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Date : 20190621


Dossier : IMM-5004-18

Référence : 2019 CF 844

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2019

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

VICTOR JESUS RAMOS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, Victor Jesus Ramos, est un citoyen argentin et un résident permanent du Canada. Le 3 mars 2017, le demandeur a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. En raison de cette grave infraction criminelle, le demandeur est devenu interdit de territoire aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Un agent d’exécution de l’ASFC (l’agent) a étudié le dossier du demandeur pendant six mois et a préparé un rapport d’examen du cas et de recommandations en vertu du paragraphe 44(1). Ce rapport recommandait que la représentante du ministre exerce le pouvoir discrétionnaire que lui attribue le paragraphe 44(2) de la LIPR et qu’elle ne défère pas l’affaire pour enquête.

[2]  Cependant, le 26 avril 2018 (le jour même où elle a reçu la recommandation de l’agent), la représentante du ministre a décidé de déférer l’affaire pour enquête aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR.

[3]  Le 12 octobre 2018, le demandeur a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II.  Contexte

[4]  Le demandeur, Victor Jesus Ramos, est un citoyen argentin. Il est arrivé au Canada à l’âge de sept ans. En 2011, à l’âge de 17 ans, le demandeur est devenu un résident permanent à la suite d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire qui a été accueillie.

[5]  Le 6 octobre 2013, le demandeur a participé à un rave avec un groupe de personnes, et il y a eu une altercation avec un autre groupe. Lorsque ces personnes sont parties, le demandeur et son groupe les ont suivies et les ont attaquées. Une des personnes qui accompagnait le demandeur possédait un couteau qu’elle a utilisé pour poignarder à mort un jeune homme de 19 ans. Le demandeur était le principal agresseur dans cet incident, mais il ne savait pas que son coaccusé avait un couteau sur lui.

[6]  Le 3 mars 2017, le demandeur a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable aux termes de l’article 236 du Code criminel. Il a été condamné à trois ans d’emprisonnement. Étant donné que le demandeur avait passé du temps en détention préventive, cela s’est traduit en pratique par une peine d’emprisonnement de deux ans et trois mois.

[7]  Les éléments de preuve démontrent que le demandeur manifeste des remords, qu’il a un potentiel élevé de réadaptation et qu’il ne constitue pas un risque pour la sécurité du public. Par exemple, le 12 avril 2018, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a rendu une décision dans laquelle elle déclarait que le demandeur admet sa responsabilité relativement à ce décès et qu’il ne constitue pas un risque grave pour la société. Cette décision mentionne que le demandeur a quitté l’école à l’âge de neuf ans seulement pour pouvoir travailler. Pendant cette période, il a commencé à fréquenter les membres d’un gang et à consommer de la marijuana. Il affirme également qu’il a fréquenté des camarades violents pour se protéger contre ceux qui voulaient l’intimider. L’incident du 6 octobre 2013 n’était toutefois pas lié à un gang et le demandeur n’est pas membre d’un gang.

[8]  Le 12 avril 2018, le demandeur a obtenu une semi-liberté et deux mois plus tard, il a été confié à un établissement résidentiel communautaire.

A.  Le rapport d’examen du cas et de recommandations préparé par l’agent en vertu du paragraphe 44(1)

[9]  À la suite de la déclaration de culpabilité du demandeur pour homicide involontaire coupable, l’agent a préparé un rapport aux termes du paragraphe 44(1) pour déterminer si le demandeur était interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Après avoir travaillé six mois sur ce dossier, l’agent a déterminé, le 26 avril 2018, que, malgré l’interdiction de territoire pour criminalité du demandeur, la représentante du ministre devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et lui envoyer une lettre d’avertissement plutôt que de déférer l’affaire pour enquête.

[10]  Le rapport d’examen du cas et de recommandations préparé par l’agent démontre que l’agent est arrivé à cette conclusion après une longue enquête. Les motifs prennent en compte les antécédents d’immigration du demandeur et mentionnent qu’il a vécu 17 ans au Canada et n’a jamais été en Argentine.

[11]  L’agent a également tenu compte du fait que le demandeur travaillait de façon intermittente comme peintre pour une entreprise qui appartenait à son frère. En outre, le demandeur, qui n’a pas terminé ses études secondaires, étudiait en vue de passer le test d’équivalence d’études secondaires (ÉÉS), exigé par les autorités carcérales. Les notes de l’agent expliquent également que le demandeur a un frère, une mère (qui est malade et a besoin d’aide) et un neveu au Canada, ainsi qu’une conjointe de fait avec laquelle il a une fille canadienne. L’agent a pris en compte les observations du demandeur selon lesquelles sa famille connaîtrait des difficultés s’il était expulsé. Le demandeur a affirmé qu’il irait probablement en Argentine avec sa conjointe de fait et son enfant.

