et n'était ni représentée, ni présente à l'audience.

[2]                Au terme de l'audience, j'ai indiqué à l'avocat du demandeur (le ministre) que la demande de contrôle judiciaire serait accueillie. Dans le présent exposé des motifs, je vais étayer brièvement cette conclusion.

[3]                Mme Penna a soumis une demande de prestations d'invalidité dans le cadre du Régime en novembre 1998. On a rejeté sa demande et, à la suite d'un réexamen de sa demande, on a confirmé ce refus.

[4]                Mme Penna a interjeté appel de la décision de lui refuser ses prestations d'invalidité devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision du Régime des pensions du Canada. Un tribunal de révision a été convoqué le 15 décembre 1999. Le tribunal de révision a rejeté l'appel de Mme Penna dans une décision publiée le 2 mars 2000.

[5]                Un peu plus de quatre ans plus tard, Mme Penna a demandé l'autorisation d'interjeter appel devant la Commission de la décision en date du 2 mars 2000. La demande d'autorisation de Mme Penna s'appuyait sur une documentation volumineuse, mais elle ne comportait pas de demande de prorogation du délai imparti pour demander une autorisation d'interjeter appel.

[6]                La décision visée par le contrôle judiciaire consiste uniquement en ce qui semble être l'impression d'un tampon avec les mots : [traduction] « L'autorisation d'interjeter appel devant la Commission d'appel des pensions est accordée [...] » suivi d'un espace pour la date et la signature. La décision ne comporte aucune mention d'une prorogation du délai d'appel.

[7]                Le paragraphe 83(1) du Régime est rédigé comme suit :

83. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l'article 82 -- autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse -- ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.                 

[Non souligné dans l'original.]

83. (1) A party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister, if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under section 82, other than a decision made in respect of an appeal referred to in subsection 28(1) of the Old Age Security Act, or under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on which that decision was communicated to the party or Minister, or within such longer period as the Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may either before or after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal that decision to the Pension Appeals Board.                                       [emphasis added]

[8]                L'article 5 des Règles de procédure de la Commission d'appel des pensions régissant les appels interjetés en vertu de l'article 83 du Régime des pensions du Canada[2], rapproché de l'article 4 des mêmes Règles, dispose qu'une demande de prorogation du délai durant lequel il est possible de demander une autorisation d'interjeter appel d'une décision du tribunal de révision doit préciser : la date de la décision du tribunal de révision, le nom de l'endroit où cette décision a été rendue et la date à laquelle la décision a été transmise à l'appelant; les nom et prénoms ainsi que l'adresse postale complète de l'appelant; le cas échéant, le nom et l'adresse postale complète d'un mandataire ou d'un représentant auquel des documents peuvent être signifiés; les motifs invoqués pour obtenir l'autorisation d'interjeter appel; un exposé des faits allégués, y compris tout renvoi aux dispositions législatives et constitutionnelles; les motifs que l'appelant entend invoquer ainsi que les preuves documentaires qu'il entend présenter à l'appui de l'appel. La demande devrait également exposer les motifs sur lesquels on s'appuie pour demander la prorogation.

[9]                Dans la demande de contrôle judiciaire, l'avocat du ministre a fait valoir que le commissaire avait outrepassé sa compétence en accordant l'autorisation d'interjeter appel après l'écoulement du délai de 90 jours imparti pour demander une telle autorisation, alors qu'aucune demande de prorogation du délai n'a été ni déposée, ni accueillie.


[10]            Je suis convaincu que le commissaire a commis une erreur de droit, a outrepassé sa compétence ou a omis d'exercer sa compétence en accordant l'autorisation d'interjeter appel, bien qu'aucune demande de prorogation du délai imparti, conformément aux Règles applicables, n'ait été présentée, et bien qu'aucune prorogation du délai d'appel n'ait été accordée. La décision visée par le contrôle a été rendue sans faire parvenir d'avis au ministre, si bien que le ministre n'a pas été en mesure de présenter ses observations au commissaire et de lui signaler que la prorogation du délai est une condition préalable à l'autorisation d'interjeter appel.

[11]            Ainsi, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision visée par le contrôle judiciaire sera annulée et l'affaire sera renvoyée à la Commission en vue d'un nouvel examen tenant compte des présents motifs.


[12]            Mme Penna, qui défend sa cause personnellement, était nettement en position d'infériorité dans sa tentative d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel devant la Commission. Sans l'aide d'un conseiller juridique, elle ne pouvait savoir qu'elle devait soumettre une demande de prorogation du délai d'appel et, même si elle avait été au fait de cette exigence, il est peu sûr qu'elle aurait compris tous les éléments qu'on est tenu d'aborder dans une telle demande. Dans les circonstances, la Cour l'encourage fortement à communiquer immédiatement avec la Commission d'appel des pensions, en composant le numéro sans frais 1-888-640-8001, afin d'obtenir de l'aide si jamais elle désire poursuivre cette affaire. En particulier, elle devrait demander de l'aide afin de s'assurer que toute demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel devant la Commission d'appel des pensions est complète, de façon à ce que sa demande de prorogation soit examinée de manière approfondie et appropriée, si et lorsque sa demande d'autorisation est de nouveau examinée conformément à la présente ordonnance de la Cour.

                                                                                                                        « Frederick E. Gibson »                 

Juge                      

Ottawa (Ontario)

Le 8 avril 2005     

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-1685-04

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES c. HELENA PENNA

LIEU DE L'AUDIENCE :                TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :               LE LUNDI 4 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :LE JUGE FREDERICK E. GIBSON

DATE DES MOTIFS :                     LE 8 AVRIL 2005

COMPARUTIONS

Bahaa Sunallah                          POUR LE DEMANDEUR

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Bahaa Sunallah

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)                                 POUR LE DEMANDEUR

Helena Penna                          POUR LA DÉFENDERESSE

(pour son propre compte)



[1]            L.R.C. 1985, ch. C-8.

[2]            C.R.C. 1978, ch. 390, et ses modifications successives.


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