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Date : 20190705

Dossier : T‑1673‑17

Référence : 2019 CF 895

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

CHERYL TILLER, MARY‑ELLEN COPLAND ET DAYNA ROACH

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

[1]  La Cour est saisie d’une requête, présentée sur consentement, visant à faire autoriser un recours collectif en vue d’un règlement, conformément à l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. La requête sollicite également la nomination des représentantes demanderesses, Cheryl Tiller, Mary‑Ellen Copland et Dayna Roach, l’approbation du plan d’avis informant les membres du groupe proposé du règlement, des droits que leur confère le règlement, de la date de l’audience relative à l’approbation du règlement et de leur droit de contester le règlement et de s’y soustraire.

[2]  Le présent recours collectif a été intenté au nom de certaines femmes qui ne sont pas membres de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) et qui ont été victimes de harcèlement et de discrimination systémique fondés sur le sexe ou l’orientation sexuelle, comme il est expliqué plus en détail dans la définition des membres du groupe.

[3]  La requête initiale des parties a fait l’objet d’une ordonnance provisoire (Tiller c Canada, 2019 CF 740), dans laquelle la Cour a exprimé des réserves au sujet de la définition du groupe, compte tenu de la portée de la question commune proposée.

[4]  La présente requête modifiée vise à répondre aux préoccupations que la Cour avait exprimées, et elle le fait.

[5]  La Cour reconnaît que, lorsqu’elle est saisie d’une requête en autorisation d’un recours collectif en vue d’un règlement et qu’il n’existe aucune possibilité que l’action qu’elle autorise dépasse le stade de l’approbation du règlement, elle doit faire preuve de plus de souplesse lorsqu’elle apprécie les critères en matière d’autorisation (Gariepy c Shell Oil Co, [2002] OJ No 4022, 117 ACWS (3d) 690, au paragraphe 27 (CSJ Ont); Buote (Succession) c Canada, 2014 CF 773, 244 ACWS (3d) 538, au paragraphe 8).

[6]  Dans le contexte d’une requête en autorisation, présentée sur consentement, en vue d’un règlement, il arrive que certaines questions ayant trait à la responsabilité ne soient pas admises et que la définition du groupe ainsi que la question commune ne soient pas aussi limitées que ce qui serait autrement le cas, parce que ces questions deviennent subsumées sous le règlement. Il n’est même pas nécessaire de répondre de façon définitive à la question de savoir si le recours collectif constitue le meilleur moyen de régler le litige, puisque la procédure de réclamation prévue dans le règlement proposé répondra généralement aux préoccupations quant à l’applicabilité du recours collectif (voir Bona Foods Ltd c Ajinomoto USA Inc, [2004] OJ No 908, 129 ACWS (3d) 456, au paragraphe 27 (CSJ Ont); Baxter c Canada (Attorney General), 2006 CarswellOnt 7879, 83 OR (3d) 481, aux paragraphes 24 et 25 (CSJ Ont)).

[7]  Toutefois, la Cour ne saurait se contenter d’entériner d’office tous les points sur lesquels les parties se sont entendues. La Cour doit se préoccuper de la clarté de la définition du groupe pour que les personnes qui sont censées en faire partie soient suffisamment bien définies et que la question commune soit également réaliste.

[8]  La Cour doit également s’assurer que le plan d’avis et, en fin de compte, le règlement sont conformes aux règles de la Cour en matière de recours collectif, ainsi qu’à la common law. La Cour ne peut faire fi de l’article 334.16 des Règles, simplement parce que les parties ont conclu entre elles un règlement.

[9]  Le paragraphe 334.16(1) des Règles prévoit cinq conditions qui doivent être réunies pour autoriser un recours collectif : a) les actes de procédure doivent révéler une cause action valable; b) il doit exister un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; c) il existe des points de droit ou de fait communs aux membres du groupe; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler le litige; e) le représentant demandeur représenterait de façon équitable et adéquate le groupe.

[10]  Les actes de procédure révèlent des causes d’action valables en soulevant des questions de négligence, de violation de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), c 11, de violation de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, RLRQ, c C‑12, et de violation du Code civil du Québec, RLRQ, c C‑1991.

[11]  Il ressort de la requête modifiée qu’il y a un groupe bien identifiable formé d’au moins deux personnes et que ce groupe est défini en recourant à un critère objectif, sans se référer au fond de l’action, et qu’il existe un lien rationnel entre les questions communes énoncées et la définition proposée du groupe (Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68, [2001] 3 RCS 158, aux paragraphes 17 à 20).

[12]  La question commune, à savoir : « La défenderesse est‑elle responsable envers le groupe? », satisfait au critère peu exigeant qui s’applique en matière d’autorisation de recours collectif en vue d’un règlement, lorsqu’on la situe dans le contexte de la définition proposée du groupe. Elle reflète aussi la question commune énoncée dans l’affaire Merlo c Canada, 2017 CF 51, 276 ACWS (3d) 281, laquelle concernait le recours collectif autorisé en vue d’un règlement dans le cas des femmes membres de la GRC qui avaient été victimes de harcèlement.

[13]  Dans le cas de la présente requête sur consentement, le recours collectif est le meilleur moyen de régler le litige de façon juste, et il répond donc à la condition prévue à l’alinéa 334.16(1)d) des Règles.

[14]  La requête modifiée satisfait aux exigences de l’alinéa 334(1)e) des Règles en ce qui concerne l’adéquation des représentantes demanderesses, et il répond aux exigences relatives au plan de litige et au plan d’avis, dans leur forme actuelle, à l’absence de conflit d’intérêts avec le groupe sur la question commune et au sommaire de la convention intervenue avec les avocats au sujet des honoraires et des débours.

[15]  Comme la Cour est convaincue que la présente action devrait être autorisée en vue d’un règlement, les demanderesses peuvent procéder avec leur plan d’avis, et les coûts de cet avis ainsi que de sa distribution doivent être payés par le Canada. Ce plan est raisonnable et est conforme aux articles 334.32 et 334.34 des Règles.

[16]  Comme il a été mentionné dans l’ordonnance provisoire, la défenderesse doit fournir aux demanderesses une liste des noms et des coordonnées des membres du groupe, conformément à leur demande.

[17]  Par conséquent, la présente ordonnance autorisant le recours collectif est prononcée, conformément au consentement donné par le Canada.

« Michael L. Phelan »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 5 juillet 2019

Traduction certifiée conforme

Ce 9e jour de juillet 2019

Christian Laroche, juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1673‑17

 

INTITULÉ :

CHERYL TILLER, MARY‑ELLEN COPLAND ET DAYNA ROACH c SA MAJESTÉ LA REINE

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 JUILLET 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Angela Bespflug

Janelle O’Connor

 

POUR LES demanderesses

CHERYL TILER ET MARY‑ELLEN COPLAND

 

Patrick Higgerty, c.r.

POUR LA DEMANDERESSE

DAYNA ROACH

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Klein Lawyers LLP

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES demanderesses

CHERYL TILLER ET MARY‑ELLEN COPLAND

 

Higgerty Law

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

DAYNA ROACH

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA Défenderesse

 

 

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