[12]  L’agent a fait remarquer que le demandeur n’a pas minimisé sa participation à l’incident et qu’il a reconnu avoir été l’agresseur. L’agent a ensuite pris en considération les changements que le demandeur avait faits dans sa vie, par exemple en supprimant les liens qu’il avait avec ses amis et des connaissances et en s’occupant davantage de sa famille, et il a estimé qu’il avait un fort potentiel de réadaptation. L’agent a également fait remarquer que l’agent de libération conditionnelle du demandeur estimait que le risque d’évasion et le risque pour la sécurité publique que présentait le demandeur étaient « FAIBLES » (en majuscule dans l’original), que celui-ci avait un « fort potentiel de réinsertion sociale » (en gras dans l’original) et qu’il éprouvait des remords.

[13]  Le 26 avril 2018, l’agent a terminé le rapport d’examen du cas et de recommandations et recommandé que soit envoyée une lettre d’avertissement au demandeur.

B.  La décision de la représentante du ministre rendue aux termes du paragraphe 44(2)

[14]  Le jour même où la représentante du ministre a reçu le rapport d’examen du cas et de recommandations de l’agent, celle-ci a décidé de déférer l’affaire pour enquête aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR. La représentante du ministre en est arrivée à cette décision après avoir examiné le dossier d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs de l’ASFC, le Système national de gestion des cas, le Système mondial de gestion des cas, ainsi que les observations du demandeur.

[15]  La représentante du ministre a pris en considération le fait que le demandeur avait été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable et avait été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans. La représentante du ministre a ensuite examiné la période pendant laquelle le demandeur avait résidé au Canada et le fait qu’il avait des liens minimes avec son pays d’origine. Les motifs mentionnent brièvement que la conjointe de fait du demandeur était enceinte du demandeur au moment où celui‑ci a présenté ses observations et qu’il passait le test d’ÉÉS.

[16]  La représentante du ministre a ensuite traité de l’agression au couteau du 6 octobre 2013. Elle mentionne dans ses motifs qu’il s’agissait d’un événement très violent dans lequel une arme avait été utilisée et qu’il y avait eu décès d’une personne. Les motifs mentionnent également que le demandeur avait participé à l’attaque d’un groupe de personnes et que lui [traduction« et le groupe s’étaient ensuite enfuis en laissant la victime gisant sur le sol dans une mare de sang, sans appeler les services d’urgence ni des secours ». En outre, il est mentionné dans les motifs que le demandeur a attendu plusieurs mois avant de se rendre à la police et qu’il ne l’a fait qu’après qu’un de ses camarades a été arrêté. Dans l’ensemble, la représentante du ministre a estimé que la gravité de l’infraction l’emportait sur les motifs d’ordre humanitaire. La représentante du ministre a terminé son analyse en concluant que [traduction« il est vrai que déférer l’affaire pour enquête entraînera probablement la prise d’une mesure de renvoi et peut‑être le renvoi [du demandeur] du Canada, mais il aura encore la possibilité de recommencer une nouvelle vie avec sa famille, un choix que la victime de cet acte de violence insensé n’aura jamais ».

[17]  À la suite du renvoi, l’enquête concernant le demandeur a eu lieu le 28 septembre 2018. Il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion. L’autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision a été refusée.

III.  Question en litige

[18]  La principale question dont je suis saisi est celle de savoir si la représentante du ministre a fait naître une crainte raisonnable de partialité.

IV.  Norme de contrôle

[19]  Les questions relatives à la crainte raisonnable de partialité sont examinées selon la norme de la décision correcte (Malit c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 16, au paragraphe 11).

V.  Analyse

[20]  Le demandeur soutient que le critère de la crainte raisonnable de partialité est rempli en l’espèce pour deux motifs. Premièrement, le demandeur conteste le fait que la représentante du ministre a rendu sa décision le jour même où l’agent a donné son opinion. Le demandeur soutient que la rapidité avec laquelle le rapport a été établi aux termes du paragraphe 44(2) démontre un esprit fermé (McGuire c Royal College of Dental Surgeons (Ontario) (1991), 77 DLR (44th) 732, au paragraphe 105 (C. Div. de l’Ont.) [McGuire]).

[21]  Deuxièmement, le demandeur soutient que la représentante du ministre a introduit ses sentiments personnels dans les motifs, faisant ainsi preuve de partialité (Kankanagme c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1451, aux paragraphes 20 à 26 [Kankanagme]; Sharif c Canada (Procureur général), 2018 CAF 205, au paragraphe 51). En l’occurrence, le demandeur soutient que la représentante du ministre a adopté un ton hostile, qu’elle a principalement ciblé la victime et le crime, qu’elle n’a pas fait référence aux objectifs prévus par la LIPR, qu’elle n’a pas évalué de façon impartiale la sécurité publique et qu’elle était préoccupée par la condamnation morale de l’acte dans les passages suivants :

[traduction

a.  « en laissant la victime gisant sur le sol dans une mare de sang »;

b.  « il aura toujours la possibilité de recommencer une nouvelle vie avec sa famille, un choix que la victime de cet acte de violence insensé n’aura jamais »;

c.  « il ne s’est rendu à la police que plusieurs mois après l’incident et seulement après qu’un de ses camarades a été arrêté »;

d.  « la famille de la victime a vécu un traumatisme émotif et psychologique à cause du procès ».

[22]  Le défendeur soutient qu’il ressort des motifs que la représentante du ministre a examiné le rapport établi aux termes du paragraphe 44(1), le dossier d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs de l’ASFC, le dossier du Système national de gestion des cas, le dossier du Système mondial de gestion des cas et les observations du demandeur. Le défendeur affirme donc que la décision est fondée sur l’ensemble des éléments de preuve.

[23]  Le défendeur soutient que la représentante du ministre a correctement examiné les facteurs touchant l’infraction parce qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire moindre lorsqu’il s’agit d’infractions graves (Cha c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126). Le défendeur soutient que la représentante du ministre a correctement insisté sur certains faits comme le rôle d’agresseur principal qu’a joué le demandeur, la violence extrême de l’agression et le fait que la victime soit décédée à la suite de l’agression. Le défendeur soutient également que le fait d’avoir insisté sur la peine de trois ans d’emprisonnement est conforme à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR.

[24]  Le critère de la crainte raisonnable de partialité consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste. » (Kankanagme, ci‑dessus au paragraphe 16, citant Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369, à la page 394).

[25]  Pour ce qui est de la rapidité avec laquelle la représentante du ministre a rendu sa décision, je ne souscris pas à l’argument du demandeur car celui‑ci est fondé sur une hypothèse et non pas sur des éléments de preuve. Plus précisément, aucun élément de preuve ne permet de savoir à quel moment la représentante du ministre a examiné l’ensemble du dossier. Cela diffère de l’affaire McGuire, dans laquelle la Cour de justice de l’Ontario entendait un appel de la décision d’un comité disciplinaire. Dans cette affaire, les éléments de preuve qui avaient été présentés à la Cour de justice de l’Ontario comprenaient le compte rendu de la réunion. Ce compte rendu démontrait que le Comité n’avait pris que 17 minutes pour examiner le dossier avant de rendre sa décision. En l’espèce, les éléments de preuve indiquent uniquement la date à laquelle la représentante du ministre a reçu le rapport établi aux termes du paragraphe 44(1). Les éléments de preuve établissent le moment auquel la représentante du ministre a reçu le rapport établi aux termes du paragraphe 44(1), mais rien de plus; ils n’établissent pas à quel moment la représentante du ministre a examiné l’ensemble du dossier. Comme l’a fait remarquer le défendeur, le dossier comprend le dossier d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs de l’ASFC, le dossier du Système national de gestion des cas, ainsi que le dossier du Système mondial de gestion des cas. Il est possible que la représentante du ministre ait examiné ces documents avant de recevoir le rapport établi aux termes du paragraphe 44(1). D’un autre côté, il est possible que le demandeur ait raison et que la représentante du ministre n’ait pris qu’une seule journée pour tout lire. La Cour ne peut émettre une hypothèse au sujet du moment où les documents ont été examinés et c’est cette hypothèse qui distingue la présente espèce de la décision McGuire.

[26]  Je conviens toutefois avec le demandeur que la représentante du ministre a fait naître une crainte raisonnable de partialité. Ce qui est remarquable au sujet de cette décision est que la représentante du ministre a fait des commentaires sur tous les facteurs défavorables, mais pratiquement aucun sur les circonstances atténuantes. Par exemple, la représentante du ministre n’a jamais mentionné que le demandeur n’avait pas poignardé la victime, qu’il ne savait pas que son ami avait un couteau sur lui, et qu’il avait manifesté beaucoup de remords. De la même façon, le rapport de la Commission des libérations conditionnelles du 12 avril 2018 n’est aucunement mentionné, alors que ce rapport accordait la semi‑liberté au demandeur et déclarait qu’il ne représentait pas un risque inacceptable pour la société.

[27]  Les circonstances atténuantes mentionnées de façon sommaire par la représentante du ministre dans sa décision comprennent le fait que le demandeur avait vécu au Canada pendant près de 18 ans, qu’il avait de la famille et des amis au Canada, et que sa conjointe de fait était enceinte de lui. À l’audience, la Cour a interrogé le défendeur au sujet de l’absence de circonstances atténuantes dans la décision. D’après le défendeur, la représentante du ministre est une experte et elle commande la déférence. Cependant, avant que le rapport établi aux termes du paragraphe 44(2) soit préparé, la conjointe de fait du demandeur avait déjà donné naissance à leur fille. Ce fait est expressément mentionné dans le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1). J’en déduis que la représentante du ministre ne savait pas que la fille du demandeur était née malgré l’obligation qu’elle avait d’examiner le rapport établi aux termes du paragraphe 44(1). La Cour ne fait pas preuve de déférence à l’égard de conclusions factuellement inexactes, ni ne fait preuve de déférence lorsqu’il y a partialité.

[28]  Je conviens également avec le demandeur que la représentante du ministre a procédé à une appréciation morale du crime du demandeur. Cela ressort de l’affirmation selon laquelle [traduction« il aura toujours la possibilité de recommencer une nouvelle vie avec sa famille, un choix que la victime de cet acte de violence insensé n’aura jamais ». Cette conclusion démontre que la représentante du ministre a fondé sa décision sur ses sentiments personnels, et non pas sur le droit, et que, par conséquent, le processus n’était pas impartial.

[29]  En résumé, le demandeur s’est acquitté du lourd fardeau d’établir qu’une crainte raisonnable de partialité a été soulevée en l’espèce. Les motifs établissent que la représentante du ministre avait un esprit fermé et que le rapport établi aux termes du paragraphe 44(2) n’a pas donné lieu à une décision équitable et c’est la raison pour laquelle j’annule la décision.

VI.  Question certifiée

[30]  Le demandeur a proposé la certification de trois questions, et le défendeur s’est opposé à toutes ces questions :

  1. Quelle est la portée du pouvoir discrétionnaire du représentant du ministre aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR lorsqu’il décide s’il y a lieu de déférer le cas d’un résident permanent pour enquête?

  2. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR, le représentant du ministre est‑il tenu de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant touché par la décision? Dans l’affirmative, quelle est la nature de cette prise en compte?

  3. Le respect du droit international en matière de droits de la personne, la réadaptation ou le souci d’éviter une disproportion exagérée constituent‑ils des valeurs protégées par la Charte? Dans l’affirmative, est‑ce que ces valeurs sont touchées par la décision du représentant du ministre de déférer le cas d’un résident permanent pour enquête?

[31]  Une question certifiée doit permettre de régler un appel (Zazai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 89, au paragraphe 11) et être de portée générale (Liyanagamage c Canada (Citoyenneté et Immigration) (1994), 176 NR 4, au paragraphe 4 (CAF)). Je ne certifierai pas les questions du demandeur, étant donné que cette affaire a été tranchée par rapport à la question de la crainte raisonnable de partialité.

VII.  Conclusion

[32]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre représentant du ministre pour nouvel examen. Par conséquent, la mesure d’expulsion rendue par la Section de l’immigration le 28 septembre 2018 à la suite du renvoi par la représentante du ministre est annulée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5004-18

LA COUR STATUE ce qui suit:

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre représentant du ministre pour nouvel examen.

  2. La mesure d’expulsion rendue par la Section de l’immigration contre le demandeur le 28 septembre 2018 est annulée.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour de juillet 2019

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5004-18

 

INTITULÉ :

VICTOR JESUS RAMOS c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

HALIFAX (NOUVELLE-éCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 AVRIL 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 JUIN 2019

 

COMPARUTIONS :

Benjamin Perryman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Laura Rhodes

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Benjamin Perryman

Avocat

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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